Un propos dénigrant ne devient un acte de concurrence déloyale que s'il est rendu public. La chambre commerciale casse l'arrêt qui avait vu un dénigrement dans des courriels internes, sans constater qu'ils avaient été adressés à un tiers à la société émettrice. Elle rappelle aussi que le préjudice matériel invoqué en sus du préjudice moral doit être prouvé, sur le fondement de l'article 1240 du code civil (Com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085).
L'essentiel
- Un propos dénigrant ne constitue un acte de concurrence déloyale que s'il est rendu public.
- Un courriel échangé à l'intérieur d'une entreprise ne suffit pas : il faut établir qu'un tiers à cette entreprise en a été destinataire.
- L'exactitude des propos critiques ne les met pas à l'abri : les juges du fond avaient retenu l'atteinte à l'image commerciale malgré leur exactitude.
- L'appropriation d'informations confidentielles d'un concurrent fait naître nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral.
- Le préjudice matériel – perte subie, gain manqué ou perte de chance – doit être prouvé par l'entreprise qui le réclame.
Un ancien salarié devenu dirigeant d'un concurrent
La chambre commerciale censure l'arrêt qui avait retenu un dénigrement à partir de courriels internes, faute d'avoir constaté qu'un tiers à l'entreprise émettrice en avait été destinataire.
Une société de vente, de conception et de réalisation de matériels et logiciels informatiques a employé, de 2009 à 2015, un commercial chargé des comptes du secteur de la défense. Ce salarié a démissionné par lettre recommandée du 30 mai 2015, à compter du 31 juillet 2015. Il est ensuite devenu actionnaire et gérant d'une société concurrente. L'ancien employeur a assigné ce salarié et la société concurrente en indemnisation de ses préjudices, pour divers actes de concurrence déloyale.
L'arrêt attaqué (CA Paris, 3 avril 2024, n° 22/06206) a retenu deux fautes : la détention, par la société concurrente, d'informations confidentielles obtenues par le salarié pendant son contrat de travail, et un dénigrement tiré de courriels de son dirigeant. Il a indemnisé un préjudice moral lié au trouble commercial et un préjudice lié au traitement du litige, tout en rejetant les demandes au titre du préjudice matériel. Les deux sociétés ont formé un pourvoi.
La Cour de cassation casse partiellement, sur les seules condamnations indemnitaires : les juges ne pouvaient qualifier de dénigrement des courriels internes sans constater leur réception par un tiers à la société émettrice. Elle rejette en revanche le pourvoi de l'ancien employeur, la preuve du préjudice matériel lui incombant. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.
Le courriel interne peut-il être un dénigrement ?
Un courriel interne ne caractérise un dénigrement que si un tiers à l'entreprise émettrice en a été destinataire.
La chambre commerciale énonce la règle en une phrase :
Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il est rendu public.
La publicité ne se mesure pas ici à l'ampleur de la diffusion. Elle se ramène à un constat précis : le message est-il parvenu à une personne extérieure à l'entreprise qui l'a émis ? Les juges du fond avaient relevé que les propos, relatifs aux retards de paiement de l'ancien employeur et à son manque de communication, portaient atteinte à son image commerciale, peu important leur exactitude. La Cour de cassation juge ce constat insuffisant.
En se déterminant ainsi, sans constater, comme il lui incombait, que les courriels internes litigieux auraient été adressés à un tiers [à la société poursuivie], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Deux conséquences concrètes en découlent. L'entreprise qui découvre, dans les messageries d'un concurrent, des propos critiques à son égard doit identifier un destinataire extérieur à ce concurrent. À l'inverse, l'entreprise mise en cause peut opposer le caractère purement interne de l'échange, sans même discuter le contenu du propos. Le débat se déplace ainsi du fond du message vers la liste de ses destinataires.
Ce que la décision fixe sur la preuve du préjudice
La décision confirme qu'un préjudice au moins moral s'infère de l'appropriation d'informations confidentielles, mais que le préjudice matériel réclamé en plus doit être prouvé.
En premier lieu, s'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale par appropriation d'informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve.
L'ancien employeur soutenait que le détournement d'informations privilégiées sur les clients engendre nécessairement un préjudice économique, que le juge devrait évaluer. La chambre commerciale écarte ce raisonnement : la présomption s'arrête au préjudice moral. Elle approuve également les juges du fond d'avoir estimé que les manœuvres déloyales alléguées, tenant à l'éviction d'une exclusivité de distribution et au détournement de clients, n'étaient pas caractérisées. En l'état de la jurisprudence au 7 janvier 2026, l'entreprise victime supporte donc une charge de preuve distincte pour chaque poste matériel.
