Injonction de payer : pas de tentative amiable préalable (avis du 25 septembre 2025)

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Dernière mise à jour le
20/4/2026

La tentative préalable de résolution amiable prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile – notamment lorsque la créance est inférieure ou égale à 5 000 euros – ne s'impose pas au créancier qui saisit le juge par voie de requête en injonction de payer. C'est la règle que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posée par avis du 25 septembre 2025 (n° 25-70.013), publié au bulletin. Cet avis met fin à une divergence persistante entre juridictions du fond, alors même que la question touche une part importante du contentieux du recouvrement : l'injonction de payer donne lieu chaque année à plusieurs centaines de milliers de requêtes, dont une part prépondérante porte sur des créances inférieures ou égales à 5 000 euros. L'enjeu pratique pour les entreprises est donc considérable.

Les points à retenir

  1. L'article 750-1 CPC impose, à peine d'irrecevabilité pouvant être soulevée d'office, une tentative préalable de résolution amiable pour toute demande en justice tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
  2. Jusqu'à l'avis du 25 septembre 2025, les tribunaux judiciaires se divisaient sur l'applicabilité de ce préalable à la requête en injonction de payer.
  3. Saisie pour avis par le tribunal judiciaire de Vannes, la deuxième chambre civile tranche nettement : l'article 750-1 est inapplicable dans les deux phases de la procédure (requête initiale et instance sur opposition).
  4. La motivation de la Cour repose sur le caractère dérogatoire de l'injonction de payer et sur les objectifs de célérité et de bonne administration de la justice qui la gouvernent.

Le cadre de l'article 750-1 CPC : une tentative préalable de résolution amiable à peine d'irrecevabilité

L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, subordonne la recevabilité de certaines demandes à la démonstration d'une tentative amiable préalable. Le justiciable dispose d'un choix entre trois voies : une conciliation menée par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative. Trois domaines sont concernés : les demandes tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, les actions relatives aux conflits de voisinage mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, et les troubles anormaux de voisinage.

Cinq cas de dispense limitativement énumérés coexistent avec ce principe : demande d'homologation d'un accord, obligation d'un recours préalable auprès de l'auteur d'une décision, motif légitime (urgence manifeste, circonstances rendant impossible la tentative ou nécessitant une décision non contradictoire, indisponibilité des conciliateurs au-delà de 3 mois), conciliation préalable imposée par une disposition particulière, ou échec d'une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances au sens de l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La procédure d'injonction de payer n'est pas visée expressément par ces dispenses — ce qui explique, précisément, que la question de son articulation avec le préalable amiable soit restée en suspens.

Une question source de divergences jurisprudentielles

Avant l'avis du 25 septembre 2025, la pratique s'est heurtée à une hétérogénéité préoccupante des décisions de première instance. Plusieurs tribunaux judiciaires avaient exigé la tentative amiable préalable à peine d'irrecevabilité ; d'autres, plus nombreux, l'avaient écartée.

Cette dispersion créait une insécurité juridique réelle : un même créancier pouvait voir sa requête déclarée irrecevable dans un ressort et accueillie dans un autre, sans que la différence tînt au dossier. Face à cette situation, le tribunal judiciaire de Vannes a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

La question posée était double : la requête en injonction de payer portant sur une somme inférieure à 5 000 euros doit-elle être précédée d'une tentative amiable à peine d'irrecevabilité ? Et, si oui, cette tentative doit-elle intervenir avant le dépôt de la requête ou avant la signification de l'ordonnance ?

L'apport de l'avis : une inapplicabilité totale dans les deux phases de la procédure

La Cour de cassation y répond par une formule nette : « la procédure d'injonction de payer n'est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l'obligation, prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, d'une tentative préalable de résolution amiable du différend ». L'avis est rendu en formation de section et publié au bulletin, marqueurs d'une décision appelée à faire référence.

