Cession de créance : la notification au débiteur cédé suffit

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Dernière mise à jour le
3/8/2026

L'opposabilité de la cession de créance au débiteur peut résulter de la seule notification qui lui a été faite, sans production du bordereau prévu par le code monétaire et financier. Selon l'article 1324 du code civil, la cession est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Une lettre permettant d'identifier les créances cédées et le cessionnaire remplit cette fonction.

L'essentiel

  • La cession de créance devient opposable au débiteur dès qu'elle lui a été notifiée ou qu'il en a pris acte, en application de l'article 1324 du code civil.
  • Une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme peut valoir notification lorsqu'elle reprend les références des prêts, mentionne la cession des créances au cessionnaire et précise que la banque agit comme cédant chargé du recouvrement.
  • La notification doit permettre au débiteur d'identifier deux éléments cumulatifs : les créances cédées et le cessionnaire.
  • Le cessionnaire peut invoquer la cession ainsi notifiée au soutien d'un commandement de payer, sans que le débiteur puisse subordonner l'opposabilité de la cession à la production du bordereau.

Un commandement contesté faute de bordereau de cession

Le débiteur exigeait la production du bordereau de cession ; la chambre commerciale rejette le pourvoi, la cession notifiée au débiteur lui étant opposable. La chambre commerciale statue sur la preuve de la qualité de créancier du cessionnaire (Com., 1er juillet 2026, n° 25-15.682). Une banque avait consenti deux prêts par acte notarié à un emprunteur, puis cédé ses créances à un organisme cessionnaire par un acte de cession du 17 novembre 2016.

Le 12 décembre 2018, la banque a adressé à l'emprunteur des lettres de mise en demeure prononçant la déchéance du terme. Ces lettres reprenaient les références des deux prêts notariés. Elles mentionnaient la cession de l'ensemble des créances au cessionnaire et la qualité de la banque, agissant comme cédant chargé du recouvrement pour le compte de celui-ci. Le 4 février 2023, l'organisme cessionnaire a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente. Le 17 février 2023, l'emprunteur l'a assigné en annulation de ce commandement.

Le juge de l'exécution avait annulé le commandement. La cour d'appel (CA Montpellier, 5 décembre 2024, n° 24/00621) a infirmé ce jugement et débouté l'emprunteur de sa demande d'annulation, en retenant que les lettres du 12 décembre 2018 valaient notification de la cession et permettaient d'individualiser les créances cédées. Devant la Cour de cassation, l'emprunteur soutenait que les juges devaient vérifier uniquement l'existence d'un bordereau conforme au code monétaire et financier, seul document opposable au débiteur cédé.

La chambre commerciale substitue un motif de pur droit à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile. Elle rejette le pourvoi : la cession notifiée au débiteur cédé lui est opposable et pouvait fonder le commandement. Le raisonnement part du code civil, non du code monétaire et financier.

Il résulte de l'article 1324 du code civil que la cession de créance est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

La chambre commerciale relève ensuite le contenu des lettres du 12 décembre 2018 : références des deux prêts notariés, mention de la cession de l'ensemble des créances au cessionnaire, indication de la qualité de la banque comme cédant chargé du recouvrement pour son compte. Elle en tire directement la conséquence sur l'opposabilité de la cession.

Il en résulte que la cession de créances, ainsi notifiée au débiteur cédé de manière à lui permettre d'identifier les créances cédées ainsi que le cessionnaire, lui était opposable et pouvait être invoquée [par l'organisme cessionnaire] au soutien de son commandement de payer.

Ce que la notification change pour le débiteur cédé

Ce qui a été porté à la connaissance du débiteur compte davantage que les documents internes échangés entre cédant et cessionnaire. Le débiteur qui a reçu une information identifiant les créances cédées et le cessionnaire ne peut pas conditionner l'opposabilité de la cession à la remise du bordereau. Deux éléments doivent figurer dans cette information, de manière cumulative : l'identification des créances transmises et celle du nouveau créancier.

Pour le nouveau créancier, l'enseignement est direct : une lettre émanant du cédant peut suffire à établir la notification, dès lors qu'elle désigne les créances par leurs références contractuelles et nomme le cessionnaire. La cour d'appel avait d'ailleurs relevé que l'emprunteur avait reçu ces lettres le 15 décembre 2018, au vu des accusés de réception produits. La traçabilité de l'envoi et de la réception occupe donc une place centrale.

L'opposabilité de la cession ne règle pas tout. Elle détermine qui peut réclamer paiement, non le bien-fondé de la somme réclamée. En principe, le débiteur conserve les contestations qui portent sur la créance elle-même, son montant ou son exigibilité, distinctes de la question du changement de créancier.

Opposabilité de la cession de créance : ce qui est confirmé

L'arrêt confirme que l'opposabilité de la cession de créance au débiteur se résout sur le terrain de la notification, et non sur celui de la forme de la cession. La chambre commerciale ne se prononce pas sur le respect des énonciations du bordereau invoquées par le pourvoi. Elle déplace le débat : dès lors que le débiteur a été informé de manière à identifier les créances et le cessionnaire, la cession lui est opposable.

