La garantie donnée sans autorisation du CA ne peut pas être ratifiée

Dans la vie des affaires, il est fréquent qu’une société anonyme (SA) soit amenée à garantir les dettes d’une filiale, d’un partenaire ou d’un tiers, notamment dans le cadre de financements, de marchés publics ou d’aides publiques.

Mais pour que cette garantie soit juridiquement opposable à la SA, la loi impose une formalité stricte : l’autorisation préalable du conseil d’administration.

I. Rappel du cadre juridique

L'article L. 225-35 du Code de commerce dispose :

Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.

L'article R225-53 du Code de commerce dispose :

Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.

II. Le défaut d'autorisation sanctionné par l'inopposabilité

Dans un arrêt du 31 mars 2021 (n° 19-13.974), la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de préciser qu'en l'absence d'autorisation, la garantie est inopposable à la SA :

Vu l'article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce :
5. Il résulte de ce texte que les cautionnements donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration, à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci?.

À cette occasion, la Cour avait précisé que la garantie consentie sans autorisation demeure inopposable même s'il existait un mandat apparent pour conclure la garantie litigieuse.

Référence de l'arrêt : Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-13.974 (ECLI:FR:CCASS:2021:CO00299).

III. L’impossibilité de régulariser le défaut d'autorisation

Dans une récente affaire (Com., 3 décembre 2025, n°23-19.623), une SA avait signé, sans autorisation préalable de son conseil d’administration, un acte de cautionnement au profit d'un conseil régional, dans le cadre d’une aide publique à une filiale. Lorsque la filiale a fait défaut, la région a tenté de faire jouer la garantie contre la SA.

Malgré le défaut d'autorisation, les juges d'appel ont appliqué la garantie au motif que le conseil d'administration de la société avait ratifié de manière claire et non équivoque l'engagement de caution stipulé consenti.

La Cour de cassation casse la décision sur ce point et rappelle, au visa de l’article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce, que :

« les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration, à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci. »

Il n'est donc pas possible de ratifier a posteriori une garantie consentie par une SA sans autorisation préalable du conseil d'administration. En l'absence d'exécution volontaire de la société anonyme, la garantie est donc irrémédiablement compromise.

Référence de l'arrêt : Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.623 (ECLI:FR:CCASS:2025:CO00618)

IV. Conséquences pratiques pour les SA et leurs créanciers

Pour les dirigeants de SA :

  • Toujours faire voter l’autorisation de garantie/caution par le conseil d’administration avant signature.
  • Documenter précisément la délibération (objet, montant, bénéficiaire, durée).
  • Refuser toute signature avant autorisation formelle.

Pour les créanciers ou bénéficiaires de garanties :

  • Exiger systématiquement la preuve de l’autorisation préalable (copie du procès-verbal du conseil d’administration).
  • Ne pas se contenter d’une attestation du dirigeant, d'un mandat apparent ou d’une ratification postérieure.

V. Synthèse

L’arrêt du 3 décembre 2025 clarifie les choses : l’opposabilité d’une garantie donnée par une SA suppose impérativement une autorisation préalable du conseil d’administration. À défaut, la garantie est inopposable et le conseil d'administration ne peut valablement la ratifier. Cette règle protège la société et ses actionnaires contre les engagements non autorisés.

À retenir :

  • L’autorisation doit être donnée avant la signature de la garantie.
  • Ni la ratification, ni le mandat apparent, ni la bonne foi du bénéficiaire ne permettent de sauver la garantie.

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Questions fréquentes

Une garantie signée sans autorisation préalable du conseil d’administration peut-elle être régularisée après coup par une ratification du conseil d’administration ?

Non, la Cour de cassation a jugé que la ratification ultérieure ne rend pas la garantie opposable à la société anonyme. L’autorisation doit impérativement être donnée avant la signature de la garantie.

Le bénéficiaire de la garantie peut-il invoquer sa bonne foi ou le mandat apparent pour obtenir le paiement ?

Non, ni la bonne foi du bénéficiaire ni la théorie du mandat apparent ne permettent de rendre la garantie opposable à la société si l’autorisation préalable du conseil d’administration fait défaut.

Que doit faire un créancier avant d’accepter une garantie d’une société anonyme ?

Il doit systématiquement demander la preuve de l’autorisation préalable du conseil d’administration, par exemple une copie du procès-verbal, avant d’accepter la garantie.

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