La phase initiale : célérité et caractère non contradictoire

La première phase de l'injonction de payer, régie par les articles 1407 et 1409 CPC, repose sur un mécanisme d'inversion du contentieux : le juge statue sur requête unilatérale, sans débat ni comparution du débiteur. Pour la Cour, les objectifs de célérité et de bonne administration de la justice assignés à cette procédure, combinés à son caractère non contradictoire jusqu'à l'opposition, sont incompatibles avec l'exigence d'un préalable amiable.

La Cour reconnaît toutefois, avec honnêteté, que la procédure d'injonction de payer n'entre pas formellement dans les cas de dispense énumérés à l'article 750-1. Le créancier qui y recourt exerce en effet une option procédurale : la voie du droit commun lui reste ouverte. Ce n'est donc pas la nécessité qui commande le caractère non contradictoire de la phase initiale. C'est au terme d'une mise en balance téléologique — et non par simple application littérale des dispenses — que la Cour écarte l'article 750-1.

La phase sur opposition : absence de dispositif d'articulation

Sur opposition du débiteur, l'instance redevient contradictoire. La Cour aurait donc pu y transposer l'obligation de préalable amiable. Elle s'en garde, en observant que ni l'article 750-1 ni les dispositions spécifiques à la procédure d'injonction de payer n'organisent la mise en œuvre d'un tel préalable à ce stade. La sanction d'irrecevabilité prévue par l'article 750-1 supposerait une articulation procédurale précise — à quel moment ? à la charge de qui ? selon quelles modalités ? — dont aucun texte ne fixe les contours. En l'absence d'un tel dispositif, la Cour en déduit logiquement que l'obligation ne peut s'appliquer à ce stade.

Le raisonnement est donc le suivant : la première phase exclut par essence le préalable, et la seconde ne peut le recevoir faute de cadre procédural adapté.

La portée pratique pour les créanciers

Pour les entreprises, trois enseignements opérationnels se dégagent.

Premièrement, la voie de l'injonction de payer demeure intacte pour les créances de montant modeste, y compris lorsqu'elles se situent en deçà du seuil de 5 000 euros. Aucune démarche amiable préalable, aucune mention dans la requête relative à une tentative de conciliation ou de médiation n'est juridiquement requise. Le risque d'irrecevabilité fondé sur l'article 750-1 est écarté.

Deuxièmement, le choix entre les voies procédurales reste déterminant. L'assignation au fond et le référé-provision demeurent soumis au préalable amiable lorsque la demande n'excède pas 5 000 euros — la Cour ayant déjà jugé que la matière du référé n'exclut pas, par principe, l'application de l'article 750-1 (Civ. 2e, 14 avr. 2022, n° 20-22.886). Un choix mal calibré entre ces procédures peut toujours exposer le créancier à une fin de non-recevoir. L'arbitrage entre injonction de payer, référé-provision et action au fond gagne donc en importance stratégique.

Troisièmement, l'efficacité de la procédure s'en trouve renforcée sans que la sécurité du débiteur ne soit affectée. Le taux d'opposition demeure traditionnellement faible, et le débiteur qui entend contester conserve la possibilité de former opposition dans les conditions des articles 1412 et suivants CPC, ouvrant alors une instance contradictoire complète.

Les débats persistants et les perspectives

L'avis est largement approuvé en doctrine pour son efficacité pratique, mais il n'est pas sans susciter des réserves argumentées. Certains commentateurs ont souligné que l'argument téléologique retenu par la Cour pourrait être retourné contre elle : si la célérité suffisait à neutraliser l'article 750-1, la même logique devrait exonérer le référé-provision, qui demeure en principe soumis au préalable amiable (Civ. 2e, 14 avr. 2022, n° 20-22.886). D'autres ont observé que l'avis emprunte davantage à une neutralisation prétorienne qu'à une lecture littérale des textes, ce qui laisse ouverte la possibilité d'une intervention réglementaire ultérieure.

