Expertise amiable prévue au contrat : une preuve suffisante au procès

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Dernière mise à jour le
29/8/2026

Une expertise amiable prévue au contrat peut fonder à elle seule la décision du juge, dès lors qu'elle a été diligentée en application du contrat par un expert choisi d'un commun accord. La troisième chambre civile écarte alors la règle qui interdit au juge de se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire établi à la demande d'une partie (Civ. 3e, 8 janvier 2026, n° 23-22.803).

L'essentiel

  • Le juge ne peut pas fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire établi à la demande d'une partie, même contradictoire.
  • Cette interdiction tombe lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties, par un expert choisi d'un commun accord.
  • Une partie ne peut pas priver un tel rapport de force probante au seul motif qu'il ne s'agit pas d'une expertise judiciaire.
  • Le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des constatations et conclusions du rapport ainsi établi.
  • Se fonder sur un tel rapport ne méconnaît ni le principe de la contradiction ni le droit à un procès équitable.

Une expertise amiable imposée par le contrat

La troisième chambre civile rejette le pourvoi du maître d'œuvre : un rapport établi en application d'une clause du contrat, par un expert choisi d'un commun accord, peut fonder seul la condamnation.

Deux maîtres de l'ouvrage confient une mission de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction de deux logements. Ce contrat est ensuite transféré à une autre société, qui devient le maître d'œuvre. Les maîtres de l'ouvrage résilient le contrat de maîtrise d'œuvre en cours de chantier, puis vendent leur bien avant l'achèvement des travaux. Invoquant divers préjudices, les maîtres de l'ouvrage assignent le maître d'œuvre en réparation.

Le contrat comportait une clause obligeant les parties à recourir à un expert choisi d'un commun accord. Selon l'arrêt attaqué (CA Besançon, 12 septembre 2023, n° 22/00578), le maître d'œuvre s'était prévalu de cette clause pour faire écarter une expertise judiciaire demandée en référé. Les parties ont ensuite eu recours à un expert désigné ensemble, dont le rapport a servi de base au débat sur la responsabilité et sur le chiffrage du préjudice.

La cour d'appel a condamné le maître d'œuvre à réparer un préjudice financier et un préjudice de jouissance en se fondant sur ce rapport. Devant la Cour de cassation, le maître d'œuvre soutenait que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord.

La Cour de cassation approuve donc la cour d'appel d'avoir écarté la contestation tirée de la seule nature non judiciaire du rapport. Les premier et troisième moyens du pourvoi n'ont pas donné lieu à une décision spécialement motivée, en application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

Que change une clause d'expertise amiable ?

Une clause imposant le recours à un expert choisi en commun transforme le rapport obtenu en pièce susceptible de fonder à elle seule une condamnation.

Le raisonnement se joue sur l'origine du rapport. Une expertise commandée unilatéralement par une partie reste une pièce que le juge ne peut pas ériger en unique fondement de sa décision. Une expertise organisée par le contrat, avec un expert désigné d'un commun accord, procède au contraire d'un accord des deux parties sur le mode de preuve. Celui qui a consenti à ce mécanisme ne peut plus reprocher au rapport de n'être pas judiciaire.

La conséquence est concrète pour l'entreprise mise en cause. Contester le rapport suppose de discuter son contenu : la méthode suivie, les constatations matérielles, l'imputation des manquements, le chiffrage retenu. L'argument de forme, tiré de l'absence d'expertise judiciaire, ne suffit pas. La Cour de cassation rappelle par ailleurs que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des constatations et conclusions de l'expertise : le rapport n'a pas d'autorité automatique, mais il peut emporter la conviction.

Quelle portée pour l'expertise non judiciaire ?

L'arrêt confirme l'interdiction de fonder exclusivement une décision sur une expertise unilatérale et lui reconnaît une exception d'origine contractuelle.

Le principe reste intact : un rapport établi à la demande d'une seule partie, même si l'autre a été invitée à y participer, ne peut pas constituer le seul soutien de la décision. L'arrêt du 8 janvier 2026 ajoute une hypothèse distincte, celle de l'expertise diligentée en application du contrat par un expert choisi d'un commun accord. Ce n'est plus une expertise de partie, mais une expertise voulue par les deux parties.

