Masse des obligataires : conditions et recevabilité de l'action

Cabinet dédié au contentieux & pré-contentieux

Dernière mise à jour le
10/5/2026

Vous avez souscrit à un emprunt obligataire sur une plateforme de financement participatif et l'émetteur est défaillant depuis plusieurs mois. La plateforme — désignée comme représentante de la masse des obligataires — veut assigner. Mais avant d'agir, le représentant de la masse doit s'assurer de la recevabilité de son action : l'assemblée générale des obligataires a-t-elle autorisé le représentant à agir ? Si oui, l'autorisation est-elle valable ?

Jusqu'à une époque récente, ces questions se posaient rarement car les contentieux liés au remboursement d'emprunts obligataires étaient relativement rares. Les choses ont changé avec l'avènement en France du financement participatif (ou Crowdfunding) pouvant prendre la forme d'emprunts obligataires, notamment pour des projets immobiliers. La remontée brutale des taux en 2022-2023 et le retournement du marché immobilier ont provoqué de nombreuses défaillances, entraînant un nombre croissant de litiges liés au remboursement de ces emprunts obligataires.

Dans ce contexte, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt publié au Bulletin (Com., 6 mai 2026, n° 25-12.493). Il tranche deux questions restées ouvertes : la forme que peut prendre l'autorisation donnée au représentant de la masse, et la possibilité de régulariser une action introduite sans cette autorisation préalable. Deux réponses pragmatiques, à forte portée opérationnelle pour la masse des obligataires et son représentant.

Le monopole du représentant de la masse : cadre et enjeux

Lorsqu'une société émet des obligations, les porteurs d'une même émission sont regroupés de plein droit en une masse des obligataires, dotée de la personnalité civile. Ce mécanisme, issu des articles L. 228-46 et suivants du code de commerce, organise la défense collective des investisseurs face à l'émetteur.

Pour agir en justice au nom de ces investisseurs, un seul organe est compétent : le représentant de la masse, désigné par le contrat d'émission, l'assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice. L'article L. 228-54 du code de commerce est sans ambiguïté : les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes les actions ayant pour objet la défense de leurs intérêts communs.

Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable. — Article L. 228-54 du Code de commerce

Ce monopole est d'ordre public. Un obligataire individuel ne peut pas, même en son nom propre, porter une action qui intéresse l'ensemble de la masse — demande de remboursement du principal d'une émission commune, recours en responsabilité contre l'émetteur défaillant.

Dans le crowdfunding immobilier, le représentant de la masse est généralement la plateforme elle-même qui assume cette mission dès le contrat d'émission. Le schéma paraît fluide en théorie : la plateforme représente la masse, la masse autorise la plateforme à ester, la plateforme assigne l'émetteur défaillant.

La sanction en cas de défaut d'habilitation

La difficulté vient de la sanction attachée au défaut d'habilitation. L'article L. 228-54 est explicite : toute action intentée sans respecter ses conditions doit être déclarée d'office irrecevable.

C'est précisément ce risque qui donne à l'arrêt du 6 mai 2026 toute son importance : en posant clairement les conditions de l'habilitation et les modalités de régularisation, la Cour de cassation réduit l'incertitude juridique pour la masse des obligataires et son représentant.

La consultation écrite comme mode valide d'autorisation

La première question soumise à la Cour portait sur la forme de l'autorisation. L'article L. 228-54 vise une autorisation de l'assemblée générale des obligataires. Faut-il en déduire qu'une réunion des obligataires s'impose nécessairement ?

L'émetteur défaillant le soutenait : la consultation écrite organisée par la plateforme n'était pas une assemblée générale au sens de ce texte et ne pouvait donc pas valoir autorisation d'agir. Cette lecture stricte aurait eu des conséquences pratiques considérables : rassembler des dizaines ou centaines d'investisseurs individuels dispersés sur tout le territoire est souvent impossible, ou disproportionné au regard des sommes en jeu pour chaque investisseur pris individuellement.

La Cour de cassation rejette cette lecture. Elle articule deux textes. L'article L. 228-54 exige l'autorisation de l'assemblée générale. L'article L. 228-46-1 précise que les décisions de la masse peuvent être prises soit en assemblée générale, soit à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme qu'il définit.

Ces deux textes ne s'excluent pas. L'autorisation exigée par l'article L. 228-54 peut être délivrée selon les modalités ouvertes par l'article L. 228-46-1 — dès lors que le contrat d'émission a expressément prévu cette faculté.

À retenir : Une consultation écrite des obligataires — y compris par voie électronique— vaut autorisation d'agir si le contrat d'émission la prévoit et si ses modalités de forme et de délai sont respectées. À défaut de clause, l'assemblée générale reste la seule voie.

Cette lecture avait déjà été retenue par la cour d'appel de Paris dans sa décision du 3 juillet 2025 dans une procédure de référé opposant les mêmes parties (CA Paris, 3 juillet 2025, n° 24/15661). La Cour de cassation valide désormais cette interprétation de façon définitive. Pour les plateformes qui ont intégré dès l'origine une clause de consultation électronique dans leurs contrats types, l'arrêt consolide leur position. Pour celles qui ne l'ont pas fait, il est recommandé de mettre à jour leur documentation pour les prochaines émissions.

