Résiliation d'un marché à forfait : la faute de l'entrepreneur

Cabinet dédié au contentieux & pré-contentieux

Dernière mise à jour le
4/8/2026

Le maître de l'ouvrage qui résilie un marché à forfait n'est pas enfermé dans le seul article 1794 du code civil. La troisième chambre civile juge que cette faculté de résiliation unilatérale ne prive pas le maître de l'ouvrage de résilier le marché dans les conditions du droit commun, notamment lorsque le comportement de l'entrepreneur est suffisamment grave. Les manquements reprochés doivent donc être examinés avant toute indemnisation du gain manqué.

L'essentiel

  • L'article 1794 du code civil autorise le maître de l'ouvrage à résilier un marché à forfait par sa seule volonté, à charge de dédommager l'entrepreneur de ses dépenses, de ses travaux et de ce qu'il aurait pu gagner.
  • Cette faculté n'est pas exclusive : le maître de l'ouvrage conserve la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun.
  • En application de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la gravité du comportement d'une partie peut justifier que l'autre mette fin au contrat de façon unilatérale, à ses risques et périls.
  • Le gain manqué ne peut être alloué à l'entrepreneur en considérant la résiliation comme discrétionnaire, sans examen des manquements qui lui sont reprochés.
  • La lettre de résiliation gagne à énoncer sans équivoque le fondement retenu et les manquements invoqués.

Le litige : un lot de plomberie résilié

La troisième chambre civile censure une indemnisation du gain manqué accordée sans examen des fautes imputées à l'entrepreneur (Civ. 3e, 25 juin 2026, n° 24-18.064). Un maître de l'ouvrage souhaitait construire un nouveau magasin et avait confié la réalisation du lot plomberie à un entrepreneur, aujourd'hui en liquidation judiciaire. Le marché de travaux a été résilié par le maître de l'ouvrage. L'entrepreneur a contesté cette résiliation et l'a assigné en réparation de son gain manqué et de son préjudice moral.

L'arrêt attaqué (CA Papeete, 11 avril 2024, n° 22/00044) avait retenu que le marché à forfait avait été résilié unilatéralement en application de l'article 1794 du code civil. La cour d'appel avait jugé que ce droit s'exerce de manière discrétionnaire, sans que le maître de l'ouvrage ait à alléguer une faute de l'entrepreneur. Elle en déduisait une obligation de dédommager le gain manqué et une indemnisation supplémentaire pour exercice abusif du droit, indépendamment du bien-fondé des griefs adressés à l'entrepreneur.

Le maître de l'ouvrage soutenait au contraire que les retards, malfaçons, non-façons et l'abandon de chantier reprochés à l'entrepreneur excluaient l'application de l'article 1794. La troisième chambre civile casse l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée : la cour d'appel ne pouvait raisonner comme si la résiliation ne pouvait relever que de l'article 1794.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la faculté de résiliation unilatérale d'un marché à forfait par le maître de l'ouvrage, prévue à l'article 1794 du code civil, ne prive pas celui-ci de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun.

Résiliation d'un marché à forfait : deux fondements distincts

La résiliation d'un marché à forfait peut reposer soit sur la volonté discrétionnaire du maître de l'ouvrage, soit sur un manquement grave de l'entrepreneur, et le coût n'est pas le même. Sur le premier terrain, l'article 1794 du code civil prévoit que le maître peut résilier « par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ». Le prix de la liberté du maître de l'ouvrage est donc élevé : il inclut le bénéfice que l'entrepreneur attendait du chantier.

Sur le second terrain, la résiliation ne se paie pas de la même manière. La gravité du comportement d'une partie peut justifier que l'autre mette fin au contrat de façon unilatérale, à ses risques et périls, comme le rappelle l'arrêt commenté en visant une décision de 1998 (Civ. 1re, 13 octobre 1998, n° 96-21.485). Le maître de l'ouvrage qui rompt pour manquements graves n'exerce pas la faculté de l'article 1794 : il sanctionne une inexécution. La qualification retenue commande donc l'indemnisation.

Pour l'entrepreneur, la conséquence est directe. Invoquer l'article 1794 ne suffit plus à obtenir mécaniquement le gain manqué dès lors que le maître de l'ouvrage justifie sa rupture par des manquements précis. Pour le maître de l'ouvrage, l'enjeu est symétrique : une rupture mal fondée en droit commun l'expose à voir sa résiliation jugée fautive, l'arrêt commenté ne préjugeant pas de l'issue du litige.