La cour d'appel avait relevé la chronologie particulière de l'affaire : le maître d'œuvre s'était opposé à l'expertise judiciaire en invoquant la clause, avant de contester la force probante du rapport amiable qui en est résulté. L'arrêt commenté ne dit pas jusqu'où va la liberté du juge face à un tel rapport, ni comment traiter une expertise contractuelle irrégulièrement conduite. En l'état de la jurisprudence au 8 janvier 2026, la solution vise l'expertise conforme à la clause et l'expert désigné en commun.

Comment sécuriser la valeur probante du rapport ?

Une clause d'expertise préalable engage celui qui l'a stipulée : elle facilite la preuve du cocontractant autant que la sienne.

Trois réflexes se dégagent de la solution. D'abord, la rédaction de la clause mérite attention : imposer un expert unique choisi d'un commun accord revient à accepter par avance que son rapport puisse suffire au juge. Ensuite, la désignation de l'expert et la définition de sa mission deviennent des moments décisifs, puisque le périmètre de la mission commande le contenu du rapport. Enfin, la participation active aux opérations, par des observations écrites et des pièces, conditionne la discussion ultérieure.

Une partie qui conteste le résultat gagne à opposer au rapport des éléments concurrents et à discuter ses constatations point par point. L'affaire montre aussi les limites du rapport comme pièce unique : les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas saisi l'expert de leur préjudice de jouissance, et la cour d'appel a réduit fortement l'indemnisation demandée à ce titre, faute d'éléments suffisants. Ce qui n'est pas dans le rapport doit être prouvé autrement.

Les vérifications avant d'accepter une clause d'expertise

  • Vérifier si le contrat impose une expertise préalable et si l'expert doit être choisi d'un commun accord.
  • Mesurer que ce choix contractuel peut suffire à fonder une condamnation, sans expertise judiciaire.
  • Négocier le périmètre de la mission de l'expert, qui déterminera l'étendue des constatations opposables.
  • Formuler ses observations et produire ses pièces pendant les opérations, plutôt qu'après le dépôt du rapport.
  • Réserver la contestation au contenu du rapport, l'argument tiré de sa nature non judiciaire étant écarté.
  • Documenter séparément les chefs de préjudice que l'expert n'a pas été chargé d'examiner.

Questions fréquentes

Un rapport d'expertise non judiciaire peut-il suffire à faire condamner une entreprise ?

Oui, lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties, par un expert choisi d'un commun accord. Dans ce cas, la Cour de cassation admet que le juge fonde exclusivement sa décision sur ce rapport. En revanche, un rapport d'expertise non judiciaire établi à la demande d'une seule partie, même contradictoire, ne peut pas constituer l'unique fondement de la décision.

Faut-il quand même demander une expertise judiciaire lorsque le contrat prévoit un expert amiable ?

Ce n'est pas une condition de la preuve. La troisième chambre civile a jugé le 8 janvier 2026 qu'un rapport établi en application d'une clause imposant un expert choisi d'un commun accord peut fonder seul la décision du juge. Reprocher au rapport de ne pas être une expertise judiciaire ne suffit donc pas à le priver de force probante. La discussion doit porter sur son contenu.

Comment contester efficacement un rapport d'expertise établi par un expert désigné en commun ?

En discutant le contenu du rapport : la méthode suivie, les constatations matérielles, l'imputation des manquements et le chiffrage retenu. L'argument tiré de la seule nature non judiciaire du rapport est écarté lorsque l'expertise résulte d'une clause imposant un expert choisi d'un commun accord. Le juge du fond conserve le pouvoir d'apprécier souverainement la valeur et la portée des constatations et conclusions de l'expert.

Une clause imposant un expert choisi ensemble empêche-t-elle une expertise ordonnée en référé ?

L'arrêt du 8 janvier 2026 ne tranche pas cette question. Il statue seulement sur la force probante du rapport amiable obtenu en application de la clause. Dans l'affaire jugée, selon l'arrêt de la cour d'appel, l'expertise judiciaire ordonnée en référé avait été écartée en appel après que le maître d'œuvre a invoqué la clause, ce qui a conduit les parties à désigner un expert en commun.

Le juge est-il tenu par les montants chiffrés dans un rapport d'expertise amiable ?

Non. Même lorsque l'expertise résulte d'une clause du contrat et d'un expert choisi d'un commun accord, le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des constatations et conclusions du rapport. Il peut retenir le chiffrage de l'expert, l'écarter ou statuer autrement sur les chefs de préjudice que l'expert n'a pas examinés, faute d'éléments suffisants produits par le demandeur.