Le liquidateur judiciaire a toujours intérêt à agir en extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines. La chambre commerciale juge que l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce lui confère qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, ce dont résulte son intérêt à faire constater la confusion. Peu importe le résultat prévisible de l'extension pour ces créanciers : la société visée ne peut pas contester cet intérêt.
L'essentiel
- Le liquidateur judiciaire qui demande l'extension d'une procédure collective pour confusion des patrimoines agit nécessairement dans l'intérêt collectif des créanciers.
- La société visée par l'extension ne peut pas faire déclarer la demande irrecevable en soutenant que le liquidateur n'y aurait aucun intérêt.
- L'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ouvre la demande d'extension à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur et au ministère public, en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de la personne morale.
- Les résultats attendus de l'extension pour les créanciers restent sans effet sur la recevabilité de la demande.
- La défense de la société visée se joue donc sur le fond : l'absence de confusion des patrimoines, et non l'irrecevabilité.
Ce qu'a jugé la chambre commerciale le 25 mars 2026
La chambre commerciale rejette le pourvoi : le liquidateur qui exerce l'action en extension agit nécessairement dans l'intérêt collectif des créanciers et dispose donc d'un intérêt à agir (Com., 25 mars 2026, n° 25-11.719). Une société de vente et de location de véhicules a été mise en liquidation judiciaire. Son liquidateur a assigné une société immobilière, propriétaire des locaux exploités par la débitrice et associée de celle-ci, pour lui voir étendre la procédure en raison de la confusion de leurs patrimoines. La société visée a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du liquidateur.
L'arrêt attaqué (CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 24/02680) avait écarté cette fin de non-recevoir, puis prononcé l'extension. Devant la Cour de cassation, la société visée soutenait que la qualité à agir ne dispense pas de démontrer l'intérêt à agir, et reprochait aux juges du fond d'avoir posé une présomption irréfragable. La chambre commerciale écarte le raisonnement en deux temps :
Il en résulte que le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, dispose d'un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d'étendre la procédure collective à une autre personne.
La Cour approuve ensuite les juges du fond d'avoir énoncé que le liquidateur agit nécessairement dans cet intérêt collectif, nonobstant les résultats que pourrait avoir l'extension vis-à-vis des créanciers. Le second moyen n'a pas justifié de décision spécialement motivée.
Quelles conséquences pour la société visée par une extension ?
La société assignée en extension ne gagnera pas de temps en contestant l'intérêt à agir du liquidateur : le débat se déplace immédiatement sur la confusion des patrimoines. L'intérêt à agir est la condition qui permet à un demandeur de faire examiner sa prétention par un juge. En matière d'extension pour confusion des patrimoines, la solution du 25 mars 2026 la neutralise au profit du liquidateur : le texte qui lui donne qualité emporte l'intérêt.
Cette solution ferme un argument de défense fréquemment invoqué. La société visée soutenait que le liquidateur avait été défaillant dans la réalisation de certains actifs de la débitrice, et que l'extension ne servirait donc pas réellement les créanciers. La chambre commerciale répond que le résultat prévisible de l'extension n'entre pas dans l'appréciation de la recevabilité. Les critiques portant sur la gestion du liquidateur, ou sur l'utilité économique de l'extension pour les créanciers, ne relèvent pas de la fin de non-recevoir.
Ce que la décision confirme et ce qu'elle laisse ouvert
La décision consolide l'accès du liquidateur à l'action en extension, sans rien dire des conditions de fond de la confusion des patrimoines. L'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce énumère limitativement les demandeurs à l'extension : l'administrateur, le mandataire judiciaire, le débiteur et le ministère public. La chambre commerciale en tire que la qualité conférée par ce texte, exercée dans l'intérêt collectif des créanciers, se double d'un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines.
La portée s'arrête là. L'arrêt commenté ne se prononce ni sur la définition de la confusion des patrimoines, ni sur les preuves qu'elle exige. Les juges du fond avaient retenu, au terme de leur appréciation, des flux financiers anormaux entre bailleresse et locataire. Ces motifs relèvent de leur pouvoir souverain et l'arrêt du 25 mars 2026 ne les érige pas en règle. La société visée conserve donc toute sa défense au fond.
Comment organiser sa défense face à une action en extension ?
