Parasitisme et preuve avant procès : ce que votre requête doit contenir

Cabinet dédié au contentieux & pré-contentieux

Dernière mise à jour le
10/5/2026

Votre concurrent a repris votre concept, vos codes visuels, votre façon d'agencer l'espace — au point que ses points de vente ressemblent aux vôtres de façon troublante. Avant d'assigner, vous voulez saisir des preuves sur place, avant qu'elles disparaissent ou soient modifiées. L'article 145 du code de procédure civile ouvre cette voie : il permet d'obtenir une mesure d'investigation dans les locaux d'un concurrent, avant tout procès, à condition de justifier d'un motif légitime.

C'est sur ce motif légitime que Maisons du monde vient de perdre définitivement, le 16 avril 2026, devant la Cour de cassation (Civ. 2, 16 avr. 2026, n° 25-14.297). L'enseigne avait obtenu une ordonnance sur requête autorisant une investigation dans les locaux du Groupe Cargo, soupçonné de parasiter son concept de magasins. La mesure a été rétractée. Toutes les constatations effectuées ont été annulées. Et Maisons du monde s'est vue interdire, sous astreinte, d'utiliser le procès-verbal dans toute procédure judiciaire, en France comme à l'étranger.

Cet arrêt précise une règle que beaucoup sous-estiment : pour obtenir une mesure d'instruction, il faut d'abord démontrer que vous avez quelque chose de suffisamment précis à protéger.

Quand une enseigne cherche à saisir des preuves avant d'assigner

En juillet 2022, Maisons du monde dépose une requête devant le président d'un tribunal de commerce. Son objectif : organiser une investigation dans les locaux des sociétés du Groupe Cargo, qu'elle soupçonne de parasiter son concept de magasins — son aménagement d'espace, ses codes de communication, sa façon de présenter les univers produits.

Le juge autorise la mesure. L'investigation est réalisée. Les sociétés ciblées demandent aussitôt la rétractation de l'ordonnance. Le juge des référés la leur refuse. Elles font appel.

La cour d'appel, en 2023, rétracte l'ordonnance. La Cour de cassation casse cet arrêt en octobre 2023 (Civ. 2, 5 octobre 2023, n° 23-11.744) et renvoie l'affaire à Toulouse. La cour d'appel de renvoi, le 4 mars 2025, rétracte à nouveau l'ordonnance — et va plus loin : elle annule toutes les constatations opérées et interdit à Maisons du monde d'utiliser le procès-verbal dans n'importe quelle procédure, en France comme à l'étranger, sous astreinte.

C'est cette dernière décision de la Cour d'appel de Toulouse qui fait l'objet de la décision de rejet de la Cour de cassation du 16 avril 2026. Près de quatre ans de procédure, pour aboutir à la rétractation de l'ordonnance et l'interdiction d'utiliser les preuves obtenues à la suite de son exécution.

À retenir : une mesure d'instruction sur requête peut être rétractée même après avoir été exécutée. Les éléments initialement obtenus ne peuvent alors plus être utilisés par le requérant.

Ce que le juge peut contrôler sans trancher au fond

Maisons du monde défendait une thèse classique et juridiquement exacte : l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de son action future. La mesure a précisément pour objet de recueillir des preuves — lui imposer de produire les preuves du bien-fondé de son action future serait absurde.

La Cour de cassation rappelle ce principe. Elle relève expressément ainsi que la cour d'appel "n'a pas exigé de la requérante de rapporter des preuves que la mesure sollicitée avait précisément pour objectif de recueillir". La Cour d'appel, à juste titre, n'a pas exigé que Maisons du monde prouve ses allégations de parasitisme.

Mais le requérant doit toutefois démontrer l'existence d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'instruction. La Cour de cassation trace ici une ligne claire : le juge excède ses attributions s'il exige la preuve que le concurrent a effectivement copié — c'est précisément le rôle de la mesure.

En revanche, il reste dans son rôle s'il constate que le requérant n'a pas identifié, avec une précision suffisante, ce que son concurrent a prétendument copié.

La distinction est fine mais primordiale. Le juge ne se prononce pas sur l'issue du futur procès. Il vérifie que la requête décrit un objet suffisamment défini pour justifier l'investigation. Un concept flou, des investissements non documentés, des caractéristiques génériques — et le motif légitime s'évapore, sans que le juge ait pour autant tranché le fond.

La jurisprudence rappelle par ailleurs qu'une mesure d'instruction in futurum doit être refusée lorsque l'action future est "manifestement vouée à l'échec" — par exemple pour cause de prescription. Ce n'était pas le cas ici, mais le mécanisme illustre que le juge apprécie l'ensemble du contexte du litige potentiel.

Attention : l'appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain du juge, qui échappe en principe au contrôle de cassation.

Pour aller plus loin : Comment contester une mesure d'instruction in futurum ?

Ce que votre requête doit impérativement démontrer

La cour d'appel de Toulouse a retenu trois insuffisances dans la requête de Maisons du monde. Chacune correspond à une exigence pratique que toute requête fondée sur le parasitisme doit anticiper.

Première insuffisance : l'absence de formalisation du concept. Maisons du monde n'avait pas produit de document établissant qu'elle avait conçu un plan type de points de vente que ses magasins devaient impérativement respecter — guide d'aménagement, cahier des charges, charte visuelle. Sans ce document, il est impossible d'établir qu'un concept distinctif existait préalablement à la prétendue copie.

Deuxième insuffisance : l'absence de définition de l'investissement. L'action en parasitisme repose sur l'idée qu'un concurrent profite sans bourse délier d'un investissement accompli par un autre. Si la requête ne précise pas la nature et l'ampleur de cet investissement — en valeur, en nature, en antériorité —, elle ne circonscrit pas l'objet de la protection et ne justifie pas l'investigation.

