Le défaut de convocation d'un associé de SAS n'entraîne pas automatiquement la nullité des décisions prises. Cette nullité, prévue par l'article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, est absolue. Elle suppose toutefois que l'irrégularité ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Le juge le vérifie décision par décision.
Attention : cet article commente une décision rendue sous l'empire du droit antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés.
L'essentiel
- La nullité attachée au défaut de convocation d'un associé de SAS est une nullité absolue, mais l'annulation n'est jamais acquise d'avance.
- Une décision sociale ne peut être annulée que si l'absence de convocation a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
- Cette influence s'apprécie décision par décision : dans une société de deux associés en conflit ouvert, l'absence de l'associé minoritaire peut n'avoir eu aucune incidence sur le sens des votes.
- Lorsque l'associé écarté a ensuite voté dans le même sens que l'autre associé, ou demandé la régularisation d'une décision, l'influence est exclue.
- La disparition de la cause de nullité n'éteint l'action que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance.
Une SAS à deux associés et dix ans de décisions contestées
Le défaut de convocation d'un associé de SAS ne justifie l'annulation d'une décision que si l'irrégularité a pu influer sur le résultat du vote. La chambre commerciale se prononce en ce sens (Com., 11 février 2026, n° 24-18.524). Un protocole d'accord de 2004 organisait l'entrée d'une société au capital d'une société par actions simplifiée, par augmentation de capital puis cession d'actions. Un arrêt irrévocable de 2012 a annulé les délibérations approuvant l'apport en nature et constaté la caducité du traité d'apport. La société entrée au capital, se disant privée de ses droits d'associé, a demandé l'annulation de toutes les assemblées tenues depuis avril 2012.
L'arrêt attaqué (CA Angers, 4 juin 2024, n° 23/01096), rendu sur renvoi après cassation (Com., 15 mars 2023, n° 21-18.324), a annulé une série de décisions ordinaires et extraordinaires prises entre 2013 et 2021. La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt : les juges ne pouvaient pas annuler ces décisions sans rechercher, décision par décision, si l'absence de l'associée minoritaire avait pu en modifier le sens. Statuant au fond sans renvoi, la Cour rejette l'ensemble des demandes d'annulation.
La société contestait d'abord la qualification de la nullité, en soutenant qu'elle était seulement relative. L'arrêt écarte cette lecture : le texte applicable institue une nullité absolue, qui couvre aussi bien la méconnaissance de la loi que celle des statuts pris pour son application.
La nullité prévue à l'article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue.
Que doit prouver l'associé qui n'a pas été convoqué ?
L'associé écarté doit établir que son absence a pu influer sur le résultat du processus de décision. Cette exigence commande l'issue de la demande d'annulation. Elle s'apprécie pour chaque décision adoptée, et non globalement pour l'assemblée entière. L'arrêt formule la règle en ces termes :
Il résulte de ce texte que la nullité qu'il prévoit ne peut être prononcée que si l'irrégularité tenant au défaut de convocation d'un associé à l'assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
Dans une société qui ne compte que deux associés en conflit ouvert, cette influence est loin d'être acquise. La Cour retient le contexte de profonds désaccords, qui avaient déjà conduit les parties devant plusieurs juridictions, ainsi que le rapport de force entre les deux associés. Pour les approbations de comptes, les affectations de résultat, les conventions réglementées, la nomination de commissaires aux comptes et une convention de trésorerie, l'absence de l'associée minoritaire n'a pas pu changer le sens des votes.
Le comportement postérieur de l'associé compte également. L'associée minoritaire avait voté, lors d'une assemblée tenue en janvier 2022, dans le même sens que l'associée majoritaire sur deux augmentations de capital réservées aux salariés. Elle avait aussi demandé la régularisation de la décision prorogeant la durée de la société. Son absence aux assemblées initiales n'a donc pas pu influer sur le résultat de ces décisions.
La régularisation intervenue lors de cette assemblée de 2022 ne suffisait pas, en revanche, à faire échec à l'annulation. Le texte applicable au litige fixe un moment précis pour apprécier la disparition de la cause de nullité, et ce moment était dépassé.
- Règle : l'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
- Conséquence : une régularisation opérée seulement en cause d'appel ne fait pas obstacle au prononcé de la nullité.
Nullité absolue et annulation conditionnée : ce qui change
La nullité reste absolue, mais l'annulation n'est jamais automatique. La qualification de la nullité et le contrôle de son influence sur le vote sont deux questions distinctes. L'arrêt confirme la première et resserre la seconde : le juge ne peut pas se contenter de relever qu'aucune confrontation de points de vue n'a eu lieu entre les associés. Il doit rechercher concrètement, pour chaque décision, l'effet possible de l'absence de l'associé non convoqué.
