Le rejet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'oblige jamais le juge à prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution. La deuxième chambre civile juge que les deux décisions ne poursuivent pas le même objectif et ne reposent pas sur les mêmes critères. Le juge saisi d'une demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile doit donc examiner lui-même le bien-fondé de cette demande.
L'essentiel
- Une décision de radiation d'appel pour défaut d'exécution reste contestable devant la Cour de cassation lorsqu'elle procède d'un excès de pouvoir, car elle affecte l'exercice du droit d'appel.
- Le rejet ou l'irrecevabilité d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne dispense pas le juge d'examiner séparément la demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution.
- L'appelant qui n'a pas exécuté le jugement conserve deux échappatoires prévues par l'article 524 du code de procédure civile : des conséquences manifestement excessives de l'exécution, ou l'impossibilité d'exécuter.
- Une décision statuant en référé sur l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas, au principal, autorité de chose jugée sur la demande de radiation.
Ce qu'a jugé la Cour sur la radiation d'appel pour défaut d'exécution
La cour d'appel ne peut pas ordonner la radiation de l'appel au seul motif que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a échoué (Civ. 2e, 11 juin 2026, n° 24-11.444). Une copropriétaire avait été condamnée par un tribunal judiciaire à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire de droit. Elle a fait appel, puis saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, déclarée irrecevable par ordonnance de référé. Le syndicat des copropriétaires a ensuite saisi le conseiller de la mise en état, à titre principal pour faire déclarer l'appel irrecevable, à titre subsidiaire pour obtenir la radiation du rôle.
Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable. Sur déféré, l'arrêt attaqué (CA Montpellier, 11 avril 2023, n° 23/00241) a infirmé cette ordonnance, puis ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution, en retenant que l'ordonnance de référé du premier président était définitive.
La deuxième chambre civile casse partiellement cet arrêt : en se déclarant liée par l'ordonnance de référé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir de juger. La Cour écarte d'abord l'irrecevabilité du pourvoi opposée par la défense.
Dès lors que cette mesure d'administration judiciaire affecte l'exercice du droit d'appel, il s'ensuit qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir, ce qu'il convient d'examiner.
Sur le fond, l'arrêt énonce que l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, prononcée en référé et dépourvue au principal de l'autorité de chose jugée, ne dispensait pas la cour d'appel d'examiner, en application de l'article 524 du code de procédure civile, le bien-fondé de la demande de radiation, qui ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères.
Deux demandes distinctes : arrêt de l'exécution provisoire et radiation
L'échec devant le premier président ne règle pas le sort de la radiation : ce sont deux demandes autonomes. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire suppose, selon l'article 514-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Le premier président statue alors en référé.
La radiation du rôle obéit à une autre logique. Selon l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut radier l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir consigné dans les conditions prévues à l'article 521. Deux réserves écartent la radiation : il apparaît au juge que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter. Ces réserves sont alternatives.
Pour l'appelant condamné, la conséquence est directe. Un rejet devant le premier président ne l'empêche pas de défendre utilement contre une demande de radiation. Il doit produire, devant le juge saisi de cette demande, les éléments propres aux critères de l'article 524 : justificatifs d'exécution ou de consignation, éléments établissant des conséquences manifestement excessives, ou preuve de son impossibilité d'exécuter.
Quelle portée pour le contrôle des mesures d'administration judiciaire ?
L'arrêt confirme qu'une mesure d'administration judiciaire échappe en principe aux recours, sauf excès de pouvoir lorsqu'elle affecte l'exercice du droit d'appel. L'article 524, alinéa 3, du code de procédure civile qualifie expressément la décision de radiation de mesure d'administration judiciaire. Le syndicat des copropriétaires en tirait l'absence de tout recours. La deuxième chambre civile retient au contraire que la radiation pour défaut d'exécution affecte le droit d'appel, ce qui ouvre la voie du recours pour excès de pouvoir.
Le second apport tient à la définition de l'excès de pouvoir retenue en l'espèce : le juge qui se croit lié par une décision antérieure dépourvue d'autorité de chose jugée méconnaît l'étendue de son pouvoir de juger. La cassation est partielle : elle ne porte que sur la radiation et sur les dépens du déféré. L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel, qui devra examiner la demande de radiation au regard des critères de l'article 524.
