Une caution ne peut pas invoquer des cautionnements antérieurs qu'elle n'a pas déclarés pour établir que son engagement était manifestement disproportionné, dès lors que la fiche de renseignements remplie à la demande de la banque ne présentait aucune anomalie apparente. L'absence de rubrique consacrée à ces engagements dans le formulaire ne change rien. La chambre commerciale statue au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige (Com., 17 décembre 2025, n° 24-16.851).
L'essentiel
- Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique lors de sa conclusion, sauf si le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation.
- La fiche de renseignements signée par la caution, dépourvue d'anomalies apparentes, fixe la situation financière opposable : la caution ne peut plus soutenir ensuite que sa situation réelle était moins favorable.
- Des cautionnements souscrits antérieurement auprès d'autres établissements et non mentionnés dans cette fiche ne peuvent pas servir à démontrer la disproportion, même si le formulaire ne les réclamait pas.
- En l'absence d'anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations déclarées par la caution.
Cautionnement disproportionné : ce que la Cour a jugé
La chambre commerciale rejette le pourvoi : une caution ne peut pas fonder la disproportion de son engagement sur des cautionnements antérieurs absents de la fiche de renseignements qu'elle a signée. Une société a ouvert un compte courant auprès d'une banque le 29 octobre 2013. Le 6 novembre 2013, deux personnes physiques se sont rendues cautions solidaires des engagements de cette société envers la banque. Après le redressement puis la liquidation judiciaires de la société, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. La banque a ensuite cédé sa créance à un fonds commun de titrisation.
L'arrêt attaqué (CA Paris, 27 mars 2024, n° 22/12070) a condamné les deux cautions in solidum au paiement. Devant la Cour de cassation, les cautions faisaient valoir un point précis : la fiche de renseignements remplie à la demande de la banque ne portait que sur le patrimoine, les revenus et les emprunts. Aucune rubrique n'y visait les cautionnements déjà souscrits. Les cautions en déduisaient qu'elles pouvaient invoquer ces engagements antérieurs non déclarés pour établir la disproportion.
L'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable au litige, prive le créancier professionnel du bénéfice d'un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique. La disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement. Le créancier conserve son droit si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation. La chambre commerciale en tire une conséquence directe.
Il en résulte que la caution n'est pas fondée, pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à se prévaloir d'engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu'elle n'a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque.
Les fiches signées ne comportaient aucune anomalie apparente : la banque pouvait s'y fier. L'arrêt relève que les engagements antérieurs avaient été souscrits auprès d'autres organismes de crédit, dotés de personnalités juridiques distinctes, sans qu'il soit établi que la banque en ait eu connaissance. Un second moyen n'a pas donné lieu à une décision spécialement motivée, en application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.
Ce que la fiche de renseignements verrouille pour la caution
La fiche de renseignements signée sans anomalie apparente fixe la situation financière que la caution pourra opposer plus tard au créancier professionnel. La chambre commerciale énonce la règle en des termes généraux, applicables à tout dossier de garantie personnelle souscrite auprès d'un créancier professionnel.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
Pour le prêteur, la portée pratique est nette. Un questionnaire patrimonial daté, signé et cohérent suffit à asseoir l'analyse de proportionnalité au jour de l'engagement. Le créancier professionnel n'a pas à reconstituer l'endettement réel de la caution ni à interroger d'autres établissements. En l'absence d'anomalie apparente, il n'a pas à vérifier l'exactitude des éléments déclarés, ainsi que l'a énoncé la cour d'appel.
Pour la caution, l'omission se paie dans le débat sur la disproportion. Les engagements qu'elle n'a pas mentionnés ne pourront pas servir à démontrer que le cautionnement excédait ses capacités. L'argument tiré du formulaire lacunaire ne prospère pas : rien n'empêche la caution d'ajouter les informations que la fiche ne réclame pas, à commencer par ses cautionnements en cours.
La preuve de la disproportion pèse toujours sur la caution
L'arrêt confirme la ligne des anomalies apparentes et l'étend expressément aux engagements de caution antérieurs non déclarés. La solution ne crée pas une obligation déclarative nouvelle à la charge de la caution. Elle tire les conséquences probatoires de sa déclaration : celui qui a décrit sa situation ne peut ensuite la contredire pour échapper à sa garantie.
Ce qui change tient à l'argument écarté. La caution soutenait que le silence du formulaire sur les cautionnements antérieurs neutralisait le reproche d'omission. La chambre commerciale répond que ce silence ne rend pas ces engagements invocables. La cour d'appel relevait par ailleurs que l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation est devenu l'article L. 332-1 du même code.
