L'associé ou l'investisseur qui a perdu son compte courant d'associé peut agir seul contre le commissaire aux comptes, sans passer par le liquidateur, lorsqu'il a avancé ces fonds sur la foi de comptes certifiés inexacts. La chambre commerciale y voit un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers et étranger à la reconstitution de leur gage commun.
L'essentiel
- Le monopole du liquidateur ne couvre que le préjudice collectif des créanciers : il n'interdit pas à un actionnaire ou à un investisseur de demander réparation d'un dommage qui lui est propre.
- L'actionnaire ou l'investisseur peut réclamer la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi de comptes certifiés inexacts, au dirigeant de la société débitrice comme à son commissaire aux comptes.
- La forme du financement est indifférente : une avance en compte courant d'associé ouvre la même action qu'une souscription d'actions.
- Le dommage invoqué doit être la perte de l'investissement décidé sur la foi de comptes faux, et non l'impossibilité d'être payé du fait de la défaillance de la société.
- Le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut pas, dans le même temps, la rejeter au fond.
Un compte courant d'associé perdu dans une liquidation judiciaire
La chambre commerciale juge que l'avance en compte courant d'associé consentie sur la foi de comptes certifiés inexacts ouvre à l'investisseur une action personnelle contre le commissaire aux comptes (Com., 17 juin 2026, n° 25-13.536). L'arrêt distingue deux préjudices. Le premier naît de la décision d'investir : il est propre à l'investisseur. Le second naît de la défaillance de la société débitrice : il est commun à tous les créanciers.
Une société détenait une filiale ; chacune disposait de son propre commissaire aux comptes. En juillet 2016, un investisseur personne physique et la société d'investissement qu'il dirige ont acquis des actions de la société mère. En janvier 2017, la société d'investissement a consenti une avance au compte courant de cette même société. Les deux sociétés du groupe ont ensuite été mises en liquidation judiciaire. Les investisseurs ont alors assigné les deux commissaires aux comptes en dommages et intérêts, soutenant avoir investi sur la foi d'informations comptables inexactes.
L'arrêt attaqué (CA Lyon, 25 mars 2025, n° 23/03244) avait déclaré l'action recevable pour l'acquisition des actions, mais irrecevable pour l'avance en compte courant, avant de rejeter au fond les demandes de dommages et intérêts. Les commissaires aux comptes contestaient la recevabilité admise ; les investisseurs contestaient l'irrecevabilité prononcée et le rejet au fond qui l'avait suivie.
La chambre commerciale approuve d'abord la recevabilité de l'action relative à l'acquisition des actions : le préjudice invoqué revêt un caractère personnel et reste étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers. Elle casse ensuite partiellement l'arrêt, en ce qu'il déclarait irrecevable l'action portant sur l'avance en compte courant et rejetait cette demande au fond. L'affaire retourne, sur ces points, devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
La règle est énoncée au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. Seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Une exception est posée au profit de l'actionnaire et de l'investisseur :
Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d'informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.
Quel recours pour l'investisseur contre le commissaire aux comptes ?
Un investisseur peut réclamer seul la perte de ses fonds lorsqu'il reproche à un tiers de l'avoir déterminé à investir, et non à la société d'être défaillante. La distinction se joue sur l'objet de la demande. Réclamer le paiement d'une créance sur la société en liquidation revient à réclamer une part du passif collectif : le liquidateur seul agit. Réclamer la perte d'un investissement décidé sur la foi de comptes faux vise un dommage propre à celui qui a engagé les fonds.
La forme du financement ne commande pas la solution. Souscription d'actions, apport en compte courant d'associé, concours de trésorerie : l'arrêt englobe les apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d'informations comptables certifiées mais inexactes. L'associé qui alimente la trésorerie de sa société après avoir lu des comptes certifiés se trouve donc dans la même situation que celui qui souscrit au capital.
L'admission de l'action ne garantit pas son succès. Il faut encore établir, en principe, une faute du professionnel, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Dans cette affaire, la demande relative à l'acquisition des actions a été rejetée au fond, et ce rejet subsiste. Seule la demande relative à l'avance en compte courant sera de nouveau examinée.
Une action personnelle étendue à tous les concours financiers
La décision confirme le monopole du liquidateur tout en en délimitant strictement l'objet : le seul préjudice collectif des créanciers. Ce monopole protège le gage commun des créanciers. Il n'absorbe pas les préjudices que des investisseurs subissent dans leur propre patrimoine du fait d'une information comptable erronée. La frontière ne dépend ni de la qualité de créancier de la société, ni de la forme juridique du financement consenti.
Ce que la décision change tient au raisonnement censuré. La cour d'appel avait retenu que l'impossibilité d'obtenir le paiement du compte courant n'était qu'une fraction du passif collectif. La chambre commerciale écarte cette lecture : la société d'investissement invoquait l'insincérité des comptes certifiés, non la défaillance de la société. Le critère est la cause du dommage allégué, non le sort de la créance dans la procédure collective.