Reste que la solution ne dit pas ce qu'il adviendra de la radiation devant la juridiction de renvoi. Elle impose un examen, non un résultat. En l'état de la jurisprudence au 11 juin 2026, un appelant défaillant dans l'exécution demeure exposé à la radiation dès lors que le juge, après examen, écarte les deux réserves de l'article 524.
Quels réflexes pour l'appelant condamné à payer ?
L'appelant condamné doit traiter la demande de radiation comme un contentieux à part entière, distinct de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Argumenter uniquement par référence à la décision du premier président revient à laisser le débat sans matière. L'appelant a intérêt à documenter précisément sa situation au regard des critères de l'article 524 du code de procédure civile.
Pour l'intimé créancier, l'enseignement est symétrique. Invoquer le caractère définitif de l'ordonnance de référé ne suffit pas à emporter la radiation. Le juge doit apprécier lui-même le défaut d'exécution et les réserves opposées par l'appelant. Une demande de radiation utilement construite s'appuie donc sur la démonstration de l'absence d'exécution et de consignation, et sur la discussion des éléments avancés par l'appelant.
Une vigilance procédurale s'ajoute : l'article 524 subordonne la radiation au recueil préalable des observations des parties. Ce débat contradictoire est le moment où se joue l'appréciation des critères.
Les vérifications à mener face à une demande de radiation
- Vérifier si le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire, de droit ou ordonnée : c'est la condition d'ouverture de la radiation.
- Rassembler les justificatifs d'exécution ou de consignation prévue à l'article 521 du code de procédure civile avant l'audience d'incident.
- Construire séparément l'argumentation tirée des conséquences manifestement excessives de l'exécution et celle tirée de l'impossibilité d'exécuter.
- Ne pas considérer le rejet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire comme un point acquis contre soi : les critères diffèrent.
- Présenter ses observations dans le cadre du débat contradictoire organisé par l'article 524, seul moment où ces éléments seront appréciés.
Questions fréquentes
La radiation de mon appel pour défaut d'exécution peut-elle être contestée ?
Oui, mais dans un cadre étroit. La décision de radiation du rôle pour défaut d'exécution est une mesure d'administration judiciaire, en principe insusceptible de recours. La deuxième chambre civile a jugé le 11 juin 2026 que, parce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel, cette mesure peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir. Le simple désaccord sur l'appréciation des faits ne constitue pas un excès de pouvoir.
Le juge peut-il radier mon appel simplement parce que le premier président a refusé d'arrêter l'exécution provisoire ?
Non. La Cour de cassation a jugé que le juge saisi d'une demande de radiation ne peut pas se dire lié par la décision rendue sur l'arrêt de l'exécution provisoire. Les deux demandes ne poursuivent pas le même objectif et ne reposent pas sur les mêmes critères. Le juge doit examiner lui-même le bien-fondé de la demande de radiation au regard de l'article 524 du code de procédure civile.
Quels arguments permettent d'échapper à la radiation quand je n'ai pas payé ?
L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit deux réserves alternatives. Le juge écarte la radiation s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'appelant peut aussi justifier avoir exécuté le jugement, ou avoir consigné dans les conditions prévues à l'article 521 du même code.
Une décision rendue en référé a-t-elle autorité de chose jugée sur le fond du litige ?
Non, une décision de référé est en principe provisoire et n'a pas au principal autorité de chose jugée. Elle tranche une question dans l'urgence ou à titre conservatoire, sans lier le juge appelé ensuite à statuer sur le fond. Le juge saisi d'une demande au fond doit donc reprendre son propre examen. Se croire lié par une telle décision revient à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
Faut-il exécuter un jugement de première instance même quand on fait appel ?
Lorsque l'exécution provisoire s'applique, l'appel ne suspend pas l'obligation d'exécuter. Le condamné qui ne paie pas s'expose à des mesures d'exécution forcée et, en appel, à une demande de radiation de l'affaire du rôle. Deux voies existent pour s'en préserver : demander l'arrêt de l'exécution provisoire, ou consigner les sommes lorsque cette faculté est autorisée. Chacune obéit à ses propres conditions.