Interdiction de vendre pour concurrence déloyale : quelle limite

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Dernière mise à jour le
24/8/2026

Une interdiction de vendre prononcée pour concurrence déloyale doit se limiter aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires. La chambre commerciale l'a rappelé le 28 janvier 2026 : le juge ne peut pas interdire à un concurrent toute commercialisation d'un produit compatible, dès lors que ce produit peut être vendu de façon conforme à la réglementation et sans risque de confusion. L'interdiction doit être ciblée sur la faute, pas sur l'activité.

L'essentiel

  • Une mesure d'interdiction judiciaire prononcée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne peut viser que les comportements jugés déloyaux ou parasitaires, à l'exclusion de l'activité licite.
  • Le juge ne peut pas interdire la vente d'un produit d'interface compatible avec le matériel d'un concurrent lorsque ce produit peut être commercialisé conformément à la réglementation applicable et sans risque de confusion.
  • La liberté du commerce et de l'industrie, dont découle la liberté de la concurrence, commande une interprétation restrictive des interdictions d'exercice d'une activité.
  • La Cour de cassation a elle-même reformulé l'interdiction : vente prohibée uniquement en cas de références commerciales créant un risque de confusion, ou de non-conformité à la réglementation applicable, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée.
  • Une entreprise condamnée pour concurrence déloyale conserve le droit de poursuivre la même activité, à condition d'en corriger les modalités fautives.

Ce que la chambre commerciale a jugé le 28 janvier 2026

La chambre commerciale casse partiellement l'arrêt d'appel et juge que le juge ne pouvait pas interdire la vente d'interfaces conformes et commercialisées sans risque de confusion (Com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245). Une société conçoit et développe un système électronique de pulvérisation agricole, composé d'un boîtier maître et de boîtiers reliés par câblage. Une autre société, dont le gérant est également mis en cause, a conçu une interface reliant ce boîtier maître à un appareil de guidage par satellites commercialisé par une troisième société. Cette interface a été commercialisée par ces deux dernières sociétés. Le concepteur du système de pulvérisation les a assignées pour concurrence déloyale.

L'arrêt attaqué (CA Douai, 11 mai 2023, n° 16/00295) a retenu deux fautes : la non-conformité des interfaces à un arrêté relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs, et l'usage de références commerciales trompeuses pour les commercialiser. Sur cette base, la cour d'appel a interdit sous astreinte la vente d'interfaces permettant de relier des systèmes de navigation par satellites aux boîtiers du concepteur. Le pourvoi reprochait à cette interdiction de ne pas être circonscrite aux seuls comportements sanctionnés.

La chambre commerciale accueille ce grief, au visa de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence, et de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Elle énonce la règle en une phrase :

Il résulte de ces textes et de ces principes que l'interdiction d'exercice d'une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires.

La Cour statue ensuite au fond, sans renvoi, et reformule l'interdiction. Les sociétés et le gérant ne peuvent vendre de telles interfaces qu'à deux conditions cumulatives : ne pas utiliser de références commerciales créant un risque de confusion avec les interfaces du concepteur, et respecter la réglementation applicable aux pulvérisateurs. L'astreinte de 5 000 euros par infraction constatée est maintenue.

Quelle interdiction un juge peut-il prononcer en concurrence déloyale ?

Le juge peut interdire les modalités fautives d'une activité, mais pas l'activité elle-même lorsqu'elle peut être exercée loyalement. La distinction est décisive en pratique. Interdire la vente de toute interface compatible équivalait à évincer durablement le concurrent du marché de l'interfaçage, alors que les fautes retenues portaient uniquement sur deux points corrigibles : la présentation commerciale et la conformité technique du produit.

Pour l'entreprise condamnée, la conséquence est concrète. Elle conserve le droit de fabriquer et de vendre une interface remplissant la même fonction que celle de son concurrent, à condition de la rendre conforme à la réglementation et de la commercialiser sous des références qui ne laissent pas croire à une origine commune. La sanction porte sur le comportement, non sur le produit ou sur le marché.

Pour l'entreprise demanderesse, l'enseignement est symétrique. Obtenir la reconnaissance d'actes de concurrence déloyale ne procure pas une exclusivité de fait. La demande d'interdiction doit être formulée en visant précisément les comportements dénoncés, sous peine de voir la mesure réduite.

Portée de la solution sur la liberté du commerce et de l'industrie

L'arrêt confirme que l'interdiction judiciaire d'activité reste une exception à la liberté du commerce et de l'industrie, dont découle la liberté de la concurrence. La chambre commerciale rattache expressément la règle à la loi des 2-17 mars 1791 et à l'article 1382, devenu 1240, du code civil. La réparation du dommage causé par une faute ne justifie que les mesures nécessaires à faire cesser cette faute.