La cassation reste circonscrite aux deux condamnations indemnitaires. Les chefs relatifs aux dépens et au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile subsistent, de même que le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La cour d'appel de renvoi reprendra l'examen des indemnisations, sans que la décision commentée n'en préjuge l'issue.
Quels réflexes face à un concurrent déloyal ?
La construction du dossier compte autant que la faute : chaque grief doit être relié à un destinataire externe ou à une perte chiffrée.
Sur le dénigrement, la question utile n'est pas de savoir si le propos est désobligeant, ni même s'il est exact. Elle est de savoir qui l'a reçu. Un message adressé à une boîte générique interne, obtenu au moyen d'une mesure d'instruction, ne porte pas en lui-même la preuve de sa publicité. Une capture de messagerie interne ne remplace donc pas l'identification d'un client, d'un fournisseur ou d'un partenaire destinataire du propos.
Sur l'indemnisation, la décision invite à séparer nettement les postes. Le trouble commercial et l'atteinte à l'image relèvent du préjudice moral, qui s'infère de l'appropriation d'informations confidentielles. Les pertes de marché, les commandes annulées et les gains manqués relèvent du préjudice matériel : ils supposent des pièces reliant la faute retenue aux affaires perdues. Les juges du fond ont ici écarté des devis et prévisionnels internes non certifiés, faute de lien de causalité démontré.
Les points à documenter avant d'assigner un concurrent
- Identifier, pour chaque propos reproché, un destinataire extérieur à l'entreprise émettrice : sans lui, le dénigrement n'est pas caractérisé.
- Distinguer dans les demandes le préjudice moral, qui s'infère de l'appropriation d'informations confidentielles, et le préjudice matériel, qui se démontre poste par poste.
- Réunir des pièces reliant la faute invoquée aux affaires effectivement perdues, plutôt que des projections internes non certifiées.
- Vérifier l'existence d'une exclusivité opposable et d'une clause de non-concurrence avant de reprocher à un concurrent un détournement de clientèle.
- Sécuriser en amont les données commerciales confiées aux salariés, dont l'appropriation par un concurrent constitue en elle-même un acte de concurrence déloyale.
Questions fréquentes
Un email envoyé en interne peut-il constituer un dénigrement d'un concurrent ?
Non, tant qu'il n'est pas rendu public. La Cour de cassation a jugé le 7 janvier 2026 qu'un propos dénigrant ne constitue un acte de concurrence déloyale que s'il est rendu public, et que le juge doit constater que les courriels internes litigieux ont été adressés à un tiers à l'entreprise émettrice. Un message resté à l'intérieur de l'entreprise, même critique et diffusé sur une adresse générique, ne suffit donc pas.
Faut-il prouver une perte de chiffre d'affaires pour être indemnisé d'un acte de concurrence déloyale ?
Oui pour le préjudice matériel, non pour le préjudice moral. L'appropriation d'informations confidentielles d'un concurrent fait naître nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral. En revanche, l'entreprise qui réclame en plus une perte subie, un gain manqué ou une perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain doit en rapporter la preuve. Des prévisionnels internes non certifiés ont ici été jugés insuffisants.
Un ancien salarié peut-il emporter les fichiers clients de son employeur dans sa nouvelle société ?
Non. Le fait, pour une société concurrente, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité d'une entreprise, obtenues par un salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, a été qualifié d'acte de concurrence déloyale par les juges du fond, sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Cette qualification n'a pas été remise en cause par la Cour de cassation le 7 janvier 2026.
La perte d'une exclusivité de distribution au profit d'un concurrent est-elle fautive en soi ?
Non, la brutalité de cette perte ne suffit pas. Dans l'affaire jugée le 7 janvier 2026, l'entreprise évincée d'une exclusivité de distribution ne démontrait aucune manœuvre déloyale de son concurrent pour l'écarter et détourner ses clients. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond : sans preuve de manœuvres, la perte du statut de distributeur exclusif s'explique par le jeu de la libre concurrence.
Des propos exacts sur les retards de paiement d'un concurrent peuvent-ils être sanctionnés ?
L'exactitude des propos ne les met pas à l'abri : les juges du fond avaient retenu une atteinte à l'image commerciale, peu important que les propos soient exacts. Mais la condamnation a été cassée le 7 janvier 2026 pour une autre raison : les juges n'avaient pas constaté que les courriels avaient été adressés à un tiers à l'entreprise émettrice. La publicité du propos reste la condition première.