Clauses contractuelles opposables au tiers qui invoque un manquement

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Dernière mise à jour le
29/8/2026

Une clause de forclusion, de prescription ou de conciliation préalable stipulée dans un contrat peut être opposée au tiers qui invoque un manquement à ce contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La chambre commerciale casse l'arrêt qui avait déclaré ces clauses inopposables au gérant d'une société cliente, au motif qu'il ne s'était pas engagé personnellement. Le fondement retenu est l'article 1240 du code civil (Com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154).

L'essentiel

  • Le tiers à un contrat qui invoque un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, article 1240 du code civil, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité applicables entre les contractants.
  • Les clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable d'une lettre de mission relèvent de ces conditions et limites : le tiers ne les écarte pas au seul motif qu'il ne les a pas signées.
  • Le dirigeant qui demande réparation d'un préjudice personnel causé par la faute du prestataire de sa société reste ainsi exposé aux clauses du contrat conclu par la société.
  • L'action en réparation d'un préjudice subi personnellement par le dirigeant n'est pas une contestation relative à un engagement entre commerçants au sens de l'article L. 721-3 du code de commerce.

Un dirigeant agissant contre le prestataire de sa société

La chambre commerciale casse l'arrêt d'appel : les clauses de la lettre de mission signée par la société cliente sont opposables à son gérant qui agit sur le terrain délictuel. Une société a confié la tenue de sa comptabilité à une société d'expertise comptable, par une lettre de mission. La société cliente a subi un redressement fiscal, qui a donné lieu à un redressement à titre personnel de son gérant. La société et le gérant ont assigné le cabinet comptable devant un tribunal judiciaire, en lui reprochant des manquements à ses obligations.

Devant les juges du fond, le cabinet comptable a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce. Il a également opposé trois fins de non-recevoir tirées de clauses de la lettre de mission : forclusion, prescription et tentative de conciliation préalable. L'arrêt attaqué (CA Aix en Provence, 8 juin 2023, n° 22/15908) a écarté l'exception d'incompétence et rejeté les trois fins de non-recevoir, au motif que le gérant ne s'était pas obligé à titre personnel.

Sur la compétence, la chambre commerciale approuve les juges du fond : l'action du gérant tendait à la réparation d'un préjudice personnel, et non à une contestation relative à un engagement entre commerçants au sens de l'article L. 721-3 du code de commerce.

Ayant relevé que la contestation n'était pas relative à un engagement entre commerçants, mais portait sur la réparation d'un préjudice subi personnellement par [le gérant], résultant d'une faute reprochée [à la société d'expertise comptable], la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'exception d'incompétence soulevée par cette société.

Sur les trois clauses, la chambre commerciale casse l'arrêt en toutes ses dispositions, au visa de l'article 1240 du code civil, et renvoie l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée. Les juges du fond ne pouvaient pas écarter les clauses de la lettre de mission au seul motif que le gérant ne s'y était pas obligé personnellement.

Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.

Quelles clauses contractuelles sont opposables au tiers ?

Le tiers qui fonde sa demande sur l'inexécution d'un contrat auquel il n'est pas partie prend ce contrat tel qu'il est, avec les conditions et limites de responsabilité qu'il organise. Le dirigeant, l'associé ou toute autre personne extérieure au contrat qui reproche à un prestataire un manquement à un engagement souscrit envers un autre ne peut plus séparer la faute du cadre qui l'entoure. Trois clauses étaient ici en jeu : une clause de forclusion, une clause aménageant la prescription et une clause imposant une tentative de conciliation préalable.

La solution ne rend pas ces clauses automatiquement efficaces. L'article 1240 du code civil, tel que la chambre commerciale l'applique, ouvre seulement la possibilité de les opposer au tiers. Le juge doit ensuite vérifier ce que chaque clause prévoit, son champ d'application et sa portée, avant d'en tirer une forclusion, une prescription acquise ou une irrecevabilité. Le tiers ne peut donc plus refuser cette discussion au seul motif qu'il n'a pas signé le contrat.

Ce que la décision tranche et ce qu'elle laisse ouvert

La décision tranche l'opposabilité des clauses au tiers ; elle ne dit pas que la demande du gérant est éteinte. La cassation porte sur toutes les dispositions de l'arrêt attaqué. La juridiction de renvoi devra reprendre l'examen des trois fins de non-recevoir en tenant compte de la règle posée. Rien dans la décision commentée n'indique que l'une de ces clauses conduira à écarter la demande du gérant : leur applicabilité concrète reste entière.

