Compensation de créances connexes : deux contrats distincts

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Dernière mise à jour le
20/8/2026

La compensation de créances connexes en procédure collective ne se déduit pas de la seule réciprocité de deux dettes contractuelles. Les créances doivent naître de l'exécution ou de l'inexécution du même contrat, ou dériver d'un ensemble contractuel unique. La chambre commerciale a écarté, le 25 mars 2026, la compensation entre une créance de caution subrogée et une créance de dommages et intérêts née d'un protocole de séparation entre associés.

L'essentiel

  • Le jugement d'ouverture interdit de payer les créances nées avant lui, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes (article L. 622-7 du code de commerce).
  • Deux créances sont connexes lorsqu'elles naissent de l'exécution ou de l'inexécution du même contrat, ou lorsqu'elles dérivent d'un ensemble contractuel unique : ces deux voies sont alternatives.
  • La nature contractuelle et la réciprocité des deux créances ne suffisent pas à établir la connexité.
  • La renonciation unilatérale du créancier au droit d'agir contre le débiteur n'éteint pas la créance (article 1350 du code civil) : celle-ci demeure dans le passif retenu.

Une séparation d'associés et deux créances réciproques

La chambre commerciale rejette le pourvoi : deux créances contractuelles réciproques ne sont pas connexes du seul fait qu'elles sont contractuelles (Com., 25 mars 2026, n° 25-19.966). Quatre avocats exerçaient au sein d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée. Des difficultés financières et relationnelles les ont conduits à signer un protocole d'accord de séparation, à effet rétroactif. L'un d'eux s'engageait à acquérir ou faire acquérir les parts sociales des trois autres et, en contrepartie, à leur céder la clientèle qui leur était attachée.

Ces cessions de parts étaient subordonnées à l'obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par les trois associés au profit de la société. Le gérant a ensuite déclaré la cessation des paiements de la société, mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Les cessions de parts ont été régularisées par actes sous seing privé après l'ouverture du redressement. L'un des associés sortants a lui-même été mis en liquidation judiciaire à titre personnel.

Le liquidateur de cet associé a saisi le bâtonnier pour obtenir la résolution du protocole et des dommages et intérêts, reprochant au gérant une déclaration prématurée de la cessation des paiements, à l'origine de la perte d'une chance d'obtenir la mainlevée des engagements. Le bâtonnier a prononcé la résolution et condamné l'ancien gérant. Un premier arrêt de la Cour de cassation (Com., 7 décembre 2022, n° 22-12.772) n'a cassé la décision confirmative que sur la condamnation à dommages et intérêts.

Devant la cour d'appel de renvoi (CA Caen, 11 septembre 2025, n° 23/01407), l'ancien gérant a demandé la compensation de sa condamnation avec les créances qu'il avait déclarées au passif de son ancien associé, après avoir été subrogé dans les droits de la banque. À titre subsidiaire, il renonçait à ces créances pour qu'elles soient déduites du passif servant à évaluer le préjudice. La chambre commerciale écarte les deux branches de cette stratégie.

ces deux créances, de nature contractuelle, ne sont pas nées de l'exécution ou de l'inexécution du même contrat ni ne dérivent d'un ensemble contractuel unique, de sorte que l'exception de compensation devait être rejetée
Il résulte de l'article 1350 du code civil que la renonciation unilatérale par le créancier au droit d'agir contre le débiteur n'emporte pas extinction de la créance.

Que faut-il démontrer pour compenser des créances connexes ?

Pour compenser en procédure collective, il faut rattacher les deux créances à un même contrat ou à un ensemble contractuel unique. L'article L. 622-7 du code de commerce interdit de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture, mais réserve le paiement par compensation de créances connexes. Un créancier qui doit lui-même une somme au débiteur sous procédure ne peut donc éteindre sa dette par compensation qu'en établissant cette connexité. À défaut, il paie intégralement ce qu'il doit et sa propre créance suit le sort du passif.

La démonstration porte sur l'origine des créances, non sur leur qualification générale. Dans l'affaire jugée, la créance du subrogé était née d'un billet à ordre et d'un engagement de caution souscrits au profit de la banque avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'associé. La créance opposée résultait de dommages et intérêts alloués pour inexécution du protocole de séparation. Deux sources contractuelles distinctes, donc deux créances non connexes.

L'ancien gérant soutenait que son paiement à la banque exécutait précisément l'engagement de désolidarisation stipulé au protocole. Ce lien économique n'a pas suffi à faire des deux créances un ensemble contractuel unique. La seconde question portait sur l'assiette du préjudice : renoncer unilatéralement à réclamer des créances admises ne les éteint pas, de sorte que le refus de les déduire de cette assiette est légalement justifié.