L'autorisation obtenue après l'assignation peut régulariser l'action

La deuxième question était plus délicate. Que se passe-t-il lorsque le représentant de la masse assigne avant d'avoir obtenu l'autorisation de la masse ?

Dans le litige soumis à la Cour, la plateforme avait assigné l'émetteur le 22 décembre 2023. C'est seulement par un procès-verbal de consultation du 22 février 2024 — soit deux mois après l'assignation — qu'elle a obtenu l'habilitation formelle. L'émetteur en tirait argument : l'action introduite sans autorisation devait être irrecevable, et cette irrecevabilité ne pouvait pas être régularisée.

La Cour de cassation écarte cet argument. Le défaut d'autorisation initiale est une irrégularité de fond — non un vice irrémédiable. Dès lors que la masse a régulièrement habilité l'action en cours de procédure, l'irrecevabilité est couverte.

À retenir : Une action engagée sans autorisation préalable n'est pas perdue d'emblée. Si l'autorisation est régulièrement obtenue avant que le juge statue, l'irrecevabilité est couverte.

Ce que cet arrêt impose dans la rédaction et la gestion des contrats d'émission

Pour les praticiens du financement participatif — directions juridiques de plateformes, conseils d'émetteurs, fonds investis en obligations —, les enseignements de cet arrêt se déclinent à deux niveaux.

Au stade de la rédaction du contrat d'émission, la clause de consultation écrite par voie électronique est vivement recommandée pour simplifier la consultation des obligataires. Sans elle, toute action devra être précédée d'une assemblée générale formelle des obligataires. Sur des émissions réunissant des dizaines de particuliers, la convocation, le quorum et le délai peuvent retarder l'engagement de la procédure.

Au stade de la gestion d'une défaillance, la séquence idéale reste : mise en demeure → consultation écrite de la masse → procès-verbal d'autorisation → assignation. Si l'émetteur soulève une irrégularité relative à l'autorisation de la masse des obligataires, il sera néanmoins possible de la régulariser en cours de procédure.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une ordonnance d'incident du 24 avril 2025 (CA Aix-en-Provence, 24 avril 2025, n° 24/09725), a rappelé une contrainte supplémentaire : l'irrégularité ne peut plus être tranchée par le conseiller de la mise en état si elle a déjà été jugée en première instance.

Si vous êtes confronté à la défaillance d'un émetteur, ou si votre société fait face à une action en remboursement d'obligations, les questions de recevabilité conditionnent l'ensemble de la procédure. Un premier échange vous permettra d'évaluer rapidement votre position et les modalités d'autorisation de cette action.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la masse des obligataires et qui peut agir en justice en son nom ?

La masse des obligataires est un groupement de plein droit réunissant tous les porteurs d'une même émission obligataire. Elle est dotée de la personnalité civile. Seul le représentant désigné par la masse et dûment autorisé par celle-ci peut engager une action en justice pour défendre les intérêts collectifs des obligataires. Toute action intentée par un obligataire à titre individuel, ou par un représentant non habilité, est irrecevable.

La consultation écrite des obligataires peut-elle remplacer l'assemblée générale pour autoriser une action en justice ?

Oui, à condition que le contrat d'émission le prévoie expressément et que ses modalités de délai et de forme soient respectées. La Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 6 mai 2026 (n° 25-12.493), en combinant les articles L. 228-54 et L. 228-46-1 du code de commerce. La consultation peut être réalisée par voie électronique si le contrat le prévoit.

Le représentant de la masse doit-il obtenir l'autorisation des obligataires avant d'assigner, ou peut-il régulariser en cours d'instance ?

L'autorisation peut être obtenue après l'introduction de l'action. La Cour de cassation a jugé que ce défaut constitue une irrégularité de fond pouvant être régularisée jusqu'au jour où le juge statue. En pratique, obtenir l'autorisation avant l'assignation reste recommandé pour éviter tout moyen dilatoire de l'émetteur.

Dans quel délai faut-il agir après la défaillance d'un émetteur d'obligations émises sur une plateforme de financement participatif ?

Le délai de prescription applicable aux actions en paiement fondées sur un contrat est en principe de cinq ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître sa créance (art. 2224 C. civ.). Mais l'enjeu procédural est souvent plus immédiat : plus la défaillance dure, plus l'actif de l'émetteur se réduit. Engager la procédure rapidement — après constitution d'un dossier probant et obtention de l'autorisation de la masse — limite ce risque.

Un émetteur défaillant peut-il encore contester la recevabilité de l'action au motif que la consultation écrite ne vaut pas assemblée générale ?

Non, l'arrêt du 6 mai 2026 de la Cour de cassation a définitivement écarté cette lecture : la consultation écrite, prévue par le contrat d'émission conformément à l'article L. 228-46-1, vaut autorisation au sens de l'article L. 228-54 du code de commerce. En revanche, si le contrat d'émission ne prévoit aucune faculté de consultation écrite, ce moyen peut toujours être soulevé.