Lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture d'une procédure collective est résolu après cette ouverture, la créance de restitution ne peut être inscrite au passif par le juge du fond : son admission relève du seul juge-commissaire. Cette créance ne bénéficie pas non plus du traitement préférentiel réservé aux créances nées pour les besoins de la procédure, précise la chambre commerciale.
L'essentiel
- La résolution, prononcée après l'ouverture d'une procédure collective, d'un contrat conclu avant elle fait naître une créance de restitution qui n'est pas payée par priorité.
- Cette absence de traitement préférentiel vaut lorsque l'inexécution sanctionnée porte sur une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent.
- Seul le juge-commissaire peut admettre cette créance de restitution au passif de la procédure collective.
- Le juge du fond peut prononcer la résolution et arrêter le montant de la restitution ; il ne peut pas fixer cette créance au passif.
- Le créancier de la restitution doit déclarer sa créance pour espérer un paiement dans la procédure collective.
Résolution d'une vente et créance de restitution au passif
Le juge du fond qui prononce la résolution d'un contrat ne peut pas inscrire au passif de la procédure collective la créance de restitution qui en découle. La chambre commerciale l'affirme en cassant partiellement, sans renvoi, la décision qui avait fixé cette créance au passif d'un redressement judiciaire (Com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541). L'arrêt vise les articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 624-2 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.
En juin 2017, un utilisateur a conclu un contrat de location financière portant sur un logiciel acquis par le loueur auprès d'un fournisseur, contrat que le loueur a ensuite cédé à un établissement financier. Invoquant des manquements du fournisseur, le locataire a cessé de payer les loyers en octobre 2018. Le cessionnaire a notifié la résiliation puis assigné le locataire en paiement ; celui-ci a appelé le fournisseur pour obtenir la résolution de la vente et, par voie de conséquence, la caducité de la location. Le fournisseur a été mis en redressement judiciaire en juillet 2023, avant que la cour d'appel ne statue.
L'arrêt attaqué (CA Versailles, 22 octobre 2024, n° 23/01850) a prononcé la résolution de la vente conclue entre le fournisseur et le loueur, puis a fixé au passif du redressement judiciaire du fournisseur la créance de restitution du prix due au loueur. La chambre commerciale casse ce seul chef : le juge du fond ne peut pas inscrire au passif la créance de restitution née de la résolution qu'il prononce lui-même.
Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective est résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d'être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
L'admission relève d'un autre juge : « Il résulte du dernier de ces textes que l'admission de cette créance au passif de la procédure collective, relève de la seule compétence du juge-commissaire. » Statuant au fond sans renvoi, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la Cour dit que la créance de restitution s'élève au montant retenu par la cour d'appel, sans l'inscrire au passif. Le premier moyen, jugé manifestement impropre à entraîner la cassation, n'a pas donné lieu à décision spécialement motivée.
Quelles conséquences pour le créancier de la restitution ?
Une décision qui reconnaît une créance de restitution ne vaut pas admission au passif : le créancier doit encore déclarer sa créance et passer devant le juge-commissaire. La décision du juge du fond fixe le principe et le montant de la restitution. L'inscription au passif suit une autre voie : la vérification des créances, conduite sous l'autorité du juge-commissaire. Le créancier qui s'arrête à la première étape n'a rien obtenu d'utilisable dans la procédure collective.
Le second enseignement touche au rang de la créance. Une créance née après le jugement d'ouverture n'est pas automatiquement payée par priorité. Le traitement préférentiel suppose que la créance soit née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. La créance de restitution issue de la résolution d'un contrat antérieur ne remplit aucune de ces deux conditions alternatives.
La cour d'appel avait tiré de ce constat que la créance devait être déclarée, en retenant un délai de deux mois courant à compter du prononcé de son arrêt, sur le fondement de l'article L. 622-24, alinéa 6, du code de commerce. La chambre commerciale ne s'est pas prononcée sur ce point de départ : sa cassation porte uniquement sur la fixation de la créance au passif.
La répartition des rôles entre juge du fond et juge-commissaire
L'arrêt confirme une répartition stricte : le juge du fond dit le sort du contrat, le juge-commissaire décide seul de l'admission au passif. La solution ferme la voie consistant à obtenir, du même juge et dans le même mouvement, la résolution du contrat et l'inscription de son coût au passif du débiteur. La chambre commerciale marque toutefois que le juge du fond garde le pouvoir de dire la restitution due et d'en arrêter le montant : statuant au fond, elle a elle-même déterminé le montant de la créance de restitution.