Critère de connexité : périmètre confirmé, questions ouvertes

L'arrêt confirme un critère de connexité exigeant et prive la renonciation unilatérale de tout effet réducteur sur le passif. Le critère comporte deux branches alternatives : le même contrat, ou l'ensemble contractuel unique. Son application relève des juges du fond, à qui il appartient de rechercher l'origine exacte de chaque créance. La chambre commerciale relève ici que la cour d'appel a bien procédé à cette recherche et en a exactement déduit l'absence de connexité des créances.

Une zone d'incertitude subsiste sur le second point. L'arrêt statue dans une configuration où le liquidateur demandait le rejet de l'ensemble des prétentions adverses, y compris celles tirées de la renonciation. La décision ne dit pas quels effets produirait une renonciation acceptée par le représentant du débiteur. La solution repose désormais sur l'absence d'extinction de la créance, et non sur les motifs de la cour d'appel relatifs à l'état des créances.

Réflexes pour sécuriser une créance réciproque

La connexité se prépare dans la rédaction des contrats, non au stade du litige. Les protocoles de séparation entre associés cumulent souvent plusieurs opérations : cession de parts, partage de clientèle, désolidarisation d'engagements bancaires. Si ces opérations sont documentées séparément, chacune peut être analysée comme un contrat autonome. Le risque devient concret le jour où l'un des signataires fait l'objet d'une procédure collective et où la compensation constitue la seule voie de paiement effective.

  • Réunir les engagements réciproques dans un acte unique, ou stipuler expressément leur interdépendance et leur indivisibilité.
  • Faire du paiement des engagements bancaires une obligation du protocole lui-même, et non une opération parallèle.
  • Anticiper le sort de la créance de recours de celui qui paie pour un associé : elle peut rester juridiquement distincte de toute dette envers cet associé.
  • Ne pas compter sur une renonciation unilatérale pour neutraliser une créance déjà admise.

Les vérifications avant d'invoquer la compensation

Avant d'opposer une compensation à un débiteur sous procédure collective, identifiez l'acte générateur de chaque créance, puis vérifiez qu'un même contrat les porte toutes deux. À défaut, recherchez dans les stipulations les éléments d'un ensemble contractuel unique : conditions réciproques, indivisibilité, simultanéité des engagements. Mesurez ensuite la conséquence d'un refus de compensation sur votre exposition réelle. Enfin, tenez pour acquis qu'une renonciation à agir, décidée seule, laisse la créance en place dans le passif.

Questions fréquentes

Peut-on se payer par compensation quand son débiteur est en liquidation judiciaire ?

Oui, mais seulement si les deux créances sont connexes. Le jugement d'ouverture interdit de payer les créances antérieures, sauf paiement par compensation de créances connexes. Selon l'arrêt du 25 mars 2026, la connexité suppose que les créances naissent de l'exécution ou de l'inexécution du même contrat, ou qu'elles dérivent d'un ensemble contractuel unique. La seule réciprocité de deux dettes contractuelles ne suffit pas à l'établir.

Deux créances nées de contrats différents peuvent-elles être compensées ?

La compensation reste possible si les contrats forment un ensemble contractuel unique. Cette condition s'apprécie au vu des stipulations et de l'économie de l'opération. Dans l'affaire jugée le 25 mars 2026, une créance de caution subrogée, née d'un billet à ordre et d'un engagement de caution souscrits au profit d'une banque, et une créance de dommages et intérêts née de l'inexécution d'un protocole de séparation ont été jugées non connexes.

Renoncer à une créance admise au passif réduit-il le passif du débiteur ?

Non. La renonciation unilatérale du créancier au droit d'agir contre le débiteur n'emporte pas extinction de la créance, selon l'article 1350 du code civil appliqué par l'arrêt du 25 mars 2026. La créance continue donc de figurer dans le passif retenu, y compris lorsque ce passif sert à mesurer un préjudice. La décision ne tranche pas les effets d'une renonciation acceptée par le liquidateur du débiteur.

Comment lier les engagements réciproques dans un protocole de séparation entre associés ?

En rendant leur interdépendance explicite. Un acte unique, des clauses de condition réciproque, une mention d'indivisibilité des obligations et une exécution simultanée facilitent la démonstration d'une opération contractuelle unique. À l'inverse, des engagements documentés séparément, signés à des dates éloignées et sans renvoi mutuel, se prêtent mal à cette qualification. En principe, plus la dépendance mutuelle figure dans les stipulations, moins il faut la reconstituer ensuite devant un juge.

Que récupère un associé qui paie la dette bancaire de la société ou d'un coassocié ?

La caution qui paie dispose, en principe, d'un recours contre le débiteur garanti. Sa créance existe donc, mais sa valeur dépend de la solvabilité de ce débiteur. Lorsque celui-ci fait l'objet d'une procédure collective, ce recours suit le sort du passif et n'est pas payé comme une dette ordinaire. Le paiement ne permet pas, à lui seul, de neutraliser par compensation une somme due au même débiteur.