Une question reste ouverte. L'arrêt souligne que les cautionnements antérieurs avaient été consentis à d'autres organismes de crédit, dotés de personnalités juridiques distinctes, et que la connaissance de ces engagements par la banque n'était pas établie. La décision ne tranche pas le sort d'une caution qui rapporterait la preuve que son créancier connaissait effectivement ces engagements.
Quelles vérifications avant de faire signer une caution ?
Le dossier de cautionnement se joue au moment de la souscription, autour d'un document daté, signé et lisible. La décision invite les deux côtés de la table à traiter la fiche de renseignements comme une pièce déterminante du contentieux futur, et non comme une formalité administrative.
- Côté créancier professionnel : faire remplir et signer une fiche portant sur les revenus, les charges annuelles et le patrimoine, la dater, la conserver avec l'acte de cautionnement.
- Côté créancier professionnel : relire le document à la recherche d'incohérences décelables, un chiffre contredit par une autre pièce du dossier constituant une anomalie apparente.
- Côté caution : mentionner l'ensemble des engagements en cours, y compris ceux souscrits auprès d'autres établissements, même si aucune rubrique ne les vise.
- Côté caution : conserver une copie de la fiche remise, seul moyen de discuter ultérieurement du contenu déclaré.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard des biens et revenus de la caution. Le créancier professionnel conserve néanmoins le bénéfice du cautionnement si le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. Deux dates structurent donc l'analyse, et les éléments de preuve doivent être constitués pour chacune d'elles.
Les points à documenter dans un dossier de cautionnement
- Vérifier que chaque cautionnement de personne physique est adossé à une fiche de renseignements signée et datée du jour de la souscription.
- Contrôler la cohérence interne des déclarations avec les autres pièces remises, puisque seule une anomalie apparente oblige le créancier à s'interroger.
- Archiver ensemble l'acte de cautionnement et le questionnaire patrimonial, pour reconstituer la situation déclarée au jour de l'engagement.
- Anticiper la seconde date d'appréciation : le patrimoine de la caution au moment où elle est appelée en paiement.
- Pour la caution, déclarer spontanément les garanties déjà consenties, un engagement omis ne pouvant plus être invoqué au soutien de la disproportion.
Questions fréquentes
Une banque doit-elle contrôler l'exactitude des revenus et du patrimoine déclarés par une caution ?
Non, en l'absence d'anomalie apparente dans les informations déclarées, le créancier professionnel peut se fier à la fiche de renseignements qu'il a fait remplir et signer. Il n'a pas à vérifier l'exactitude des chiffres ni à reconstituer l'endettement réel de la caution. En revanche, une incohérence décelable à la lecture du document constitue une anomalie apparente et fragilise la position du créancier dans un débat ultérieur sur la disproportion du cautionnement.
Que risque une caution qui omet ses autres engagements dans le questionnaire patrimonial de la banque ?
Elle perd la possibilité de s'en servir. Selon l'arrêt rendu le 17 décembre 2025 par la chambre commerciale, la caution qui a rempli une fiche de renseignements dépourvue d'anomalies apparentes ne peut pas soutenir ensuite que sa situation financière était en réalité moins favorable. Les cautionnements antérieurs non déclarés ne peuvent donc pas être invoqués pour démontrer que l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion.
La fiche remise par la banque ne prévoit aucune case pour les cautionnements déjà signés : est-ce un argument utile ?
Non. La chambre commerciale a jugé le 17 décembre 2025 que la caution n'est pas fondée à se prévaloir d'engagements de caution souscrits antérieurement en invoquant le fait qu'elle n'a pas été invitée à en préciser l'existence dans la fiche établie par la banque. Le formulaire lacunaire n'interdit pas à la caution d'ajouter cette information, et son silence lui est opposable dans le débat sur la disproportion.
À quel moment s'apprécie la disproportion d'un engagement de caution ?
Deux dates comptent. La disproportion manifeste s'apprécie d'abord lors de la conclusion du cautionnement, au regard des biens et revenus de la caution personne physique. Même disproportionné à cette date, l'engagement reste opposable si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation. Cette règle figure à l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction appliquée au litige jugé le 17 décembre 2025.
Un créancier est-il censé connaître les cautionnements donnés à d'autres établissements de crédit ?
Cette connaissance ne se présume pas du seul fait que d'autres établissements ont recueilli des garanties. Dans l'affaire jugée le 17 décembre 2025, la chambre commerciale a relevé que les cautionnements antérieurs avaient été souscrits auprès d'autres organismes de crédit, dotés de personnalités juridiques distinctes, et qu'il n'était pas établi que la banque poursuivante en ait eu connaissance. L'hypothèse d'une connaissance effectivement démontrée par la caution n'est pas tranchée par cette décision.