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Responsabilité civile des dirigeants sociaux
Saisies conservatoires et voies d'exécution
Articles
Le dénigrement entre concurrents suppose des propos rendus publics : un courriel interne non adressé à un tiers ne l'est pas. Le préjudice matériel se prouve.
Signaler une operation de paiement non autorisee dans les treize mois ne suffit pas : le retard délibéré ou gravement negligent prive du droit à correction.
Une expertise amiable prévue au contrat et confiée à un expert choisi d'un commun accord peut fonder seule la décision du juge, sans expertise judiciaire.
Virements détournés par un salarié : la banque réceptrice ne répond envers l'entreprise spoliée qu'en cas d'anomalie apparente aisément décelable.
Cautionnement disproportionné : la caution ne peut invoquer des engagements antérieurs omis d'une fiche de renseignements sans anomalie apparente.
Clauses contractuelles opposables au tiers : forclusion, prescription et conciliation préalable du contrat s'imposent au tiers agissant en délictuel.
Référé-provision et redressement judiciaire : l'ouverture de la procédure collective rend la demande de provision irrecevable ; la cour d'appel doit infirmer.
La résolution judiciaire d'une cession d'actions rétablit le cédant dans ses droits d'actionnaire dès l'assignation, sans attendre l'inscription en compte.
La vente conclue en violation du droit de préférence du locataire commercial est nulle : l'action en nullité se prescrit par deux ans, et non cinq.
Une demande reconventionnelle étrangère à la procédure accélérée au fond se heurte à une fin de non-recevoir, et non à une exception d'incompétence.
N'engage pas sa responsabilité envers l'emprunteur, la caution qui n'a pas vérifié la régularité de la déchéance du terme et le calcul des intérêts avant de payer.
Une saisie-attribution sur un compte déjà bloqué par une saisie conservatoire est valable et prend effet à sa date après mainlevée de la mesure conservatoire.
Défaut de convocation d'un associé de SAS : la nullité suppose une influence sur le résultat du vote, appréciée décision par décision (11 février 2026).
Promesse de vente en cas de révocation du dirigeant : la holding ayant adhéré à la promesse en reste débitrice et la condition n'est pas jugée potestative.
La donation de parts de SARL exige un acte notarié : ces parts n'étant pas négociables, le don manuel est exclu et le donataire n'est pas associé.
Rémunération du gérant de SARL non autorisée : la réparation du préjudice de la société n'est pas sérieusement contestable, provision en référé possible.
Un pacte d'associés sans durée est réputé conclu pour la durée restant à courir de la société : aucune partie ne peut y mettre fin seule, sauf indice contraire.
La garantie d'éviction n'interdit le rétablissement du cédant de parts que s'il empêche la société cédée de poursuivre son activité et son objet social.
En procédure collective, la compensation de créances connexes exige un même contrat ou un ensemble contractuel unique : la réciprocité ne suffit pas.
La révocation du gérant d'une société civile relève du seul juge du fond : le référé est exclu. Le juge des référés peut désigner un administrateur provisoire.
Le créancier personnel d'un associé ne peut demander la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs : ce droit propre échappe à l'action oblique.
Le gérant de SARL qui crée une société concurrente pendant ses fonctions manque à son obligation de loyauté, sans acte de concurrence déloyale exigé.
La nullité d'une cession d'actions de SAS contraire à une clause de préemption statutaire ne suppose aucune collusion frauduleuse entre cédant et cessionnaire.
Interdiction de vendre pour concurrence déloyale : la Cour de cassation limite la mesure aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires et écarte l'éviction.
En procédure collective, la compensation de créances connexes exige un même fondement contractuel : sans lui, la caution ne peut invoquer l'article 2314.
Plusieurs cautions d'un même prêt : le total des condamnations ne peut excéder la dette du débiteur principal, chaque part fixée selon les engagements.
La date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture ou de report s'impose désormais au juge qui sanctionne le dirigeant : un revirement.