L'ouverture d'un redressement judiciaire prive le créancier de la provision qu'il avait obtenue en référé. La chambre commerciale juge que l'instance en référé-provision n'est pas une instance en cours interrompue par la procédure collective : la cour d'appel saisie du recours du débiteur doit infirmer l'ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable au titre de l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21 du code de commerce (Com., 17 décembre 2025, n° 23-16.430).
L'essentiel
- L'ouverture d'un redressement judiciaire rend irrecevable la demande de provision dirigée contre la société débitrice, en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.
- Lorsque le débiteur est mis en procédure collective en cours d'instance, la cour d'appel saisie de son appel contre l'ordonnance de référé-provision doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé.
- L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce.
- Le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire n'ont donc pas à intervenir dans une telle instance de référé.
- La solution ne dit pas que la créance est mal fondée : elle ferme la voie du référé-provision contre une société soumise à une procédure collective.
Du compte courant d'associé au redressement judiciaire
La chambre commerciale casse sans renvoi l'arrêt qui avait confirmé une condamnation à provision, alors que la société débitrice avait été mise en redressement judiciaire pendant l'instance d'appel. Un associé d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée est décédé le 26 novembre 2013, en laissant un testament instituant son épouse légataire universelle. La succession comprenait les parts qu'il détenait dans cette société. Une ordonnance de référé du 22 février 2021 a condamné la société à verser à la légataire universelle une provision à valoir sur le solde créditeur du compte courant d'associé du défunt.
La société a interjeté appel le 13 juillet 2022. Un jugement du 27 décembre 2022 l'a ensuite mise en redressement judiciaire et a désigné un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire. La cour d'appel (CA Paris, 24 mars 2023, n° 22/12403) a néanmoins confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions. Devant la Cour de cassation, la créancière a d'abord soutenu que le mémoire ampliatif, déposé au nom de la seule société, entraînait la déchéance du pourvoi à l'égard de tous.
La chambre commerciale écarte cette déchéance : l'instance en référé tendant au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce, de sorte que l'administrateur et le mandataire judiciaires n'avaient pas à y intervenir. Sur le fond, la Cour casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce.
Il résulte de ce texte que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par cette dernière contre l'ordonnance l'ayant condamnée au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
La chambre commerciale tire elle-même les conséquences de sa décision. Elle infirme l'ordonnance de référé du 22 février 2021, dit n'y avoir lieu à référé et ne renvoie pas l'affaire, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Référé-provision et redressement judiciaire : quels effets ?
Le créancier qui a obtenu une provision en référé perd le bénéfice de cette condamnation lorsque le débiteur est placé en redressement judiciaire en cours d'instance d'appel. Le référé-provision poursuit un seul objectif : obtenir un paiement immédiat. L'interdiction des poursuites posée par l'article L. 622-21 du code de commerce s'oppose frontalement à cet objectif. La cour d'appel ne peut donc ni confirmer la condamnation, ni statuer sur le montant de la provision : elle infirme et constate qu'il n'y a plus lieu à référé.
La créance elle-même n'est pas jugée inexistante. La chambre commerciale ne se prononce pas sur son bien-fondé : elle constate que la voie du paiement immédiat est fermée par l'ouverture de la procédure collective. Le débat sur l'existence et le montant de la dette relève désormais du traitement collectif du passif. Dans l'affaire jugée, la créancière supporte les dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel, et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Le sort de l'appel formé avant l'ouverture de la procédure
L'arrêt articule deux textes : l'instance de référé-provision échappe à l'interruption de l'article L. 622-22 du code de commerce, mais elle perd tout objet par l'effet de l'article L. 622-21. La distinction a une portée pratique immédiate. Faute d'interruption, l'instance se poursuit sans que les organes de la procédure aient à y être appelés. Le débiteur peut donc, seul, mener l'appel à son terme et obtenir l'infirmation de la condamnation provisionnelle.
