Devoir de vigilance de la banque et virement frauduleux

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Dernière mise à jour le
20/8/2026

Le devoir de vigilance de la banque ne l'oblige pas à bloquer un virement régulièrement ordonné par son client : il ne joue qu'en présence d'une anomalie apparente, aisément décelable par un professionnel diligent. Le caractère international de virements, leur nombre, leur montant parfois important et leur exécution sur une courte période ne constituent pas, à eux seuls, une telle anomalie.

L'essentiel

  • La banque ne répond d'un manquement à son obligation de vigilance que si l'opération présente une anomalie apparente aisément décelable par un professionnel diligent.
  • Le devoir de non-immixtion interdit au banquier d'enquêter sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client.
  • Des virements internationaux nombreux, de montants parfois importants et exécutés sur une courte période ne constituent pas, en eux-mêmes, une anomalie apparente.
  • Le client qui a lui-même ordonné les virements, sur un compte suffisamment crédité, supporte le risque de la fraude tant qu'aucune anomalie décelable n'est démontrée.
  • La mention facultative du nom d'un bénéficiaire portant le même patronyme que le client peut conforter la banque dans l'idée d'une opération familiale.

Huit virements vers l'étranger et une escroquerie alléguée

La banque qui exécute des virements autorisés ne manque pas à son devoir de vigilance lorsque les opérations ne révèlent aucune anomalie apparente. La chambre commerciale rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel (Com., 25 mars 2026, n° 24-18.093) et retient que les virements litigieux ne présentaient pas d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent.

La cliente, titulaire de comptes et de placements dans les livres de la banque, a ordonné huit virements entre le 26 février et le 25 avril 2020, à destination de comptes détenus dans des banques situées en Belgique. Elle a ensuite soutenu avoir été trompée par une personne lui faisant croire qu'elle devait payer des sommes pour dénouer un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son mari. Elle a assigné la banque en responsabilité, lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance lors de l'exécution de ces ordres.

L'arrêt attaqué (CA Rouen, 23 mai 2024, n° 23/01105) a rejeté ses demandes. Les juges du fond ont d'abord relevé que les virements étaient autorisés au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier. Ils ont rappelé que « le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client ». Ils ont constaté que la banque s'était assurée que le compte était suffisamment crédité.

En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a pu retenir que les opérations ne présentaient pas d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent, et en a exactement déduit que la banque n'avait pas manqué à son obligation de vigilance.

La seconde branche du moyen, qui critiquait la tentative de récupération des fonds au regard de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, est déclarée inopérante : elle visait un motif surabondant de l'arrêt d'appel.

Ce que la banque doit vérifier avant d'exécuter un virement

La banque contrôle la régularité apparente de l'ordre, pas l'opportunité économique de l'opération. Elle vérifie que l'ordre émane bien du client et que le compte est suffisamment approvisionné. Elle n'a pas à demander au client pourquoi il paie, à qui, ni si le paiement lui est utile. Cette réserve n'est pas une faveur faite aux établissements : elle protège aussi la confidentialité des affaires du client et la rapidité des paiements.

L'obligation de vigilance constitue l'exception à ce principe. Elle impose au banquier de réagir devant une anomalie apparente, c'est-à-dire une irrégularité qu'un professionnel diligent repère sans investigation particulière. L'anomalie peut être formelle, comme une signature manifestement imitée, ou intellectuelle, lorsque l'opération détonne de façon manifeste dans le fonctionnement du compte. La décision commentée fixe le curseur : le seul cumul d'un caractère international, de montants parfois importants, d'un nombre de virements et d'une exécution rapprochée ne suffit pas.

Pour la victime d'une escroquerie aux faux ordres, la conséquence est directe. Lorsqu'elle a elle-même donné les instructions, elle ne peut pas transférer la charge de la perte sur sa banque en invoquant seulement le profil du bénéficiaire ou la destination étrangère des fonds. Elle doit démontrer un élément que le professionnel pouvait déceler à la lecture de l'opération, sans enquêter sur sa cause.

Une confirmation du standard de l'anomalie apparente

La solution applique le standard de l'anomalie apparente et refuse de l'étendre aux virements simplement inhabituels. Le pourvoi invitait la chambre commerciale à retenir qu'un virement inhabituel dans la pratique du client suffit à déclencher l'obligation de vigilance. Cette lecture est écartée : le caractère inhabituel n'équivaut pas à l'anomalie apparente. La cour d'appel a par ailleurs pu tenir compte de la mention facultative du nom d'un bénéficiaire portant le même patronyme que la cliente.