Troisième insuffisance : la généricité des caractéristiques alléguées. Les huit éléments présentés par Maisons du monde — relatifs à l'aménagement et aux codes de communication — ont été qualifiés d'"ordinaires" et "dans l'air du temps" par les juges. Des pratiques communes à un secteur entier ne peuvent pas fonder un parasitisme. L'action suppose une valeur économique identifiée et individualisée, pas une tendance sectorielle.

En pratique, la tentation est de déposer rapidement une requête pour saisir les preuves avant qu'elles disparaissent. C'est précisément ce réflexe qui expose à la rétractation : la requête est construite à chaud, à partir de captures d'écran et de comparaisons visuelles, sans les documents internes qui attestent de l'antériorité et de l'investissement.

Les documents qui font la différence sont souvent déjà dans l'entreprise : cahiers des charges, comptes rendus de chantier, contrats avec des designers, présentations au board, relevés de dépenses liées au déploiement du concept.

Ce sont ces pièces qui permettent de circonscrire avec précision l'objet du parasitisme allégué — à condition de les identifier et de les produire à l'appui de la requête.

À retenir : la requête doit décrire la valeur économique identifiée et individualisée que le demandeur cherche à protéger — pas seulement les ressemblances qu'il a observées. Déposer une requête fondée sur l'article 145 sans avoir préalablement documenté son concept expose à une rétractation et à la perte définitive des preuves saisies.

Pour aller plus loin : Guide pour obtenir une mesure d'instruction in futurum.

Le coût concret d'une mesure rétractée

Le résultat du litige Maisons du monde illustre l'écart entre ce que beaucoup anticipent et ce qui se passe réellement en cas de rétractation. Le procès-verbal est annulé : les constatations réalisées n'ont plus aucune valeur probatoire, quelle que soit leur qualité technique ou leur précision.

L'interdiction d'utilisation est prononcée sous astreinte : Maisons du monde ne peut plus se prévaloir du PV dans aucune procédure judiciaire, en France ou à l'étranger. Ce n'est pas simplement une preuve perdue — c'est une preuve dont l'utilisation future peut être sanctionnée.

Les frais de procédure s'accumulent sur quatre ans — première instance, appel, premier pourvoi, renvoi, second pourvoi — auxquels s'ajoutent les pénalités allouées aux parties adverses au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'issue de chaque instance.

Et pendant ce temps, l'action au fond reste en suspens. La société qui soupçonnait un parasitisme se retrouve sans preuve utilisable, sans procès au fond, et avec l'interdiction de se servir de ce qu'elle avait cru saisir.

La bonne approche n'est pas "ai-je de bonnes raisons de suspecter ce concurrent ?" mais "ai-je, avant même de déposer la requête, formalisé et documenté la valeur économique que je cherche à protéger ?"

Si vous suspectez un concurrent de parasiter votre concept, la fenêtre pour agir est étroite et la préparation de la requête conditionne l'issue. Attendre expose à la perte des preuves ; agir sans préparation expose à leur annulation.

La prescription court à partir du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits, en application de l'article 2224 du code civil — indépendamment de la durée des agissements. Un premier échange permet d'évaluer si votre documentation est suffisante pour fonder une mesure d'instruction in futurum et d'identifier les pièces à réunir avant de saisir le juge.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ?

Le motif légitime est l'une des conditions posées par l'article 145 CPC pour obtenir une mesure d'instruction avant tout procès. Il suppose de démontrer qu'un litige futur est plausible et que la mesure demandée est utile à sa résolution. Le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de son action future, mais il doit identifier avec précision les faits qu'il cherche à établir et l'objet de ce qu'il entend protéger. L'appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain du juge du fond.

En matière de parasitisme, que doit contenir une requête fondée sur l'article 145 pour être accueillie ?

La requête doit permettre au juge d'identifier une valeur économique identifiée et individualisée que le demandeur cherche à protéger. Concrètement : un concept formalisé dans des documents internes (cahier des charges, charte d'aménagement, guide de déploiement), un investissement précis, et des éléments distinctifs qui ne relèvent pas d'une pratique ordinaire du secteur. Des ressemblances visuelles et des caractéristiques génériques, sans justificatifs, ne constituent pas un motif légitime.

Que se passe-t-il si une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 est rétractée ?

La rétractation entraîne l'annulation de toutes les constatations opérées. Le procès-verbal perd sa valeur probatoire. Les juges peuvent également interdire au demandeur d'utiliser le PV dans toute procédure judiciaire, en France ou à l'étranger, sous astreinte — comme l'illustre l'arrêt du 16 avril 2026 dans l'affaire Maisons du monde c/ Groupe Cargo.

Dans quel délai faut-il agir si l'on suspecte un concurrent de parasitisme ?

L'action en parasitisme, de nature délictuelle, se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir, en application de l'article 2224 du code civil. La prescription court à partir de la connaissance des faits, indépendamment de leur durée. Ce délai ne doit pas masquer l'urgence pratique : les preuves peuvent disparaître rapidement, et l'article 145 du code de procédure civile n'est applicable qu'avant toute instance au fond sur le même litige.

Faut-il d'abord notifier le concurrent avant de déposer une requête fondée sur l'article 145 ?

Non. La requête est présentée sans que la partie adverse en soit informée — c'est la nature même de la procédure sur requête. Prévenir le concurrent avant de déposer la demande risque de lui permettre de faire disparaître les éléments que la mesure vise à saisir. C'est également le meilleur moyen de voir l'ordonnance rétractée car la dérogation au contradictoire n'est plus justifiée si la partie adverse a été informée. La décision d'engager une négociation ou une procédure au fond doit intervenir après l'évaluation des preuves obtenues, pas avant.