La seconde censure porte sur la méthode du juge. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tend à faire déclarer la demande irrecevable sans examen au fond. L'arrêt en tire une conséquence stricte : « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ». La cour d'appel avait pourtant rejeté la demande qu'elle venait de déclarer irrecevable.
Ce qui reste ouvert concerne la preuve. Selon l'arrêt d'appel, les investisseurs n'avaient pas démontré que les rapports des commissaires aux comptes leur avaient été communiqués avant leur décision d'investir. Cet arrêt relevait aussi qu'ils connaissaient la fragilité financière des sociétés et avaient renoncé à un audit. La juridiction de renvoi appréciera ces éléments pour la seule avance en compte courant.
Comment qualifier sa demande pour éviter l'irrecevabilité ?
La qualification de la demande conditionne sa recevabilité : décrire une perte d'investissement causée par des comptes faux, et non une créance impayée sur la société. Une demande qui se borne à réclamer le remboursement d'un compte courant s'expose au monopole du liquidateur. Une demande qui expose la décision d'investir, l'information comptable reçue et le rôle de la certification place le débat sur le terrain du préjudice personnel.
La preuve du lien de causalité se prépare avant l'investissement. Les rapports de certification effectivement remis, les comptes communiqués, les échanges de négociation et les diligences d'audit forment le socle du débat ultérieur. L'absence de trace de la remise des rapports du commissaire aux comptes affaiblit la démonstration selon laquelle la certification a déterminé l'engagement des fonds.
Le choix du défendeur mérite attention. L'arrêt vise le dirigeant de la société débitrice comme le commissaire aux comptes. L'action personnelle de l'investisseur se dirige contre l'auteur de l'information erronée, et non contre la société en procédure collective, dont le passif relève du liquidateur. Ce choix commande la recevabilité autant que la démonstration de la faute.
Les vérifications à mener avant d'apporter des fonds
Trois points ressortent de la décision pour qui finance une société sur la foi de comptes certifiés. Conserver la preuve des documents comptables reçus et de leur origine, rapports de certification compris. Distinguer, dans la demande adressée au juge, la perte de l'investissement et le recouvrement d'une créance sur la société. Vérifier que l'action vise l'auteur de l'information comptable contestée, et non la seule société débitrice. Ces réflexes ne préjugent pas de l'issue, qui dépend de la faute, du préjudice et du lien de causalité.
Questions fréquentes
Le liquidateur peut-il s'opposer à mon action contre le commissaire aux comptes ?
Non, lorsque vous demandez réparation d'un préjudice personnel. Le monopole du liquidateur couvre le préjudice collectif des créanciers, c'est-à-dire la reconstitution du gage commun. L'investisseur qui réclame la perte de fonds engagés sur la foi de comptes certifiés inexacts invoque un dommage propre, distinct de ce préjudice collectif. Son action est alors recevable, y compris contre le commissaire aux comptes de la société placée en liquidation judiciaire.
Une avance en compte courant d'associé est-elle traitée comme une simple créance ?
La réponse dépend de l'objet de la demande. Si l'associé réclame le paiement de son compte courant, il agit comme créancier et se heurte au monopole du liquidateur. S'il demande réparation de la perte des fonds avancés parce que des comptes certifiés inexacts l'ont déterminé à les verser, il invoque un préjudice personnel. La chambre commerciale a consacré cette seconde lecture le 17 juin 2026.
Puis-je poursuivre le dirigeant plutôt que le commissaire aux comptes ?
Oui, la décision du 17 juin 2026 vise expressément le dirigeant de la société débitrice comme son commissaire aux comptes. L'actionnaire ou l'investisseur qui a perdu ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d'informations comptables inexactes peut agir contre l'un ou l'autre. Il reste tenu de démontrer la faute reprochée, son préjudice et le lien de causalité entre les deux, que la recevabilité de l'action ne préjuge pas.
Que faut-il prouver pour obtenir réparation après un investissement fondé sur de faux chiffres ?
Trois éléments, en principe : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Le point le plus disputé reste généralement le lien de causalité, car il faut établir que l'information erronée a réellement déterminé la décision d'investir. Les échanges précontractuels, les documents comptables effectivement reçus et les audits réalisés ou abandonnés pèsent lourd dans cette appréciation. Une connaissance assumée des risques affaiblit la démonstration.
Comment conserver la trace des informations reçues avant d'entrer au capital d'une société ?
Par un dossier daté rassemblant tout ce qui a été transmis : comptes annuels, rapports de certification, situations intermédiaires, prévisionnels et courriels de négociation. Un accusé de réception des documents, ou une liste annexée au protocole d'investissement, permet d'identifier plus tard ce qui a fondé l'engagement. La réalisation d'un audit préalable, et le compte rendu qui en résulte, documentent la place réelle des chiffres dans la décision.