Une promesse de vente déclenchée par la cessation des fonctions du dirigeant reste exécutable contre la holding patrimoniale qui y a adhéré lors du transfert des titres. La condition tenant à la révocation n'est pas potestative. Le caractère potestatif ne s'apprécie que dans la personne du débiteur de l'obligation, ici le promettant, qui ne maîtrise pas la décision de l'organe social compétent.
L'essentiel
- Le transfert de titres à une holding patrimoniale ne libère pas le dirigeant promettant de sa promesse de vente lorsque cette holding a adhéré à la promesse, en plus du pacte d'associés.
- Le caractère potestatif d'une condition, sanctionné par la nullité de l'obligation, ne s'apprécie que dans la personne du débiteur, selon l'article 1304-2 du code civil.
- La révocation du président par un comité de surveillance ne dépend pas de la volonté du dirigeant : la condition tenant à la cessation des fonctions n'est donc pas potestative.
- Le bénéficiaire de la promesse peut en obtenir l'exécution contre la holding, tenue des obligations du promettant, y compris la signature de l'ordre de mouvement des actions.
Une promesse de vente exercée après la révocation du dirigeant
La chambre commerciale rejette le pourvoi (Com., 11 février 2026, n° 24-18.443) : la holding qui a adhéré à la promesse de vente en est débitrice. La condition tenant à la cessation des fonctions du dirigeant n'est pas potestative, faute de dépendre de la volonté du débiteur. Un troisième grief n'a pas justifié de décision spécialement motivée, en application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.
En 2017, une société d'investissement a acquis la majorité des titres d'une société dont le dirigeant était président et actionnaire. Le 14 décembre 2017, les actionnaires ont conclu un pacte d'associés prévoyant des promesses croisées de vente et d'achat sur les titres du dirigeant, au profit de l'actionnaire majoritaire en cas de cessation de ses fonctions. Le 30 septembre 2020, le dirigeant a notifié le transfert de ses titres à sa holding patrimoniale. Le comité de surveillance l'a révoqué le 7 octobre 2020. L'actionnaire majoritaire a ensuite notifié l'exercice de la promesse de vente à la holding, qui a refusé d'y donner suite.
L'arrêt attaqué (CA Paris, 23 avril 2024, n° 21/19606) a condamné la holding à remettre un ordre de mouvement portant transfert des actions au bénéficiaire de la promesse, ainsi que le formulaire d'enregistrement correspondant. Le dirigeant et sa holding ont formé un pourvoi, en soutenant que la holding, personne morale distincte, n'était pas engagée par la promesse et que l'obligation de vendre était nulle comme potestative.
Sur le premier point, les juges du fond ont relevé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que la société réceptrice des titres relevait de la catégorie des transferts libres prévue au pacte et qu'elle « avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente ». La holding était donc tenue par cette promesse.
Sur la nullité invoquée, la chambre commerciale énonce d'abord la règle d'appréciation, puis vérifie qui supportait l'obligation litigieuse. Le dirigeant promettant était le débiteur de l'obligation de vendre, sa holding venant à ses droits. La révocation, décidée par le comité de surveillance, échappait à son pouvoir. L'obligation de vendre n'est donc pas nulle.
Il résulte de l'article 1304-2 du code civil que le caractère potestatif d'une condition, sanctionné par la nullité de l'obligation, ne s'apprécie que dans la personne du débiteur.
La holding patrimoniale est-elle liée par la promesse du dirigeant ?
La holding qui reçoit les titres et adhère à la promesse de vente en devient débitrice, malgré sa personnalité morale distincte. Le pacte d'associés rangeait le transfert vers une holding patrimoniale parmi les transferts libres, sous réserve que cette holding adhère aux promesses. La société réceptrice répondait à la définition de holding patrimoniale figurant en annexe du pacte, ce qui n'était pas contesté. Son adhésion couvrait le pacte et la promesse de vente. Le bénéficiaire pouvait donc lui en réclamer l'exécution.
Le dirigeant qui loge ses titres dans sa holding avant une révocation prévisible ne neutralise pas la clause de rachat. Selon l'arrêt attaqué, l'interdiction faite au promettant de transférer ses droits et obligations au titre de la promesse ne pouvait être utilement invoquée, le transfert relevant d'une opération de gestion patrimoniale dont le dirigeant restait le bénéficiaire final. La conséquence est concrète : la holding doit signer l'ordre de mouvement et le formulaire nécessaire à l'enregistrement du transfert des actions.
L'identité du débiteur commande l'analyse de la potestativité. Le dirigeant promettant s'était engagé à vendre ses actions en cas de cessation de ses fonctions. La révocation relevait du comité de surveillance, non de lui. Le fait que le bénéficiaire de la promesse soit l'actionnaire majoritaire, disposant d'un poids réel dans cette décision, ne déplace pas l'analyse vers sa personne. L'obligation de vendre demeure valable.
Condition potestative : dans la personne de qui l'apprécier ?