La solution a été rendue sur le fondement de l'article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Il en va de même de l'article L. 235-3 du même code, relatif à l'extinction de l'action en nullité. L'arrêt ne se prononce pas sur l'état des textes postérieur à cette abrogation.
La cassation est partielle et sans renvoi. Estimant qu'une bonne administration de la justice le justifiait, la Cour de cassation a statué au fond et rejeté toutes les demandes d'annulation. Un contentieux portant sur des assemblées tenues entre 2013 et 2021 se referme ainsi sans nouvel examen par une cour d'appel.
Quels réflexes quand un associé n'a pas été convoqué ?
Une convocation omise se traite plus efficacement avant le jugement de première instance qu'après. Du côté de la société, la première précaution reste le respect littéral des modalités de convocation fixées par les statuts, avec conservation des preuves d'envoi. Lorsqu'une omission est découverte, la régularisation garde un intérêt : elle peut éteindre l'action si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, et elle éclaire, ensuite, l'absence d'influence de l'irrégularité.
Du côté de l'associé écarté, l'argumentation globale ne suffit plus. Chaque décision doit être discutée pour elle-même : son objet, son enjeu, la majorité requise, le sens qu'aurait pu prendre le vote en présence de l'associé absent. Un vote ultérieur conforme à celui de l'autre associé, ou une demande de régularisation, affaiblit sensiblement la demande d'annulation portant sur la même décision.
Les vérifications à mener avant de demander l'annulation
Reprenez la liste des décisions contestées et classez-les par objet : gestion courante, comptes, opérations sur le capital, durée de la société. Pour chacune, identifiez ce que la présence de l'associé non convoqué aurait pu changer, compte tenu de la répartition du capital et des majorités applicables. Vérifiez si une régularisation est déjà intervenue, et à quelle date au regard du jugement de première instance. Examinez enfin les votes exprimés depuis lors : un vote convergent ou une demande de régularisation neutralise l'argument tiré du défaut de convocation.
Questions fréquentes
Un associé minoritaire peut-il faire annuler l'approbation des comptes s'il n'a pas été convoqué ?
L'annulation n'est pas automatique. Selon l'arrêt du 11 février 2026, le juge doit vérifier, pour chaque décision, si l'absence de convocation a pu influer sur le résultat du vote. Dans une société par actions simplifiée comptant deux associés en conflit ouvert, la Cour de cassation a écarté l'annulation d'approbations de comptes, d'affectations de résultat et de conventions réglementées, l'absence de l'associé minoritaire n'ayant pas pu en modifier le sens.
Régulariser une assemblée pendant la procédure d'appel évite-t-il l'annulation ?
Non, sous l'empire des textes appliqués dans l'affaire jugée le 11 février 2026. L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Une régularisation opérée seulement devant la cour d'appel intervient trop tard pour bloquer l'annulation. Elle conserve néanmoins un intérêt : le vote de régularisation peut démontrer que l'irrégularité n'a eu aucune influence sur la décision.
Une nullité absolue signifie-t-elle que la décision est annulée d'office ?
Non. La qualification de nullité absolue concerne le régime de la nullité, pas son caractère automatique. Dans l'arrêt du 11 février 2026, la chambre commerciale confirme le caractère absolu de la nullité liée au défaut de convocation dans une société par actions simplifiée, sur le fondement du texte applicable au litige. Elle exige pourtant que l'irrégularité ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
Comment prouver qu'un associé n'a pas été convoqué à une assemblée ?
La preuve se construit à partir des documents sociaux : lettres de convocation, accusés de réception, courriels, feuilles de présence et procès-verbaux. La société détient généralement ces traces, puisqu'elle organise l'envoi des convocations. L'associé qui conteste avoir été convoqué a intérêt à demander la communication de ces pièces, à conserver ses propres réclamations écrites et à relever les mentions du procès-verbal relatives à la composition de l'assemblée.
Quelles précautions prendre pour convoquer les associés d'une SAS ?
Il convient de respecter les formes et délais prévus par les statuts. Conserver une preuve d'envoi pour chaque associé, tenir à jour les adresses et soigner la feuille de présence limitent les contestations ultérieures. En période de conflit entre associés, cette rigueur formelle devient stratégique : une omission peut fragiliser des décisions prises plusieurs années auparavant.