Deux questions demeurent hors du champ de l'arrêt. Le point de départ du délai de déclaration d'une telle créance de restitution n'est pas tranché ; la cour d'appel l'avait rattaché au prononcé de sa décision. Le régime d'une créance de restitution née d'une inexécution consistant à ne pas payer une somme d'argent n'est pas davantage abordé : la règle énoncée réserve expressément l'inexécution d'une obligation autre que monétaire.
Quels réflexes quand le débiteur est en procédure collective ?
Le créancier d'une restitution doit organiser deux démarches distinctes : obtenir la résolution devant le juge du contrat, puis faire admettre sa créance dans la procédure collective. Demander au juge du fond de prononcer la résolution et de chiffrer la restitution reste utile : sa décision constitue le support de la déclaration. Solliciter du même juge la fixation au passif expose en revanche à voir ce chef annulé.
- Vérifier si la créance peut relever du traitement préférentiel : elle doit être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
- Déclarer la créance de restitution sans attendre : la reconnaissance par le juge du contrat ne dispense pas de cette formalité.
- Saisir le juge-commissaire de l'admission, seul compétent selon l'arrêt commenté.
- Documenter la date d'exigibilité de la restitution, dont la cour d'appel faisait dépendre le délai de déclaration.
Les vérifications à mener avant de saisir un juge
Le calendrier commande. Une résolution obtenue après l'ouverture ne produit d'effet utile que si la créance de restitution entre au passif par la voie de la vérification des créances. Le créancier détermine donc, avant toute demande, quel juge peut lui donner quoi : le juge du contrat pour la résolution et le montant, le juge-commissaire pour l'admission. Il examine ensuite condition par condition si sa créance peut se rattacher au traitement préférentiel, plutôt que de le supposer. Il conserve enfin la trace de la date d'exigibilité de la restitution, dont dépendait, selon la lecture de la cour d'appel, le calcul de son délai de déclaration.
Questions fréquentes
Un juge du fond peut-il inscrire lui-même une créance au passif d'une entreprise en redressement judiciaire ?
Non s'agissant de l'admission au passif : selon l'arrêt du 1er juillet 2026, l'admission d'une créance de restitution relève de la seule compétence du juge-commissaire, sur le fondement de l'article L. 624-2 du code de commerce. Le juge du fond peut prononcer la résolution du contrat et arrêter le montant de la restitution, mais il excède ses pouvoirs s'il fixe cette créance au passif de la procédure collective.
La créance de restitution née après l'ouverture de la procédure est-elle payée en priorité ?
Non, lorsqu'elle résulte de la résolution, prononcée après l'ouverture, d'un contrat conclu avant, pour inexécution d'une obligation autre que le paiement d'une somme d'argent. La chambre commerciale retient qu'une telle créance n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ni en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Elle échappe donc au traitement préférentiel de l'article L. 622-17 du code de commerce.
Mon cocontractant est en redressement judiciaire et le contrat vient d'être résolu : quelles démarches engager ?
Deux démarches se cumulent. Le juge du contrat prononce la résolution et peut chiffrer la restitution due. Le créancier déclare ensuite sa créance et demande son admission au juge-commissaire, seul compétent selon l'arrêt du 1er juillet 2026. La cour d'appel avait retenu un délai de deux mois courant à compter du prononcé de sa décision, au titre de l'article L. 622-24, alinéa 6 ; la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur ce point de départ.
Qu'est-ce qu'une créance de restitution lorsqu'un contrat est résolu ?
La créance de restitution correspond à ce qu'une partie doit rendre après l'anéantissement du contrat. En principe, la résolution met fin au contrat et oblige chacun à restituer ce qu'il a reçu lorsque les prestations échangées ne trouvaient leur utilité que dans une exécution complète. Le vendeur rend le prix, l'acheteur rend la chose. Cette créance prend naissance avec la décision qui prononce la résolution, ce qui explique les difficultés de rang lorsqu'une des parties est en difficulté.
Location financière et contrat de fourniture forment-ils un ensemble indissociable ?
Oui, en principe, lorsque les deux contrats sont nécessaires à la réalisation d'une même opération économique : l'anéantissement du contrat de fourniture entraîne alors, par voie de conséquence, la caducité de la location financière. L'utilisateur cesse de devoir les loyers et des restitutions peuvent être ordonnées entre les parties. Chaque maillon de la chaîne se retourne ensuite contre son propre cocontractant, ce qui multiplie les demandes croisées quand l'une des sociétés est défaillante.