La cassation partielle sans renvoi renforce la portée pratique de la solution. La Cour de cassation, saisie sur suggestion de la partie défenderesse au pourvoi, a fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, au motif de l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Elle a ainsi substitué directement une interdiction ciblée à l'interdiction générale censurée, sans nouvel examen par une cour d'appel.

Les quatre premiers moyens du pourvoi n'ont pas donné lieu à décision spécialement motivée. Les constatations de la cour d'appel sur la non-conformité de l'interface et l'usage de références commerciales trompeuses subsistent donc. Seule la portée de la mesure d'interdiction a été rectifiée.

Comment formuler ou contester une demande d'interdiction sous astreinte

La rédaction de la demande d'interdiction détermine sa solidité : une formule trop large expose la mesure à une réduction, une formule ciblée la consolide. Le demandeur qui agit en concurrence déloyale gagne à décrire chaque comportement fautif et à demander son interdiction pour lui-même, plutôt que de solliciter une prohibition générale de commercialisation.

Le défendeur, de son côté, dispose d'un argument autonome. Même lorsque les fautes sont établies, il peut soutenir que l'interdiction sollicitée dépasse ces fautes et porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. L'arrêt commenté montre que ce grief peut prospérer indépendamment du sort des autres contestations.

La formulation de l'astreinte mérite la même attention. Une astreinte par infraction constatée ne prend son sens que si le comportement prohibé est décrit avec précision : la constatation d'une infraction suppose de savoir exactement ce qui est interdit. Une interdiction floue expose les deux parties à un contentieux de liquidation.

Les vérifications à mener avant de commercialiser un produit compatible

  • Contrôler la conformité du produit à la réglementation technique propre à son secteur : la non-conformité réglementaire a été retenue comme faute civile envers le concurrent.
  • Vérifier les références commerciales, mentions de factures et descriptifs : une mention qui laisse croire à l'origine du produit chez le fabricant du matériel principal crée un risque de confusion sanctionnable.
  • Distinguer clairement, dans la documentation commerciale, l'indication de compatibilité avec un matériel tiers et la revendication d'une origine commune.
  • En cas de mise en demeure ou d'assignation, examiner séparément le bien-fondé des fautes alléguées et l'étendue de l'interdiction demandée.
  • Conserver la trace des modifications apportées au produit et à sa présentation : elles conditionnent la possibilité de poursuivre l'activité malgré une condamnation.

Questions fréquentes

Un juge peut-il interdire à un concurrent de vendre un produit compatible avec le mien ?

Non, pas de manière générale. L'arrêt du 28 janvier 2026 énonce que l'interdiction d'exercice d'une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires. Un concurrent dont la présentation commerciale prête à confusion ou dont le produit n'est pas conforme à la réglementation peut être condamné pour ces faits, mais il conserve le droit de vendre un produit compatible corrigé sur ces deux points.

Que devient une condamnation pour concurrence déloyale si l'interdiction est jugée trop large ?

Les condamnations indemnitaires et les fautes retenues subsistent. Dans l'affaire commentée, seule la disposition prononçant l'interdiction générale de vente a été cassée. Les autres griefs du pourvoi n'ont pas entraîné cassation. La Cour de cassation a statué au fond et remplacé l'interdiction générale par une interdiction ciblée sur les références créant un risque de confusion et sur les produits non conformes.

Le non-respect d'une réglementation technique peut-il constituer une faute envers un concurrent ?

Oui, cela a été retenu dans l'affaire commentée. La cour d'appel a jugé fautive la vente d'interfaces non conformes à l'arrêté relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs, imposant un dispositif spécifique de fermeture de la pulvérisation. Ce grief a survécu au pourvoi. La Cour de cassation a d'ailleurs maintenu l'interdiction de vendre des interfaces non conformes à cet arrêté, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée.

Comment rédiger une demande d'interdiction sous astreinte pour qu'elle résiste ?

La demande doit décrire précisément chaque comportement reproché et solliciter son interdiction pour lui-même. Une prohibition générale de commercialisation risque d'être réduite, car elle atteint une activité licite au-delà de la faute. La précision sert aussi la phase d'exécution : une astreinte par infraction constatée suppose que le comportement prohibé soit défini assez clairement pour qu'un manquement puisse être établi sans nouveau débat de fond.

Analyser le produit d'un concurrent pour créer un produit compatible est-il déloyal ?

Pas en soi. En principe, la liberté du commerce et de l'industrie autorise le développement d'un produit remplissant la même fonction que celui d'un concurrent, dès lors qu'aucun droit privatif n'est violé et qu'aucun procédé déloyal n'est employé. Le risque juridique se déplace vers les modalités : présentation commerciale entretenant une confusion sur l'origine, dénigrement, reprise d'éléments protégés, ou non-respect des règles techniques applicables au produit.