Plusieurs pistes d'évolution sont également envisagées. Une partie de la doctrine suggère d'introduire, à l'image d'autres systèmes, une tentative de conciliation judiciaire au stade de l'opposition, confiée au juge lui-même. Une telle réforme, si elle intervenait, présenterait l'intérêt d'articuler souplesse et résolution amiable sans compromettre la rapidité de la phase initiale. À ce jour, la dernière réforme de l'amiable civil (décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025) n'a pas modifié le périmètre de l'article 750-1, et aucune évolution législative n'a été annoncée en ce sens.

Dans l'attente, les créanciers et leurs conseils disposent d'un repère ferme : la tentative préalable de résolution amiable de l'article 750-1 CPC n'est pas une condition de recevabilité de la requête en injonction de payer, ni de l'instance sur opposition qui peut s'ensuivre.

Conclusion

L'avis du 25 septembre 2025 sécurise la procédure d'injonction de payer dans les deux temps qui la composent. Le créancier peut donc engager le recouvrement forcé d'une créance inférieure à 5 000 euros sans démarche préalable de conciliation, médiation ou procédure participative. Deux points de vigilance demeurent : d'une part, le choix de la voie procédurale (l'avis ne s'étend pas au référé-provision ni à l'assignation au fond) ; d'autre part, le soin à apporter à la rédaction de la requête et à la signification de l'ordonnance, dont dépendent l'efficacité exécutoire du titre et l'interruption de la prescription.

Le cabinet accompagne créanciers, dirigeants et directions juridiques dans la définition et la conduite des stratégies de recouvrement judiciaire, de l'arbitrage entre injonction de payer, référé-provision et action au fond jusqu'à la phase d'exécution. Pour sécuriser la recevabilité d'une action et anticiper les suites d'une éventuelle opposition, un point préalable avec un avocat reste le moyen le plus sûr de préserver la rapidité et l'efficacité du contentieux.

Pour plus d'informations, retrouvez nos autres articles sur le recouvrement de créances :

Questions fréquentes

Que prévoit l'article 750-1 du code de procédure civile ?

L'article 750-1 CPC impose, à peine d'irrecevabilité pouvant être soulevée d'office, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour les demandes en paiement n'excédant pas 5 000 euros, les conflits de voisinage mentionnés aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire et les troubles anormaux de voisinage. Il prévoit cinq cas limitatifs de dispense.

Faut-il tenter une résolution amiable avant une injonction de payer inférieure à 5 000 euros ?

Non. Par avis du 25 septembre 2025 (n° 25-70.013), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la requête en injonction de payer n'est soumise à l'obligation de tentative préalable de résolution amiable de l'article 750-1 du code de procédure civile dans aucune de ses deux phases, y compris pour une créance inférieure ou égale à 5 000 euros.

L'instance sur opposition à injonction de payer impose-t-elle une tentative amiable préalable ?

Non. La Cour de cassation a expressément écarté l'application de l'article 750-1 CPC à l'instance sur opposition, au motif qu'aucun texte n'organise la mise en œuvre d'un tel préalable à ce stade dans la procédure d'injonction de payer.

Le référé-provision est-il soumis à la tentative amiable préalable de l'article 750-1 CPC ?

Oui, lorsque la demande n'excède pas 5 000 euros. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 14 avril 2022 (n° 20-22.886) que la matière du référé n'exclut pas par principe l'application de l'article 750-1 CPC. L'avis du 25 septembre 2025 ne remet pas en cause cette solution.

Quelle voie procédurale choisir pour recouvrer une créance commerciale inférieure à 5 000 euros ?

L'injonction de payer est la voie la plus directe, puisqu'elle échappe au préalable amiable de l'article 750-1 CPC et repose sur un mécanisme d'inversion du contentieux permettant d'obtenir un titre exécutoire rapidement. Le référé-provision et l'assignation au fond restent mobilisables mais exigent en principe, en deçà de 5 000 euros, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative à peine d'irrecevabilité.

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