Le gérant de SARL ne peut pas créer une société concurrente pendant l'exercice de ses fonctions. L'obligation de loyauté et de fidélité le lui interdit par principe, sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale. La seule création de la structure concurrente caractérise donc le manquement. L'indemnisation, elle, suppose encore que la société démontre un préjudice.
L'essentiel
- Le gérant de SARL ne peut pas créer une société concurrente pendant l'exercice de ses fonctions : l'obligation de loyauté et de fidélité le lui interdit par principe.
- Aucun acte de concurrence déloyale n'a à être démontré : ni détournement de clientèle, ni débauchage, ni captation d'informations.
- L'article L. 223-22 du code de commerce fonde la responsabilité du gérant envers la société qu'il dirige.
- Le manquement ne vaut pas condamnation automatique : la société doit établir un préjudice et son lien avec la faute.
- Une convention conclue entre le gérant et la société sans respect de la procédure des conventions réglementées produit ses effets, le gérant en supportant les conséquences préjudiciables lorsqu'un préjudice est établi.
Ce que la chambre commerciale a jugé
La chambre commerciale juge que le gérant de SARL qui crée une société concurrente pendant ses fonctions manque à son obligation de loyauté, et casse partiellement l'arrêt qui avait écarté ce manquement (Com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). Le visa retenu est l'article L. 223-22 du code de commerce. La cassation atteint aussi le rejet de la demande de communication des comptes de la société concurrente et s'étend, par dépendance nécessaire, au rejet de la demande de réparation du préjudice moral.
Une société à responsabilité limitée exerce une activité de marchand de biens. Son capital est réparti entre deux personnes physiques et une société, l'un des associés exerçant les fonctions de gérant. Le 25 septembre 2018, ce gérant crée deux sociétés, dont l'une exerce une activité immobilière concurrente, sans en informer la société qu'il dirige ni ses autres associés. Il démissionne de ses fonctions le 31 octobre 2018. Quelques mois plus tôt, il avait acquis lui-même un terrain appartenant à la société, sans justifier du respect de la procédure des conventions réglementées.
L'ancien gérant assigne son coassocié et les deux sociétés, notamment en dissolution et en paiement de dommages et intérêts. La société forme des demandes reconventionnelles, dont une indemnisation au titre de la violation de son engagement de non-concurrence et, à défaut, de son obligation de loyauté. L'arrêt attaqué (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 21/04274) rejette ces demandes : la création des deux sociétés, sans information des associés, ne constituerait pas en soi un manquement au devoir de loyauté, aucun acte de concurrence déloyale n'étant par ailleurs caractérisé.
La chambre commerciale écarte ce raisonnement et énonce la règle en termes généraux. Le manquement ne suppose ni détournement de clientèle, ni débauchage de personnel, ni captation d'informations. La création de la société concurrente, pendant l'exercice des fonctions, suffit à elle seule. L'arrêt commenté formule ce principe ainsi :
Il résulte de ce texte que l'obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l'exercice de ses fonctions.
Sur un autre terrain, la chambre commerciale approuve les juges du fond : la vente du terrain au gérant, conclue sans respect de la procédure des conventions réglementées, ne donne lieu à aucune indemnisation faute de préjudice démontré. Les juges avaient relevé l'absence de différence notable entre le prix payé et la valeur estimée, ainsi que le caractère aléatoire d'une vente immobilière au prix estimé. La perte d'une chance de vendre plus cher n'était donc pas justifiée.
Un gérant de SARL peut-il créer une société concurrente ?
Non : tant qu'il exerce ses fonctions, le gérant de SARL ne peut pas créer une société concurrente, même sans détourner le moindre client. L'interdiction tient à la fonction elle-même, et non à un engagement particulier. Elle joue donc du jour de la nomination jusqu'à la cessation des fonctions.
L'obligation de loyauté ne dépend d'aucune clause contractuelle. Dans cette affaire, les juges du fond avaient annulé l'engagement de non-concurrence souscrit par le gérant, faute de limitation dans le temps et dans l'espace. Cette annulation ne le libérait pas pour autant. L'obligation de loyauté et de fidélité s'attache à la qualité de gérant, de plein droit, pendant toute la durée du mandat social.
La preuve s'en trouve simplifiée pour la société. Celle qui reproche à son gérant la création d'une structure concurrente n'a pas à établir un acte de concurrence déloyale. Deux éléments suffisent à caractériser le manquement : la création d'une société pendant l'exercice des fonctions, et le caractère concurrent de son activité. Le débat sur le détournement de clientèle ou de personnel se déplace alors vers l'évaluation du préjudice.
Le manquement ne vaut pourtant pas condamnation automatique. La responsabilité du gérant suppose, en principe, un préjudice et un lien de causalité avec la faute. Le sort réservé à la vente du terrain l'illustre nettement : l'inobservation d'une règle légale reste sans effet indemnitaire lorsque la société ne justifie d'aucune perte. La demande de communication des comptes de la société concurrente prend, de ce point de vue, tout son intérêt.
Ce que la décision confirme et ce qui reste ouvert
La décision consacre une conception exigeante du devoir de loyauté du gérant, sans régler la question de l'étendue de la réparation. Le principe est posé en termes détachés des faits de l'espèce, ce qui lui donne une portée générale. La juridiction de renvoi devra apprécier le préjudice invoqué par la société, ainsi que la demande de communication des comptes de la structure concurrente.
