Saisir un compte déjà bloqué par une saisie conservatoire

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Dernière mise à jour le
25/8/2026

Une saisie-attribution pratiquée sur un compte déjà bloqué par une saisie conservatoire antérieure est valable. Elle produit son effet attributif sur les sommes concernées, sous réserve du droit de préférence du premier saisissant. Si la saisie conservatoire fait ensuite l'objet d'une mainlevée, ce droit de préférence disparaît et la saisie-attribution ultérieure prend effet à sa date, y compris avant l'ouverture d'une procédure collective.

L'essentiel

  • Une saisie-attribution peut valablement porter sur une créance rendue indisponible par une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant.
  • La mainlevée de la saisie conservatoire antérieure met fin au droit de préférence du premier saisissant : la saisie-attribution ultérieure prend alors effet à sa date.
  • L'attribution immédiate acquise au saisissant n'est pas remise en cause par l'ouverture ultérieure d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.
  • Un créancier qui saisit un compte bloqué par une mesure conservatoire n'a pas besoin de pratiquer une nouvelle saisie après la mainlevée de celle-ci pour faire valoir son rang.
  • La date de la saisie-attribution détermine le rang du créancier : saisir tôt reste déterminant, même sur un compte apparemment indisponible.

Ce que juge la Cour sur la saisie-attribution d'un compte déjà saisi

La deuxième chambre civile casse l'arrêt d'appel : une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence du premier saisissant (Civ. 2e, 15 janvier 2026, n° 23-13.416). Un fournisseur et une société civile immobilière, tous deux créanciers d'une entreprise, ont fait pratiquer les 3 et 5 février 2016 des saisies-attribution sur le compte courant de leur débitrice. Ce compte supportait déjà, depuis mai à septembre 2015, des saisies conservatoires diligentées par une société tierce. Le 23 février 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la débitrice, entraînant la mainlevée des saisies conservatoires.

La débitrice a assigné la banque teneuse du compte en restitution des sommes saisies attribuées. Les deux créanciers saisissants ont formé des demandes reconventionnelles. L'arrêt attaqué (CA Toulouse, 20 janvier 2023, n° 20/03527) les a déboutés et a ordonné la mainlevée de leurs saisies, en retenant que les fonds libérés par la mainlevée des saisies conservatoires étaient entrés dans l'actif de la procédure collective.

La Cour de cassation vise les articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle rappelle que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance disponible au profit du saisissant, et que la saisie conservatoire d'une somme d'argent rend celle-ci indisponible en produisant les effets d'une consignation. Elle en déduit une règle de combinaison :

Il en résulte qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire antérieure sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant.

La cassation est prononcée en toutes ses dispositions, avec renvoi devant la même cour d'appel autrement composée. La Cour n'a pas eu à statuer sur les autres griefs du pourvoi.

Ce que cela change pour un créancier qui saisit un compte bloqué

Un créancier peut utilement saisir un compte déjà frappé d'une saisie conservatoire : sa saisie-attribution n'est pas nulle, elle est simplement primée par le droit de préférence du premier saisissant. L'indisponibilité créée par la mesure conservatoire ne fait pas obstacle à une saisie-attribution ultérieure. Elle organise un rang, pas une exclusion. Le second saisissant se place derrière le premier, et attend.

La conséquence pratique est décisive lorsque la mesure conservatoire disparaît. Dès lors que le droit de préférence du premier saisissant cesse, par exemple à la suite d'une mainlevée, la saisie-attribution ultérieure produit son effet attributif à sa date d'origine. Le créancier n'a pas à recommencer sa saisie. Sa position remonte au jour de son acte, et non au jour où les fonds sont redevenus libres.

Cette antériorité conditionne le sort du créancier face à la procédure collective. L'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que la survenance d'un jugement d'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ne remet pas en cause l'attribution acquise. Une saisie-attribution antérieure au jugement d'ouverture conserve donc son effet, alors que les fonds resteraient sinon dans l'actif de la procédure.

Quelle est la portée de cette solution sur le rang des créanciers ?

L'arrêt tranche une question de concours entre mesures d'exécution et confirme la logique de rang qui gouverne les saisies successives sur un même compte. La cour d'appel avait raisonné autrement. Elle avait retenu que l'effet attributif ne porte que sur le solde du compte au jour de la saisie, à l'exclusion des remises et crédits postérieurs, et qu'un nouveau acte de saisie était nécessaire pour appréhender des fonds redevenus disponibles.

