Contrat international : une règle non étatique ne peut être choisie comme loi applicable

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Dernière mise à jour le
22/8/2026

Le choix d'une loi religieuse pour régir un contrat ne s'impose pas au juge étatique. Devant un tribunal français, le choix de loi opéré par les parties ne peut porter que sur un droit étatique, en application du règlement Rome I. Le juge qui règle un différend contractuel par une règle religieuse méconnaît son office et les règles de conflit de lois.

L'essentiel

  • Devant un juge étatique, le choix de la loi applicable à un contrat ne peut désigner qu'un droit étatique : une règle religieuse ne peut pas jouer ce rôle.
  • Le règlement Rome I ne régit pas les conventions d'arbitrage, mais il commande la détermination de la loi applicable par le juge étatique saisi après que les parties ont renoncé à l'arbitrage.
  • Le juge tranche selon les règles de droit applicables et restitue aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans être lié par la dénomination proposée par les parties.
  • Lorsque tous les éléments de la situation se trouvent dans un même pays au moment du choix, la désignation de la loi d'un autre pays ne peut pas écarter les dispositions impératives du pays de rattachement.
  • Une règle non étatique acceptée par les parties ne suffit pas à écarter les règles étatiques de l'indivision devant le juge français.

Une indivision immobilière réglée par une règle rabbinique

La première chambre civile casse l'arrêt qui avait réglé la fin d'une indivision par une règle rabbinique, cette règle ne relevant pas d'un droit étatique (Civ. 1re, 11 février 2026, n° 24-18.329). Deux personnes ont acquis en indivision, en 2000, un immeuble destiné à héberger un centre de vacances, et ont souscrit un emprunt à cette fin. Un différend financier les a ensuite opposées.

Un tribunal rabbinique a rendu en 2010 une sentence arbitrale fixant leurs droits et obligations selon qu'elles se sépareraient ou maintiendraient leur association. En cas de séparation, la sentence renvoyait à une règle rabbinique permettant à un associé de contraindre l'autre soit à racheter ses parts, soit à vendre les siennes. En 2020, l'un des indivisaires a refusé le projet de compromis soumis par le tribunal rabbinique et a mis fin à l'arbitrage. Un arbitre a alors indiqué aux époux coïndivisaires qu'ils pouvaient saisir les tribunaux civils.

En 2021, l'indivisaire résidant à l'étranger a proposé de racheter la quote-part des époux coïndivisaires, puis a saisi un tribunal judiciaire en paiement de taxes foncières et de loyers. En 2023, les époux coïndivisaires ont demandé au juge l'autorisation de vendre seuls l'immeuble indivis, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil. La cour d'appel (CA Rouen, 29 mai 2024, n° 23/03079) a rejeté cette demande et jugé la vente de leur quote-part parfaite à la date de l'offre de rachat.

La Cour de cassation relève d'office la violation de l'article 12 du code de procédure civile et de l'article 3, § 1 et § 3, du règlement Rome I. Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et, selon les termes de l'arrêt, « Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » La cassation est partielle : elle laisse subsister le rejet des demandes réciproques fondées sur l'abus de procédure, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

Quelles conséquences pour un contrat renvoyant à une loi religieuse ?

Une stipulation soumettant un contrat à une règle religieuse ne produit pas, devant le juge français, l'effet d'un choix de loi. Le juge saisi doit rechercher quel droit étatique régit le contrat, puis appliquer ce droit. La désignation d'un corpus non étatique ne le dispense pas de cette recherche. L'arrêt énonce que « ce choix ne saurait porter que sur un droit étatique ».

La constatation que les parties n'ont pas renoncé à la règle religieuse ne change rien à cette solution. La cour d'appel avait souverainement retenu cette absence de renonciation, et la Cour de cassation ne la remet pas en cause. La censure tient à un autre point : une règle qui ne relève d'aucun droit étatique ne peut pas servir de loi du contrat devant un tribunal étatique.

Pour les parties, la conséquence est concrète. Un accord de sortie négocié selon des règles confessionnelles ou coutumières fonctionne tant qu'il s'exécute volontairement. Dès qu'une partie porte le différend devant le juge français, le règlement du litige repose sur un droit étatique et sur les textes qui en relèvent. L'arrêt ne se prononce pas sur le sort que ces règles peuvent conserver en tant que simples stipulations contractuelles.

La portée du choix d'un droit non étatique

L'arrêt retient que l'autonomie de la volonté, en matière de conflit de lois, s'exerce dans les limites d'un choix entre droits étatiques. Il précise en outre l'articulation entre l'arbitrage et le juge étatique. L'exclusion des conventions d'arbitrage du champ du règlement Rome I ne prive pas le juge étatique de ses règles de conflit lorsque les parties abandonnent la voie arbitrale.