Deux points restent en discussion en l'état de cette décision du 17 juin 2026. La règle vise la création d'une société concurrente pendant l'exercice des fonctions : l'arrêt ne se prononce pas sur les projets lancés après la cessation du mandat. Il ne définit pas davantage le seuil à partir duquel deux activités doivent être tenues pour concurrentes, question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond.
Le rejet du grief relatif aux conventions réglementées confirme, de son côté, une lecture constante du texte. Le gérant supporte les conséquences du contrat préjudiciables à la société, mais cette charge n'ouvre droit à réparation que si un préjudice est démontré. Lorsque le prix pratiqué se situe dans la fourchette d'évaluation retenue, la perte de chance peut être écartée.
Quelles précautions pour le gérant et pour la société ?
Le gérant qui envisage une activité concurrente ne peut pas la lancer pendant son mandat, et la société qui agit doit préparer la démonstration de son préjudice. Les deux exigences se répondent : la faute est aisée à établir, la réparation ne l'est pas. La construction du dossier se joue donc sur les éléments chiffrés.
Du côté du dirigeant, la chronologie devient déterminante. La date de constitution de la structure, celle de la démission et celle de la prise d'effet de la cessation des fonctions se documentent avec précision. L'objet social déclaré ne suffit pas : c'est l'activité réellement exercée qui permet d'apprécier la concurrence. Une information des associés ne neutralise pas le manquement, la décision commentée ne subordonnant l'interdiction à aucune condition de discrétion.
Du côté de la société, l'action gagne à être adossée à des éléments comptables. Les opérations réalisées par la structure concurrente pendant la période de gérance, les marges correspondantes et les affaires perdues constituent la matière de l'évaluation. La communication des comptes de la société concurrente peut être sollicitée à cette fin, comme le montre le sort réservé à cette demande dans l'affaire commentée.
Les vérifications avant de constituer une structure parallèle
- Vérifier si le mandat de gérant est encore en cours à la date de constitution de la nouvelle société, cette date étant le point de comparaison retenu.
- Comparer l'activité effectivement exercée par les deux structures, et non les seuls objets sociaux déclarés.
- Ne pas compter sur la nullité d'une clause de non-concurrence : l'obligation de loyauté du gérant subsiste indépendamment de tout engagement contractuel.
- Pour la société demanderesse, réunir les pièces chiffrant la perte subie, faute de quoi le manquement établi restera sans indemnisation.
- Traiter séparément la question des conventions conclues entre le gérant et la société : leur irrégularité n'emporte réparation que si un préjudice est démontré.
Questions fréquentes
Faut-il prouver un détournement de clientèle pour agir contre un gérant qui a créé une société concurrente ?
Non. Selon la décision du 17 juin 2026, l'obligation de loyauté et de fidélité interdit au gérant de SARL de créer une société concurrente pendant l'exercice de ses fonctions, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale. La société n'a donc pas à démontrer un détournement de clientèle, un débauchage ou une captation d'informations. Ces éléments conservent toutefois leur utilité pour chiffrer le préjudice, dont la preuve reste à la charge de la société.
Un dirigeant peut-il lancer une activité concurrente une fois qu'il a démissionné ?
La règle posée par la décision commentée vise la création d'une société concurrente pendant l'exercice des fonctions de gérant. Elle ne tranche pas le sort des projets constitués après la cessation du mandat. Une fois les fonctions terminées, la liberté d'entreprendre retrouve en principe son empire, sous réserve d'une clause de non-concurrence valable et des actes de concurrence déloyale, qui restent sanctionnables. La chronologie exacte de la démission devient alors un élément central du débat.
Le gérant qui achète un bien appartenant à sa société doit-il systématiquement l'indemniser ?
Non. Une convention conclue entre le gérant et la société sans respect de la procédure des conventions réglementées produit ses effets, le gérant supportant les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Encore faut-il qu'un préjudice existe. Dans l'affaire jugée le 17 juin 2026, le prix payé se situait à proximité de la valeur estimée et la vente immobilière au prix estimé restait aléatoire : aucune perte de chance de vendre plus cher n'a été retenue.
La nullité d'une clause de non-concurrence libère-t-elle complètement un dirigeant ?
Non, la nullité de la clause ne fait disparaître que l'engagement contractuel. Le dirigeant demeure tenu, en principe, d'une obligation de loyauté attachée à sa fonction, qui existe indépendamment de toute stipulation. Une société ne peut donc pas se croire dépourvue de tout recours parce que sa clause a été annulée pour absence de limitation dans le temps ou dans l'espace. Réciproquement, un dirigeant ne peut pas déduire de cette nullité une liberté totale d'action pendant son mandat.
Comment une société peut-elle chiffrer le préjudice causé par l'activité concurrente de son dirigeant ?
Le chiffrage repose sur des éléments comptables concrets. La société rassemble les opérations réalisées par la structure concurrente pendant la période de direction, les marges qui s'y attachent et les affaires qu'elle établit avoir perdues. Une baisse de chiffre d'affaires, à elle seule, se révèle souvent insuffisante si d'autres causes peuvent l'expliquer. En principe, la réparation suppose un préjudice certain et un lien de causalité avec le manquement : un manquement établi sans perte démontrée reste sans indemnisation.