Une demande reconventionnelle formée devant le président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond n'est recevable que si elle entre dans le champ de cette procédure. Le juge dépourvu de ce pouvoir oppose une fin de non-recevoir, et non une exception d'incompétence. La solution est posée à propos du recouvrement des charges de copropriété fondé sur l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L'essentiel
- Le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure.
- Saisi d'une action en recouvrement de charges fondée sur l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ce juge ne peut pas connaître d'une demande reconventionnelle étrangère au champ de cette procédure.
- Ce défaut de pouvoir juridictionnel se traduit par une fin de non-recevoir : la demande est déclarée irrecevable, et non renvoyée à un autre juge au titre d'une règle de compétence.
- Le copropriétaire qui réclame des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires doit porter cette prétention dans un cadre distinct du recouvrement accéléré des charges.
- Le juge ne peut pas prononcer une condamnation unique lorsque le demandeur a chiffré, à défaut de solidarité, deux condamnations distinctes entre les défendeurs.
Charges impayées et demandes reconventionnelles : le litige
Le juge saisi d'une action en recouvrement de charges selon la procédure accélérée au fond ne peut pas trancher les demandes reconventionnelles étrangères à cette procédure (Civ. 3e, 15 janvier 2026, n° 24-10.778). Le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné en paiement de charges deux nus-propriétaires et l'usufruitière des mêmes lots. Il a agi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
L'un des nus-propriétaires et l'usufruitière ont formé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, portant sur des charges, frais et honoraires qu'ils estimaient indus, et ont sollicité la compensation avec les sommes réclamées. L'usufruitière est décédée en cours d'instance, et ses héritiers ont repris celle-ci. La cour d'appel (CA Rouen, 20 septembre 2023, n° 22/03562) a déclaré ces demandes au fond irrecevables et a condamné les copropriétaires au paiement des charges arrêtées au 1er janvier 2023.
La troisième chambre civile écarte le premier moyen. Selon les articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, ce juge ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsqu'un texte lui confère expressément ce pouvoir. L'arrêt en tire une limite précise :
Il s'en déduit que lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et qu'il ne peut connaître, à ce titre, d'une demande reconventionnelle qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond.
La qualification de la sanction tient en une phrase : « Ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence. » La Cour casse en revanche partiellement l'arrêt au visa de l'article 4 du code de procédure civile, la cour d'appel ayant méconnu l'objet du litige, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen. Elle rejette par ailleurs le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 31 mai 2023.
Demande reconventionnelle : quelles conséquences pour le copropriétaire ?
Le copropriétaire assigné en paiement de charges selon la procédure accélérée au fond ne peut pas régler, dans cette instance, ses réclamations indemnitaires contre le syndicat des copropriétaires. Sa demande sort du champ que le texte assigne à cette procédure. Elle est donc déclarée irrecevable, sans être examinée au fond. Cette issue ne préjuge pas du bien-fondé de la réclamation : elle laisse ouverte la voie d'une action distincte, selon les règles applicables à celle-ci.
La compensation ne fournit pas d'échappatoire. Le demandeur au pourvoi soutenait qu'une demande reconventionnelle en compensation serait toujours recevable. La troisième chambre civile ne retient pas cette analyse et écarte l'ensemble de son argumentation sur ce point. Le copropriétaire qui entend faire valoir des sommes qu'il estime indûment payées ne peut donc pas les opposer par ce biais devant le juge du recouvrement accéléré des charges.
Le second enseignement concerne le respect des prétentions chiffrées. Le syndicat des copropriétaires demandait, à défaut de solidarité, deux condamnations distinctes : l'une des nus-propriétaires au titre de charges de travaux de toiture, l'autre de l'usufruitière au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2023. La cour d'appel a écarté la solidarité, puis a prononcé une condamnation unique de l'ensemble des intéressés. Elle a ainsi méconnu l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties.
Fin de non-recevoir ou incompétence : la portée du choix
L'arrêt, publié, retient la fin de non-recevoir et circonscrit l'office du juge de la procédure accélérée au fond. La procédure accélérée au fond n'est pas une voie ouverte à tout litige : elle suppose un texte qui l'autorise pour des demandes déterminées. Le lien suffisant qui rend en principe recevable une demande reconventionnelle ne suffit pas à étendre les attributions du juge. La sanction retenue est la fin de non-recevoir, ce qui exclut le mécanisme propre aux règles de compétence invoqué par les demandeurs.
La cassation est partielle et laisse subsister l'irrecevabilité des demandes au fond. Seule la question des condamnations au paiement revient devant la cour d'appel de Caen. La Cour a par ailleurs rectifié d'office une erreur purement matérielle du dispositif de l'arrêt attaqué, qui désignait l'une des héritières au lieu de l'usufruitière. Le quatrième moyen a été écarté sans décision spécialement motivée.
