La compensation d'une créance prescrite peut encore être invoquée : son effet extinctif se produit à la date à laquelle ses conditions sont réunies, non à celle à laquelle une partie l'invoque. Sur le fondement de l'article 1347, alinéa 2, du code civil, la chambre commerciale censure la décision qui avait déclaré prescrite une demande de compensation formée plus de cinq années après l'émission des factures opposées.
L'essentiel
- L'effet extinctif de la compensation se produit à la date à laquelle ses conditions sont réunies, et non à la date à laquelle une partie la fait valoir.
- Une entreprise poursuivie en paiement peut donc opposer ses propres factures alors même que le délai de prescription de celles-ci a expiré au jour où elle invoque la compensation.
- Le débat utile porte sur la date à laquelle les conditions de la compensation se sont trouvées réunies, pas sur l'ancienneté de l'invocation.
- La date d'exigibilité de chaque créance réciproque devient l'élément déterminant à conserver et à documenter.
Une compensation jugée prescrite par la cour d'appel
La date qui compte n'est pas celle de l'invocation de la compensation, mais celle à laquelle ses conditions se trouvent réunies. Dans l'affaire jugée par la chambre commerciale (Com., 1er juillet 2026, n° 24-20.979), un entrepreneur individuel loue depuis 2006 un véhicule avec chauffeur à une société cliente. Le 25 août 2020, l'entrepreneur assigne cette société en paiement de factures impayées. La société cliente oppose en défense la compensation avec des factures qu'elle avait elle-même émises.
L'arrêt attaqué (CA Riom, 11 septembre 2024, n° 23/00450) écarte l'exception de compensation et condamne la société cliente au paiement des factures impayées. Les juges du fond relèvent que la demande de compensation a été formée plus de cinq années après l'émission des factures par cette société, puis en déduisent qu'elle est prescrite. Selon le moyen, cette compensation avait été invoquée le 1er juillet 2022.
La chambre commerciale casse partiellement cet arrêt et juge que la date d'effet de la compensation est celle de la réunion de ses conditions, non celle de son invocation :
Il résulte de ce texte que la compensation produit son effet extinctif à la date à laquelle ses conditions sont réunies et non à celle à laquelle elle est invoquée.
Le premier moyen n'a pas donné lieu à une décision spécialement motivée, en application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. La cassation laisse subsister le rejet de l'exception de nullité de l'assignation ainsi que la substitution de dénomination de la partie demanderesse initiale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bourges.
Compensation d'une créance prescrite : que peut opposer le débiteur ?
Une entreprise assignée en paiement conserve la faculté d'opposer sa propre créance, même si le délai de prescription de celle-ci a expiré au jour où elle l'invoque. Le raisonnement inverse revenait à imposer au débiteur d'agir en paiement dans le délai de prescription pour pouvoir un jour compenser. L'arrêt commenté écarte cette lecture : l'extinction réciproque des dettes s'est produite plus tôt, dès que les conditions de la compensation ont été réunies.
La conséquence pratique est immédiate pour les relations d'affaires suivies, où chaque partie facture l'autre. Une société qui a cessé de réclamer ses propres factures n'a pas nécessairement perdu le droit de les opposer en défense. Encore faut-il démontrer que les conditions de la compensation étaient réunies à une date où sa créance pouvait produire cet effet. C'est cette date qui structure désormais la discussion, et non le calendrier de la procédure.
Ce que fixe l'article 1347 du code civil
L'arrêt tranche la date d'effet de la compensation ; il ne dispense pas la partie qui l'invoque d'établir que ses conditions ont été réunies. La chambre commerciale statue au visa de l'article 1347, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Le texte fixe le moment de l'effet extinctif ; l'invocation reste nécessaire, mais elle ne déplace pas ce moment.