La défense utile se construit sur la démonstration de l'autonomie patrimoniale, pas sur la recevabilité de l'action. En l'état de la jurisprudence au 25 mars 2026, contester l'intérêt à agir du liquidateur dans une action en extension pour confusion des patrimoines expose à un rejet de la fin de non-recevoir. L'énergie procédurale investie sur ce terrain est perdue.
Les relations entre sociétés liées par un actionnariat commun ou par des dirigeants communs méritent une documentation constante. Les baux consentis entre sociétés d'un même groupe, leur prix, leurs avenants, l'imputation des paiements et le recouvrement effectif des loyers impayés constituent autant de points examinés par les juges du fond dans la présente affaire. Les conventions conclues entre une société et un associé ou un dirigeant relèvent en principe de procédures internes d'autorisation ou d'approbation dont l'absence se remarque.
Les vérifications à mener entre sociétés liées
- Vérifiez que chaque flux financier entre sociétés d'un même groupe repose sur une obligation juridique identifiable et une contrepartie réelle.
- Conservez les preuves du recouvrement effectif des créances entre sociétés liées, notamment les mises en demeure adressées en cas d'impayé.
- Assurez-vous que les conventions conclues entre une société et ses associés ou dirigeants ont suivi la procédure d'approbation applicable à la forme sociale concernée.
- Face à une assignation en extension, concentrez la défense sur l'absence de confusion des patrimoines, l'intérêt à agir du liquidateur n'étant pas discutable.
- Documentez la cohérence entre les stipulations contractuelles, les factures émises et les écritures comptables des deux sociétés.
Questions fréquentes
Qui peut demander l'extension d'une procédure collective à une autre société ?
L'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ouvre la demande d'extension à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur et au ministère public. L'extension suppose une confusion du patrimoine de la personne visée avec celui du débiteur, ou la fictivité de la personne morale. Dans l'arrêt du 25 mars 2026, la chambre commerciale a jugé que le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l'intérêt collectif des créanciers, dispose d'un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines.
Peut-on faire rejeter une action en extension en reprochant au liquidateur sa gestion du dossier ?
Non, ce reproche ne rend pas l'action irrecevable. Dans l'affaire jugée le 25 mars 2026, la société visée soutenait que le liquidateur avait été défaillant dans la réalisation de certains actifs et n'avait donc pas d'intérêt à agir. La chambre commerciale a écarté l'argument : le liquidateur exerçant l'action en extension agit nécessairement dans l'intérêt collectif des créanciers, quels que soient les résultats prévisibles de l'extension pour ces derniers.
L'extension de la procédure collective est-elle automatique une fois l'action jugée recevable ?
Non. La recevabilité de l'action et son bien-fondé sont deux questions distinctes. L'arrêt du 25 mars 2026 ne tranche que la première : le liquidateur a intérêt à agir. Le juge doit ensuite examiner si la confusion des patrimoines, ou la fictivité de la personne morale, est établie. Dans cette affaire, le tribunal de commerce avait d'ailleurs déclaré l'action recevable tout en rejetant l'extension au fond, avant que la cour d'appel ne prononce l'extension.
Quels sont les effets d'une extension de liquidation judiciaire pour la société visée ?
L'extension place la société visée sous la même procédure collective que le débiteur initial, avec une procédure unique et un patrimoine commun soumis aux mêmes organes. Ses actifs servent alors au désintéressement de l'ensemble des créanciers, y compris ceux du débiteur d'origine. Cette conséquence explique l'enjeu considérable de ce contentieux pour les sociétés d'un même groupe, notamment celles qui détiennent l'immobilier d'exploitation d'une filiale opérationnelle.
Comment éviter qu'un groupe de sociétés soit exposé à un risque de confusion des patrimoines ?
La prévention repose sur l'autonomie effective de chaque société. Chaque flux financier entre entités liées doit reposer sur une convention écrite, une contrepartie réelle et une facturation conforme aux écritures comptables. Les créances entre sociétés du groupe se recouvrent comme celles des tiers, mises en demeure comprises. Les conventions conclues avec un associé ou un dirigeant suivent la procédure d'autorisation ou d'approbation prévue pour la forme sociale. Une comptabilité distincte et des organes qui délibèrent réellement complètent ce dispositif.