Le caractère potestatif d'une condition s'apprécie dans la personne du débiteur de l'obligation contestée, non dans celle du créancier. Le pourvoi soutenait que le bénéficiaire, devenu débiteur du prix par la levée de l'option, maîtrisait en réalité le déclenchement de la condition. La chambre commerciale écarte ce déplacement du point d'analyse. La question reste celle du pouvoir du débiteur de l'obligation dont la nullité est invoquée, ici l'obligation de vendre les titres.
La solution repose aussi sur l'interprétation du pacte et de l'acte d'adhésion, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Un pacte rédigé autrement, ou une adhésion limitée au seul pacte sans les promesses, appellerait une autre analyse. En l'état de la jurisprudence au 11 février 2026, la règle d'appréciation de la potestativité est nettement énoncée. L'étendue de l'engagement de la holding demeure, elle, une question de rédaction contractuelle.
Quels points vérifier dans un pacte prévoyant des promesses croisées ?
Une clause de rachat déclenchée par la cessation des fonctions résiste à la critique de potestativité et survit au transfert des titres vers une holding contrôlée par le dirigeant. Les points de vigilance se situent dans la rédaction du pacte, de la promesse et de l'acte d'adhésion.
- Vérifier si le pacte subordonne le transfert libre vers une holding à l'adhésion aux promesses, et pas seulement au pacte.
- Lire l'objet exact de l'acte d'adhésion : son périmètre détermine l'étendue de l'engagement repris par la holding.
- Identifier le débiteur de chaque obligation avant d'invoquer une condition potestative, puisque l'analyse se fait dans sa personne.
- Anticiper l'articulation entre révocation ad nutum et clause de rachat : le déclenchement échappe alors au dirigeant promettant.
- Mesurer l'effet d'une valorisation à la valeur de marché au jour du départ, prévue par la promesse.
Les vérifications avant de transférer ses titres à sa holding
Avant tout transfert de titres vers une holding patrimoniale, la lecture combinée du pacte, des promesses et du projet d'acte d'adhésion détermine l'étendue réelle de l'engagement transmis. Le dirigeant vérifie si le transfert libre est subordonné à l'adhésion aux promesses, et ce que couvre exactement l'acte qu'il fait signer. Le bénéficiaire d'une promesse contrôle de son côté que l'adhésion vise la promesse elle-même, et pas uniquement le pacte. L'argument tiré de la personnalité morale distincte de la holding n'a pas prospéré ici. Celui tiré de la potestativité non plus, l'événement déclencheur échappant au débiteur de l'obligation de vendre.
Questions fréquentes
Transférer ses titres à sa holding permet-il d'échapper à une promesse de vente ?
Non lorsque la holding a adhéré à cette promesse. Dans l'affaire jugée le 11 février 2026, le pacte n'autorisait le transfert vers une holding patrimoniale qu'à la condition qu'elle adhère aux promesses. La holding ayant adhéré au pacte et à la promesse de vente, elle en est devenue débitrice et le bénéficiaire a pu en obtenir l'exécution, malgré sa personnalité morale distincte de celle du dirigeant.
Une clause imposant de vendre ses actions en cas de révocation est-elle nulle ?
La clause reste valable lorsque l'événement déclencheur ne dépend pas de la volonté du dirigeant, débiteur de l'obligation de vendre. Le caractère potestatif d'une condition, sanctionné par la nullité, ne s'apprécie que dans la personne du débiteur. La révocation décidée par un comité de surveillance échappant au dirigeant, son obligation de vendre n'est pas nulle, même si le bénéficiaire de la promesse est l'actionnaire majoritaire.
L'acte d'adhésion signé par ma holding couvre-t-il aussi les promesses de vente ?
La réponse dépend de la rédaction de l'acte d'adhésion. Dans l'affaire jugée, la holding avait déclaré adhérer au pacte et, séparément, aux promesses unilatérales de vente et d'achat conclues par le dirigeant. Les juges en ont déduit qu'elle était tenue par la promesse. Un acte visant le seul pacte appelle une analyse différente, notamment au regard des clauses subordonnant le transfert libre à l'adhésion aux promesses.
La personnalité morale d'une holding protège-t-elle des engagements pris par son associé unique ?
La personnalité morale distingue la société de son associé, mais elle ne fait pas disparaître un engagement que la société a elle-même accepté. Lorsqu'une holding adhère à un contrat ou déclare reprendre les droits et obligations d'un associé, elle s'oblige personnellement. En principe, l'autonomie juridique de la société ne suffit donc pas, à elle seule, à écarter l'exécution d'un engagement souscrit dans ces conditions.
Comment sécuriser une clause de rachat des titres d'un dirigeant qui quitte ses fonctions ?
Nommez précisément les événements déclencheurs, l'organe compétent pour les constater et le mode de calcul du prix. Précisez qui est débiteur de l'obligation de vendre et qui dispose de la faculté d'acheter. Prévoyez le sort de la clause en cas de transfert des titres à une société contrôlée par le dirigeant. En principe, plus les critères de déclenchement et de valorisation sont objectifs, moins la clause prête à contestation.