La décision ne dit pas que le bordereau serait dépourvu d'utilité. Elle ne tranche pas non plus la preuve de l'existence de la cession dans les rapports entre cédant et cessionnaire, ni la situation d'un débiteur qui n'aurait reçu aucune notification. Ces questions restent ouvertes en l'état de la jurisprudence au 1er juillet 2026.

La position de la cour d'appel éclaire l'enjeu probatoire. Les juges du fond avaient écarté un à un les autres documents produits par l'organisme cessionnaire : mandat pour agir n'individualisant pas les créances, attestation émanant de la partie elle-même, acte de cession et bordereau de rachat non accompagnés des fichiers listant les créances cédées. Seules les lettres de mise en demeure ont été retenues.

Quelles preuves réunir avant de recouvrer une créance cédée ?

Le cessionnaire gagne à construire son dossier autour de la notification faite au débiteur, plutôt que sur les seuls actes internes à l'opération de cession. Une notification exploitable désigne les créances par leurs références contractuelles, nomme le cessionnaire et précise qui est chargé du recouvrement. Lorsque le cédant conserve cette mission, la lettre doit l'indiquer clairement, faute de quoi le débiteur peut légitimement s'interroger sur l'identité de son créancier.

Côté débiteur, le réflexe est symétrique. Avant de contester la qualité de créancier de celui qui poursuit, il faut relire les courriers reçus du prêteur d'origine : une mise en demeure ancienne peut déjà avoir opéré notification de la cession. Une attestation que le cessionnaire se délivre à lui-même n'a pas la même force qu'un courrier reçu par le débiteur, comme l'a relevé la cour d'appel.

Les vérifications à mener sur une créance cédée

  • Rechercher si un courrier adressé au débiteur mentionne déjà la cession, l'identité du cessionnaire et les références des contrats concernés.
  • Conserver les preuves d'envoi et de réception de cette notification, les accusés de réception ayant été déterminants devant les juges du fond.
  • Vérifier que la notification permet d'identifier les créances cédées et le cessionnaire, ces deux éléments étant cumulatifs.
  • Ne pas fonder le recouvrement sur des documents purement internes, tels qu'une attestation établie par le créancier lui-même.
  • Distinguer la contestation du changement de créancier de celle qui porte sur le montant ou l'exigibilité de la dette.

Questions fréquentes

Le cessionnaire d'une créance doit-il produire le bordereau de cession pour me réclamer paiement ?

Non, pas nécessairement. Dans la décision commentée du 1er juillet 2026, la chambre commerciale juge que la cession de créance est opposable au débiteur dès lors qu'elle lui a été notifiée ou qu'il en a pris acte, en application de l'article 1324 du code civil. Le débiteur informé d'une manière lui permettant d'identifier les créances cédées et le cessionnaire ne peut donc pas subordonner l'opposabilité de la cession à la remise du bordereau.

Une lettre de mise en demeure peut-elle valoir notification d'une cession de créance ?

Oui, lorsqu'elle contient les informations utiles. Dans l'affaire jugée, les lettres de mise en demeure prononçant la déchéance du terme reprenaient les références des deux prêts notariés, mentionnaient la cession de l'ensemble des créances au cessionnaire et précisaient que la banque agissait comme cédant chargé du recouvrement pour son compte. La chambre commerciale en déduit une notification permettant d'identifier les créances cédées et le cessionnaire.

Le nouveau créancier peut-il engager une saisie sur le fondement d'une cession simplement notifiée ?

Oui, la cession notifiée peut être invoquée au soutien du commandement de payer. Dans la décision commentée, l'organisme cessionnaire a pu se prévaloir de la cession portée à la connaissance du débiteur pour fonder son commandement aux fins de saisie-vente. Cette solution porte sur l'opposabilité de la cession, et non sur les autres conditions du recouvrement forcé, qui restent appréciées séparément par le juge saisi.

Puis-je contester le montant réclamé après avoir reçu une notification de cession ?

La notification concerne l'identité du créancier, pas le bien-fondé de la somme. Elle informe le débiteur que la créance a changé de titulaire et lui indique à qui payer. En principe, le débiteur conserve les contestations qui portent sur la créance elle-même : son existence, son calcul, son exigibilité ou les conditions de sa mise en œuvre. Ces deux débats sont distincts et peuvent être soulevés séparément.

Comment sécuriser la notification d'une cession de créance à un débiteur ?

En soignant le contenu de la lettre et la preuve de sa réception. La notification gagne à désigner chaque créance par ses références contractuelles, à nommer précisément le cessionnaire et à indiquer qui est chargé d'encaisser les paiements. L'envoi doit être traçable, avec conservation de la preuve de réception. Les documents que le créancier établit pour lui-même n'ont pas la même valeur démonstrative qu'un courrier effectivement reçu par le débiteur.