Une question demeure hors du champ de l'arrêt : la décision ne précise ni la juridiction ni la procédure devant lesquelles les demandes indemnitaires écartées peuvent être reprises. Elle ne se prononce pas davantage sur l'existence d'une obligation solidaire entre nu-propriétaire et usufruitier, la cour d'appel ayant seulement relevé que la solidarité ne se présume pas et qu'aucun fondement légal ou contractuel n'était justifié.
Contester des charges de copropriété : quels réflexes ?
Le fondement de l'assignation commande l'étendue de ce qui peut être discuté devant le juge saisi. Une assignation délivrée sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ouvre un débat circonscrit au constat de l'approbation des comptes ou du budget, à la défaillance du copropriétaire et au paiement des sommes exigibles. Les contestations qui excèdent cet objet, notamment les demandes indemnitaires, appellent une réflexion sur le cadre procédural adapté avant d'être présentées.
Du côté du syndicat des copropriétaires, la rédaction des conclusions pèse sur le résultat. Une demande subsidiaire ventilée entre plusieurs débiteurs lie le juge : celui-ci ne peut pas y substituer une condamnation globale. La solidarité, enfin, se démontre. La cour d'appel avait relevé qu'elle ne se présume pas et que le règlement de copropriété n'était pas produit, ce qui l'a conduite à l'écarter entre nus-propriétaires et usufruitière.
Les vérifications avant de répondre à une assignation en paiement de charges
- Identifier le texte qui fonde l'assignation, la procédure accélérée au fond supposant une habilitation expresse par la loi ou le règlement.
- Vérifier si la prétention que l'on souhaite former entre dans le champ de cette procédure, avant de la présenter à titre reconventionnel.
- Réserver à un cadre distinct les réclamations indemnitaires étrangères au recouvrement des charges, y compris lorsqu'elles sont présentées sous la forme d'une compensation.
- Contrôler que le dispositif rendu correspond aux prétentions chiffrées, en particulier lorsque la solidarité entre débiteurs est écartée.
- Produire le règlement de copropriété lorsque la solidarité est invoquée au soutien de la demande de paiement.
Questions fréquentes
Un copropriétaire poursuivi en paiement de charges peut-il réclamer des dommages-intérêts dans la même instance ?
Non, lorsque l'action est engagée devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. L'arrêt du 15 janvier 2026 juge que ce juge ne peut pas connaître d'une demande reconventionnelle étrangère au champ de cette procédure. La demande est alors déclarée irrecevable, sans examen au fond, ce qui laisse ouverte la voie d'une action distincte selon les règles qui lui sont propres.
Quelle différence y a-t-il entre une demande déclarée irrecevable et un juge incompétent ?
L'irrecevabilité met fin à l'examen de la demande devant le juge saisi, sans que celui-ci la tranche au fond ; l'incompétence désigne au contraire un autre juge comme étant celui qui doit statuer. L'arrêt du 15 janvier 2026 retient que le défaut de pouvoir juridictionnel du président statuant selon la procédure accélérée au fond constitue une fin de non-recevoir, et non une exception d'incompétence. La distinction commande la manière de soulever la difficulté.
Le nu-propriétaire et l'usufruitier sont-ils solidaires du paiement des charges de copropriété ?
La solidarité ne se présume pas : elle suppose un fondement légal ou contractuel. Dans l'affaire jugée le 15 janvier 2026, la cour d'appel avait écarté la solidarité entre les nus-propriétaires et l'usufruitière, le syndicat des copropriétaires ne produisant pas le règlement de copropriété. La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur ce point : elle a censuré l'arrêt pour avoir prononcé une condamnation unique alors que le syndicat demandait, à défaut de solidarité, deux condamnations distinctes.
Qu'est-ce qu'une demande reconventionnelle et à quoi sert-elle ?
Une demande reconventionnelle est la prétention par laquelle le défendeur ne se borne pas à contester la demande dirigée contre lui, mais réclame à son tour un avantage : un paiement, une indemnisation, une compensation. Elle permet en principe de traiter dans une seule instance des prétentions liées entre elles. Elle suppose toutefois que le juge saisi dispose du pouvoir de connaître de cette prétention, certaines procédures spéciales ayant un objet limité par le texte qui les institue.
Que faire si une décision condamne à une somme qui ne correspond pas aux demandes formulées ?
Le juge doit, en principe, statuer dans les limites des prétentions des parties : il ne peut ni accorder ce qui n'a pas été demandé, ni ignorer la structure de la demande, notamment lorsqu'elle est présentée à titre subsidiaire sous forme de sommes distinctes. Une décision qui méconnaît cet objet peut être discutée par les voies de recours ouvertes contre elle. Le premier réflexe consiste à comparer le dispositif rendu avec les dernières écritures des parties.