Le pourvoi tirait de ce mécanisme une conséquence précise sur le moment de l'invocation :
la compensation opère de plein droit à la date où les conditions sont réunies sous réserve d'avoir été invoquée, cette invocation pouvant intervenir à tout moment
Ce qui reste ouvert appartient à la juridiction de renvoi. L'arrêt commenté ne fixe pas la date à laquelle les conditions de la compensation se sont trouvées réunies entre les deux parties, ni le sort final de la demande en paiement. La cour d'appel de Bourges rejugera l'affaire sur les points cassés. En l'état de la jurisprudence au 1er juillet 2026, la solution invite à raisonner sur la chronologie des créances réciproques.
Quels réflexes en cas de factures réciproques ?
Le réflexe utile consiste à reconstituer la chronologie des créances réciproques avant de conclure qu'une facture ancienne est définitivement perdue. Une entreprise poursuivie en paiement gagne à vérifier si elle détenait elle-même une créance sur son cocontractant et à quelle date celle-ci était exigible. Cette vérification conditionne la portée de l'exception de compensation, qui doit être invoquée dans le débat.
- Identifier, pour chaque facture réciproque, sa date d'émission et sa date d'exigibilité.
- Conserver les pièces qui établissent l'existence et le montant de la créance opposée en compensation.
- Formuler expressément l'exception de compensation en défense à la demande en paiement.
- Distinguer la date à laquelle les conditions de la compensation ont été réunies de la date à laquelle elle est invoquée.
Les points à documenter avant de payer
Avant de régler une facture réclamée par un partenaire commercial, une entreprise vérifie si elle détient une créance réciproque sur ce partenaire. L'ancienneté de cette créance ne suffit pas à écarter la compensation, puisque l'effet extinctif se rattache à la date de réunion des conditions. La documentation des dates d'exigibilité, de part et d'autre, constitue donc la pièce maîtresse du dossier. Cette analyse dépend des circonstances de chaque relation contractuelle et des pièces disponibles.
Questions fréquentes
Peut-on encore opposer la compensation quand sa propre facture est ancienne ?
Oui, l'ancienneté de la facture opposée n'interdit pas par elle-même la compensation. Selon l'arrêt du 1er juillet 2026, la compensation produit son effet extinctif à la date à laquelle ses conditions sont réunies, et non à la date à laquelle une partie l'invoque. La discussion porte donc sur cette date de réunion des conditions. Il reste nécessaire d'invoquer la compensation dans le débat et d'établir la créance opposée.
À quelle date les dettes réciproques sont-elles considérées comme éteintes ?
À la date à laquelle les conditions de la compensation sont réunies. L'arrêt commenté le pose au visa de l'article 1347, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. L'invocation ultérieure ne déplace pas ce moment : elle permet seulement de faire valoir un effet déjà produit. Cette date d'effet devient l'élément central de la démonstration devant le juge.
Que devient le litige lorsque la Cour de cassation annule le refus de compensation ?
Le litige repart devant une autre cour d'appel, ici la cour d'appel de Bourges, qui rejuge les points cassés. La cassation ne tranche pas le fond : elle sanctionne le raisonnement retenu. L'issue reste donc ouverte, la juridiction de renvoi devant apprécier si les conditions de la compensation étaient réunies et à quelle date. Certains points non cassés, comme le rejet de l'exception de nullité de l'assignation, demeurent définitifs.
Faut-il réclamer sa facture en justice pour pouvoir la compenser plus tard ?
Engager une action en paiement n'est pas la seule voie pour valoriser une créance sur un partenaire. En principe, la compensation s'analyse comme un moyen de défense que le débiteur poursuivi peut faire valoir dans le litige où il est assigné. Elle suppose toutefois d'être invoquée et de reposer sur une créance dont l'existence et le montant sont établis. Une stratégie purement passive expose en revanche à des difficultés de preuve.
Comment prouver l'existence et la date d'exigibilité d'une créance réciproque ?
La preuve repose sur les pièces contractuelles et comptables de la relation d'affaires. Contrats et bons de commande, factures émises, conditions de règlement, relevés de compte, relances et échanges écrits permettent de situer chaque créance dans le temps. Les écritures comptables et les reconnaissances, même implicites, de la part du cocontractant complètent utilement ce dossier. Plus la chronologie des créances réciproques est documentée, plus la défense fondée sur la compensation est solide.