Une réserve demeure. La chambre commerciale contrôle la qualification, mais l'appréciation des circonstances relève des juges du fond : la formule selon laquelle la cour d'appel a pu retenir l'absence d'anomalie signale une solution d'espèce. Un autre ensemble de faits – rupture radicale du fonctionnement du compte, alertes signalées par le client, ordres manifestement suspects – peut conduire à une issue différente. L'arrêt ne se prononce pas non plus sur d'autres fondements de responsabilité que l'obligation de vigilance.

Fraude au virement : les réflexes de preuve

Le contentieux se gagne sur la démonstration d'une anomalie décelable au moment de l'exécution, pas sur le récit de la fraude. Le débat porte sur ce que la banque voyait de l'opération, non sur ce que le client ignorait. La chronologie des ordres, l'historique du compte et les éventuels échanges avec le conseiller constituent donc le cœur du dossier.

  • Conserver l'historique complet du compte sur une période significative, afin d'objectiver l'écart entre les ordres litigieux et le fonctionnement antérieur.
  • Documenter tout signalement fait à la banque avant ou pendant l'exécution des ordres, ainsi que sa réponse.
  • Vérifier si l'ordre comportait des mentions de nature à alerter le professionnel, ou au contraire à le rassurer.
  • Pour les entreprises, formaliser une procédure interne de double validation des virements et de contrôle des changements de coordonnées bancaires.

Quelles vérifications après un virement contesté

La décision invite à distinguer deux questions qui se confondent souvent. La première est celle de l'ordre : le client l'a-t-il donné, ou son compte a-t-il été détourné ? La seconde est celle de l'anomalie : l'opération, telle qu'elle se présentait à la banque, était-elle manifestement irrégulière pour un professionnel diligent ? Lorsque les virements ont été autorisés par le client et que le compte était approvisionné, la seule étrangeté du bénéficiaire ou de la destination ne suffit pas. Le dossier se construit donc sur des éléments objectifs, réunis rapidement, plutôt que sur la seule gravité du préjudice subi.

Questions fréquentes

Ma banque doit-elle refuser un virement d'un montant inhabituel pour moi ?

Non, un montant inhabituel n'impose pas en lui-même à la banque de bloquer l'ordre. Selon l'arrêt du 25 mars 2026, des virements de montants parfois importants, exécutés en nombre sur une courte période, ne constituent pas des anomalies apparentes. La banque doit réagir uniquement devant une irrégularité manifeste qu'un professionnel diligent décèle aisément, sans enquêter sur le motif ou l'opportunité de l'opération.

Un virement vers un compte à l'étranger est-il un signal d'alerte pour la banque ?

Le caractère international d'un virement ne constitue pas, à lui seul, une anomalie apparente. Dans l'affaire jugée le 25 mars 2026, huit virements avaient été adressés à des comptes ouverts dans des banques situées en Belgique, sans que cela suffise à engager la responsabilité de l'établissement. La destination étrangère peut entrer dans un faisceau d'indices, mais elle ne dispense pas de démontrer une irrégularité décelable par le professionnel.

Qu'est-ce que le devoir de non-immixtion du banquier ?

Le devoir de non-immixtion interdit à la banque de procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client. L'arrêt du 25 mars 2026 le rappelle expressément. Ce devoir explique pourquoi l'établissement n'a pas à demander au client la raison d'un paiement. Son unique contrepartie est l'obligation de vigilance, qui joue en présence d'une anomalie apparente aisément décelable.

Puis-je être remboursé d'un virement que j'ai moi-même ordonné après avoir été trompé ?

Le remboursement par la banque suppose de démontrer une faute de sa part, ce qui est difficile lorsque l'ordre émane du client lui-même. Un virement volontairement ordonné est en principe régulier, même si le consentement a été obtenu par tromperie. Les recours se dirigent alors d'abord contre l'auteur de l'escroquerie. Une action contre l'établissement reste envisageable si des éléments objectifs montrent qu'il pouvait déceler une irrégularité manifeste.

Comment une entreprise peut-elle limiter le risque de fraude au virement ?

La prévention repose sur des procédures internes, car la banque exécute en principe les ordres réguliers sans contrôler leur opportunité. Trois mesures sont usuelles : la double validation des paiements au-delà d'un seuil interne, la vérification par un canal indépendant de tout changement de coordonnées bancaires d'un fournisseur, et la sensibilisation des équipes comptables aux demandes urgentes émanant prétendument d'un dirigeant. La traçabilité de ces contrôles facilite ensuite la discussion en cas d'incident.