La combinaison des deux réponses mérite attention. Pour la compétence, la chambre commerciale retient que la demande du gérant vise un préjudice personnel et non un engagement entre commerçants. Pour les clauses, elle retient au contraire que le contrat conclu entre les deux sociétés encadre cette même demande. Le tiers reste un tiers au regard de la juridiction saisie, mais il supporte le cadre contractuel dont il tire argument.

Les réflexes contractuels pour les prestataires et leurs clients

Une clause de forclusion, de prescription ou de conciliation ne sert utilement que si sa rédaction couvre les demandes fondées sur l'exécution du contrat et si celui qui s'en prévaut l'invoque devant le juge. Pour un prestataire, la lettre de mission ou les conditions générales gagnent à définir précisément le champ des réclamations visées et les modalités de la conciliation préalable. La décision commentée montre que ces stipulations conservent leur utilité face à une action extérieure au contrat.

Pour la personne qui envisage d'agir contre le cocontractant d'un tiers, la lecture du contrat invoqué devient un préalable. Fonder la demande sur la responsabilité délictuelle ne neutralise pas les clauses qui encadrent la responsabilité du prestataire. La documentation utile comprend le contrat signé, ses conditions générales et les échanges relatifs à leur acceptation, puisque la discussion portera sur le contenu exact de chaque clause.

Les points à vérifier avant d'agir contre un prestataire

  • Se procurer le contrat invoqué et ses conditions générales, même lorsque l'on n'en est pas signataire, avant d'engager une action fondée sur un manquement à ce contrat.
  • Repérer dans ce contrat les clauses de forclusion, les clauses aménageant la prescription et les clauses imposant une tentative de conciliation préalable.
  • Pour un prestataire mis en cause par un tiers, vérifier que la rédaction de ces clauses couvre bien la réclamation formée et les invoquer devant le juge.
  • Distinguer la question de la juridiction compétente, qui suit la nature personnelle de la demande, de celle des clauses opposables, qui suit le contrat.

Questions fréquentes

Un dirigeant redressé personnellement peut-il agir contre l'expert-comptable de sa société ?

Oui, le dirigeant peut demander réparation d'un préjudice qu'il subit personnellement en invoquant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement du prestataire au contrat conclu avec sa société. Mais la chambre commerciale a jugé, le 17 décembre 2025, que les clauses de ce contrat lui sont opposables. Le dirigeant peut donc se voir opposer une clause de forclusion, de prescription ou de conciliation préalable qu'il n'a pas signée à titre personnel.

Une clause de conciliation préalable s'impose-t-elle à quelqu'un qui n'a pas signé le contrat ?

Une clause imposant une tentative de conciliation préalable peut être opposée à la personne qui, sans être partie au contrat, reproche au prestataire un manquement à ce contrat pour obtenir réparation. La chambre commerciale a retenu cette solution sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Le juge conserve toutefois la vérification du contenu et de la portée de la clause avant d'en tirer une irrecevabilité de la demande.

Peut-on échapper aux limites de responsabilité d'un contrat en agissant sur le terrain délictuel ?

Non. Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel lui ayant causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité applicables entre les contractants. Cette règle, tirée de l'article 1240 du code civil, a été retenue par la chambre commerciale le 17 décembre 2025. Le choix du fondement délictuel ne permet donc pas d'ignorer l'encadrement contractuel de la responsabilité.

Une société et son gérant qui attaquent le même prestataire relèvent-ils du même tribunal ?

Pas nécessairement. La demande du gérant tendant à la réparation d'un préjudice subi personnellement n'est pas une contestation relative à un engagement entre commerçants au sens de l'article L. 721-3 du code de commerce : la compétence du tribunal de commerce a été écartée de ce chef. Dans l'affaire jugée le 17 décembre 2025, la décision attaquée relève que le litige entre la société cliente et le prestataire avait, lui, été renvoyé au tribunal de commerce.

Quand la Cour de cassation casse une décision sur l'opposabilité des clauses, l'action est-elle terminée ?

Non. La cassation prononcée le 17 décembre 2025 annule l'arrêt d'appel en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée. La juridiction de renvoi doit reprendre l'examen des demandes en tenant compte de la règle posée : les clauses du contrat sont opposables au tiers. Elle devra encore vérifier si chaque clause s'applique à la réclamation et quels effets en découlent.