La cour d'appel avait suivi un chemin inverse : elle avait reçu l'administrateur et le mandataire judiciaires en leur intervention volontaire, puis confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions. La chambre commerciale statue sans renvoi, en faisant application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, solution suggérée par la société dans son mémoire ampliatif et par l'avocat général dans son avis. Reste entier le sort de la créance de compte courant, que l'arrêt ne tranche pas.
Les réflexes du créancier avant d'engager un référé
Le créancier qui poursuit une société fragilisée doit intégrer le risque qu'une procédure collective anéantisse, en cours d'instance, le bénéfice d'une provision déjà obtenue. Une ordonnance de référé-provision frappée d'appel ne constitue pas un acquis définitif. Tant que l'appel n'est pas jugé, l'ouverture d'un redressement judiciaire suffit à rendre la demande irrecevable. Le délai qui sépare l'ordonnance de l'arrêt d'appel devient alors un paramètre de risque à part entière.
- Le créancier surveille la situation du débiteur pendant toute la durée de l'instance, y compris en appel.
- Le débiteur placé en procédure collective peut invoquer l'interdiction des poursuites devant la cour d'appel pour obtenir l'infirmation de la condamnation provisionnelle.
- Pour les instances en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce, ce texte prévoit l'interruption jusqu'à la déclaration de créance par le créancier poursuivant, puis la reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés.
Les vérifications avant de poursuivre un référé-provision
Avant de maintenir une demande de provision contre une société en difficulté, trois points méritent un examen préalable, au vu de la solution retenue le 17 décembre 2025.
- Vérifier si un jugement d'ouverture est intervenu depuis l'ordonnance de référé : l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21 du code de commerce rend alors la demande en paiement irrecevable.
- Distinguer l'instance de référé-provision, qui n'est pas interrompue, des instances en cours visées par l'article L. 622-22 du code de commerce, dont la reprise suppose la déclaration de créance.
- Anticiper le coût du recours : le créancier dont la demande devient irrecevable peut supporter les dépens de première instance et d'appel.
Questions fréquentes
Une société placée en redressement judiciaire doit-elle payer la provision fixée par une ordonnance de référé ?
Non. Lorsque la société débitrice est placée en redressement judiciaire, la demande de provision dirigée contre elle devient irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce. La cour d'appel saisie de l'appel du débiteur contre l'ordonnance de référé doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé. Le paiement immédiat ne peut donc plus être obtenu par cette voie.
L'administrateur judiciaire doit-il intervenir dans un référé-provision engagé contre l'entreprise ?
Non. La Cour de cassation a jugé le 17 décembre 2025 que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours susceptible d'être interrompue par l'ouverture de la procédure collective, au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce. L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire n'ont donc pas à intervenir dans cette instance, qui se poursuit sans eux.
Que devient un procès au fond en cours lorsque le débiteur est placé en procédure collective ?
Les instances en cours sont interrompues. Selon l'article L. 622-22 du code de commerce, l'interruption dure jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Les instances sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés. Ce mécanisme ne s'applique pas au référé-provision.
Le créancier qui perd sa provision peut-il être condamné aux frais de procédure ?
Oui, cette issue est possible. Dans l'affaire tranchée le 17 décembre 2025 par la chambre commerciale, la créancière qui avait obtenu la provision a été condamnée aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel, après infirmation de l'ordonnance de référé. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont par ailleurs été rejetées. Le risque financier du référé-provision doit donc être apprécié avant l'engagement de l'instance.
Dire n'y avoir lieu à référé signifie-t-il que la créance n'existe pas ?
Non. L'irrecevabilité de la demande de provision tient à la règle de l'interdiction des poursuites applicable après l'ouverture de la procédure collective, et non à une appréciation du bien-fondé de la créance. Dans l'arrêt du 17 décembre 2025, la Cour de cassation a statué sans renvoi en relevant que la cassation n'impliquait pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Le sort de la créance relève du traitement du passif.