Ce qui reste à trancher devant la cour de renvoi

L'arrêt clarifie l'articulation entre l'article 1794 et le droit commun de la résiliation, sans trancher le sort du chantier litigieux. Ce qui est confirmé : la faculté offerte par l'article 1794 reste discrétionnaire dans son domaine et s'accompagne d'une indemnisation large de l'entrepreneur. Ce qui est affirmé : cette faculté n'absorbe pas les autres fondements de résiliation, de sorte que les juges du fond doivent examiner les manquements invoqués au lieu de les déclarer indifférents.

Ce qui reste ouvert relève de l'appréciation des juges du fond. La cour d'appel de renvoi devra dire si les retards, malfaçons et l'abandon de chantier allégués présentaient une gravité suffisante, et sur quel fondement la résiliation est intervenue. La cassation portant sur toutes les dispositions de l'arrêt, la condamnation prononcée disparaît, y compris celle liée au caractère prétendument équivoque de la rupture. La Cour n'a pas examiné les autres griefs du pourvoi.

Comment sécuriser la résiliation d'un chantier ?

Le fondement de la résiliation se choisit avant de la notifier, jamais après le procès. Un maître de l'ouvrage qui rompt pour manquements a intérêt à énoncer ces manquements dans sa notification et à les avoir constatés au préalable : mises en demeure restées sans effet, comptes rendus de chantier, constats de malfaçons, plannings non respectés. Une lettre qui mêle insatisfaction technique et simple changement de projet fragilise la position du maître de l'ouvrage, car elle laisse le juge libre de requalifier la rupture.

Une résiliation prononcée pour gravité du comportement s'exerce aux risques et périls de son auteur : le juge peut estimer la gravité insuffisante. Cette part de risque se réduit par la preuve, non par la formule employée. Du côté de l'entrepreneur, la défense consiste à documenter l'exécution de ses prestations et les causes extérieures des retards. La qualité du dossier de chantier détermine, en pratique, l'issue du débat indemnitaire.

Les vérifications avant de notifier une résiliation

  • Identifier le fondement réel de la rupture : convenance du maître de l'ouvrage, ou manquements de l'entrepreneur.
  • Vérifier que la notification énonce ce fondement sans ambiguïté et, le cas échéant, les manquements invoqués.
  • Rassembler, avant la notification, les pièces établissant les retards, malfaçons ou interruptions du chantier.
  • Mesurer le coût de chaque voie : l'article 1794 du code civil oblige à dédommager les dépenses, les travaux et le gain manqué de l'entrepreneur.
  • Anticiper le contrôle du juge sur la gravité des manquements, dont l'appréciation souveraine dépend des preuves produites.

Questions fréquentes

Un maître d'ouvrage peut-il résilier un marché à forfait pour faute de l'entrepreneur ?

Oui. Selon l'arrêt du 25 juin 2026 de la troisième chambre civile, la faculté de résiliation unilatérale prévue à l'article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l'ouvrage de résilier le marché dans les conditions du droit commun. Une rupture fondée sur des manquements graves de l'entrepreneur est donc possible, mais le maître de l'ouvrage agit à ses risques et périls : le juge apprécie la gravité invoquée.

Quelle indemnisation l'entrepreneur obtient-il en cas de résiliation d'un marché à forfait ?

Lorsque la résiliation repose sur l'article 1794 du code civil, le maître de l'ouvrage doit dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise. Cette indemnisation large n'est pas automatique dès qu'un marché à forfait est rompu : elle suppose que la résiliation relève effectivement de ce texte, et non d'une rupture pour manquements de l'entrepreneur.

Le juge peut-il accorder le gain manqué sans examiner les reproches faits à l'entrepreneur ?

Non. La cour d'appel avait jugé la résiliation discrétionnaire et indemnisé le gain manqué indépendamment du bien-fondé des griefs adressés à l'entrepreneur. La troisième chambre civile a cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire. Les juges du fond doivent examiner les manquements invoqués, comme des retards, des malfaçons ou un abandon de chantier, avant de statuer sur l'indemnisation réclamée.

Que doit contenir une lettre de résiliation de marché de travaux ?

La lettre doit d'abord dire clairement sur quoi la rupture repose : la seule volonté du maître de l'ouvrage, ou les manquements de l'entrepreneur. Dans le second cas, les manquements sont décrits précisément et rattachés aux obligations contractuelles inexécutées. Une notification équivoque, qui mélange changement de projet et griefs techniques, ouvre au juge la possibilité de requalifier la rupture, avec des conséquences indemnitaires différentes de celles escomptées.

Quels risques prend-on en rompant un contrat pour manquement grave sans saisir le juge au préalable ?

Le risque principal est la requalification. La partie qui rompt unilatéralement en invoquant la gravité du comportement de son cocontractant le fait à ses risques et périls : si le juge estime les manquements insuffisamment graves, la rupture peut être jugée fautive et ouvrir droit à réparation. La preuve constituée avant la rupture, mises en demeure et constats notamment, reste le principal facteur de sécurité.