La deuxième chambre civile écarte ce raisonnement. Les sommes bloquées par la saisie conservatoire n'étaient pas des crédits postérieurs à la saisie-attribution : elles se trouvaient déjà sur le compte, seulement indisponibles. Refuser tout effet attributif à la saisie pratiquée sur ces sommes, alors que le droit de préférence du premier saisissant avait cessé par l'effet de la mainlevée, viole les textes visés.

Ce qui reste ouvert relève désormais de la cour de renvoi. La cassation intervenant en toutes ses dispositions, l'ensemble du litige – sort des fonds saisis, demandes indemnitaires réciproques – sera rejugé. L'arrêt commenté fixe la règle applicable ; il ne préjuge ni du montant attribué à chaque créancier, ni de l'issue des demandes de responsabilité dirigées contre la banque ou contre la débitrice.

Quels réflexes pour le créancier confronté à un compte indisponible

La date de l'acte de saisie commande le rang : agir vite conserve un intérêt même lorsque le compte paraît déjà bloqué ou le solde débiteur. Un créancier informé de saisies conservatoires antérieures peut être tenté de renoncer. La solution retenue le 15 janvier 2026 montre que cette abstention lui coûterait son rang, si la mesure antérieure vient à disparaître.

Le suivi de la mesure importe autant que sa mise en œuvre. Le sort de la saisie antérieure – mainlevée, désintéressement du premier saisissant, caducité – détermine le moment où le second saisissant peut faire valoir son effet attributif. Ce suivi suppose de conserver la trace de la date exacte de l'acte, du montant pour lequel il a été pratiqué et de la déclaration du tiers saisi.

La chronologie par rapport au jugement d'ouverture d'une procédure collective mérite une attention particulière. Une saisie-attribution pratiquée avant ce jugement conserve son attribution selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ; une saisie pratiquée après se heurte à l'arrêt des poursuites individuelles.

Les vérifications à mener avant de saisir un compte déjà grevé

  • Pratiquer la saisie-attribution dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible : l'indisponibilité antérieure n'interdit pas la mesure.
  • Conserver la date exacte de l'acte de saisie, qui fixe le rang et permet de faire valoir l'effet attributif si le droit de préférence du premier saisissant disparaît.
  • Surveiller la situation du débiteur : une saisie-attribution antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective conserve son effet attributif, contrairement à une mesure postérieure.
  • Documenter les informations transmises par le tiers saisi et par le débiteur concernant la créance.

Questions fréquentes

Peut-on saisir un compte bancaire déjà bloqué par une saisie conservatoire ?

Oui. La Cour de cassation juge, dans son arrêt du 15 janvier 2026, qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par une saisie conservatoire antérieure. Cette saisie n'est pas privée d'effet : elle s'exerce sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant. Le second créancier prend donc rang derrière le premier, sans que son acte soit remis en cause.

Que se passe-t-il si la saisie conservatoire antérieure fait l'objet d'une mainlevée ?

La mainlevée met fin au droit de préférence du premier saisissant. La saisie-attribution pratiquée ensuite sur les mêmes sommes produit alors son effet attributif à sa date d'origine, et non à la date de la mainlevée. Le créancier n'a pas besoin de pratiquer un nouvel acte de saisie. C'est précisément ce que la cour d'appel avait refusé d'admettre, ce qui a justifié la cassation.

Une saisie-attribution résiste-t-elle à l'ouverture d'une sauvegarde du débiteur ?

Oui, si elle a été pratiquée avant le jugement d'ouverture. L'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, visé par l'arrêt, prévoit que la survenance d'un jugement ouvrant une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire ne remet pas en cause l'attribution immédiate acquise au saisissant. La date de l'acte de saisie devient donc déterminante par rapport à celle du jugement d'ouverture.

Faut-il renoncer à saisir quand le tiers saisi annonce un compte débiteur ?

Non, pas nécessairement. Un solde annoncé comme débiteur peut résulter de blocages antérieurs sur des sommes qui redeviendront disponibles. La date de l'acte de saisie fixe le rang du créancier, et cette antériorité peut se révéler décisive plus tard. Avant de renoncer, il est utile de comprendre pourquoi le compte apparaît débiteur et quelles mesures antérieures le grèvent, en s'appuyant sur la déclaration du tiers saisi.

Quelle différence entre saisie conservatoire et saisie-attribution sur un compte ?

La saisie conservatoire rend les sommes indisponibles sans les transférer au créancier : elle produit les effets d'une consignation et sécurise un paiement futur. La saisie-attribution, qui suppose un titre exécutoire, emporte attribution immédiate de la créance au profit du saisissant, qui devient créancier direct du tiers saisi. La première gèle, la seconde attribue. Cette différence de nature commande le rang des créanciers en cas de concours.