Si, selon son article 1, § 2, e) le règlement Rome I ne s'applique pas aux conventions d'arbitrage, il régit en revanche la détermination de la loi applicable par un tribunal étatique, devant lequel les parties portent leur différend après avoir renoncé à l'arbitrage.

L'arrêt rappelle aussi la limite posée par l'article 3, § 3, du règlement : lorsque tous les éléments de la situation sont localisés dans un même pays au moment du choix, la désignation de la loi d'un autre pays ne peut pas porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi du pays de rattachement ne permet pas de déroger conventionnellement. Reste ouverte, devant la cour de renvoi, la détermination du droit étatique applicable et le sort de la demande d'autorisation de vendre.

Quels réflexes pour rédiger une clause de loi applicable ?

Une clause de loi applicable ne sécurise le contrat que si elle désigne un droit étatique identifiable. Les parties attachées à des règles professionnelles, coutumières ou religieuses doivent mesurer qu'un juge étatique ne les traitera pas comme la loi du contrat. La rédaction gagne à nommer le droit choisi, sans renvoi indirect à un corpus dépourvu de rattachement étatique.

Le passage de l'arbitrage au juge étatique mérite d'être documenté. Dans l'affaire jugée, le refus du compromis, la fin de l'arbitrage puis la saisine d'un tribunal judiciaire ont nourri un long débat sur la valeur de la sentence de 2010. Conserver les écrits qui établissent l'abandon de la voie arbitrale, et notamment l'autorisation donnée de saisir les juridictions civiles, permet de fixer la chronologie devant le juge.

La cohérence entre la clause de loi applicable et la clause de règlement des litiges se vérifie avant la signature. Un contrat peut renvoyer à un arbitrage devant une instance non étatique tout en désignant, pour le cas où cette voie n'aboutirait pas, un droit étatique déterminé. Cette précaution évite que le juge saisi ne doive reconstruire lui-même le rattachement du contrat.

Les points à contrôler avant de saisir le juge français

  • Vérifier que la clause de loi applicable désigne un droit étatique, nommé sans ambiguïté.
  • Identifier les dispositions impératives du pays auquel la situation est entièrement rattachée, qu'un choix de loi étrangère ne peut pas écarter.
  • Réunir les écrits établissant la fin d'un arbitrage, notamment le refus d'un compromis et l'autorisation de saisir les juridictions civiles.
  • Fonder la demande sur des textes étatiques, y compris lorsqu'un accord antérieur renvoyait à des règles non étatiques.

Questions fréquentes

Peut-on prévoir dans un contrat que la loi religieuse s'appliquera ?

Non, pas au titre du choix de la loi applicable devant un juge étatique. Selon l'arrêt du 11 février 2026, le choix ouvert aux parties par le règlement Rome I ne peut porter que sur un droit étatique. Une règle religieuse ne peut donc pas être appliquée par le juge français comme loi du contrat. Le juge doit rechercher le droit étatique applicable, puis trancher selon ce droit.

Un accord conclu devant une instance religieuse s'impose-t-il au juge français ?

Le juge français reste tenu de déterminer la loi étatique applicable, même lorsque les parties ont accepté une règle religieuse et n'y ont pas renoncé. Dans l'affaire jugée le 11 février 2026, la cour d'appel avait constaté cette absence de renonciation, ce qui n'a pas suffi : elle ne pouvait pas régler la fin de l'indivision par une règle étrangère à tout droit étatique. L'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel.

Que devient le litige quand une partie met fin à l'arbitrage en cours ?

Le litige revient devant le juge étatique, qui applique ses propres règles de conflit de lois. L'arrêt du 11 février 2026 précise que le règlement Rome I, s'il ne s'applique pas aux conventions d'arbitrage, régit la détermination de la loi applicable par le tribunal étatique devant lequel les parties portent leur différend après avoir renoncé à l'arbitrage. Le juge désigne alors un droit étatique et l'applique au contrat.

Comment rédiger la clause de loi applicable d'un contrat conclu avec un partenaire étranger ?

Mieux vaut désigner un droit étatique précis, nommé sans renvoi ambigu à un corpus de règles privées ou confessionnelles. En principe, les parties à un contrat international peuvent choisir la loi qui le régit, mais ce choix ne fait pas disparaître les dispositions impératives applicables lorsque la situation est entièrement rattachée à un seul pays. La cohérence avec la clause de règlement des litiges se vérifie avant la signature.

Quels points vérifier avant d'accepter une clause d'arbitrage dans un contrat ?

Trois points méritent attention : l'étendue des litiges couverts, la désignation de l'instance chargée de trancher, et les suites d'un abandon de la procédure. Une clause imprécise expose à de longues discussions sur la compétence, avant même l'examen du fond. Il est aussi utile d'anticiper l'articulation avec le juge étatique, notamment pour les mesures urgentes et pour l'hypothèse où la voie arbitrale n'aboutit pas.