Cautionnement disproportionné : les engagements arrivés à terme

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Dernière mise à jour le
2/8/2026

Un cautionnement antérieur arrivé à son terme doit être pris en compte pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à un cautionnement disproportionné. Le terme met fin à la couverture des dettes nouvelles, non à l'obligation de régler celles qui sont déjà nées, sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier.

L'essentiel

  • Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
  • L'appréciation de la disproportion prend en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant de cautionnements antérieurement souscrits, tant que ces cautionnements ne sont pas éteints en tout ou partie.
  • Un cautionnement arrivé à son terme n'est pas pour autant éteint : la caution demeure tenue de régler les créances nées avant ce terme, sauf stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier.
  • Le montant à retenir pour chaque engagement antérieur correspond aux sommes restant dues au titre de l'obligation principale garantie, et non au plafond nominal de l'acte.
  • Écarter un cautionnement antérieur au seul motif que sa durée est écoulée fausse le calcul de l'endettement de la caution.

Un prêt professionnel garanti et des cautions poursuivies

L'arrivée du terme d'un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement. La chambre commerciale casse partiellement l'arrêt attaqué (CA Metz, 27 mars 2025, n° 23/00958) : les cautionnements antérieurs arrivés à terme devaient entrer dans l'endettement de la caution, pour apprécier si son patrimoine lui permettait de faire face à l'engagement litigieux (Com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540).

En 2011, une banque a consenti un prêt professionnel à une société. Deux personnes physiques se sont rendues cautions solidaires de toutes les sommes dues au titre de ce prêt, en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard. La société a ensuite été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires. La banque a assigné les deux cautions en exécution de leurs engagements. L'une d'elles avait souscrit, les années précédentes, plusieurs autres cautionnements, au profit d'un autre établissement de crédit et de la même banque.

La cour d'appel a jugé le cautionnement litigieux manifestement disproportionné à la date de sa conclusion. Elle a donc recherché si le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation à la date de l'assignation. Pour l'admettre, elle a écarté les engagements de caution souscrits en 2010 au profit d'un autre établissement, consentis pour une durée de six ans et déjà expirés. Elle en a déduit que la caution en était libérée.

La chambre commerciale énonce d'abord la règle tirée des articles 1134 et 2292 du code civil, dans leurs rédactions antérieures applicables au litige :

Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée.

La conséquence est directe : les engagements de 2010, dont la cour d'appel constatait l'existence, devaient être pris en considération malgré l'arrivée de leur terme. La cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy sur les seuls chefs cassés. Le second moyen du pourvoi n'appelait pas de décision spécialement motivée.

Quel endettement compter pour un cautionnement disproportionné ?

L'endettement de la caution intègre ses cautionnements antérieurs non éteints, y compris ceux dont la période de garantie est achevée. Le cautionnement produit deux obligations distinctes. L'obligation de couverture détermine la période pendant laquelle de nouvelles dettes entrent dans la garantie ; elle cesse en principe au terme convenu. L'obligation de règlement, elle, oblige la caution à payer les dettes déjà nées pendant cette période. Le terme éteint la première, non la seconde.

Le calcul de l'endettement suit cette distinction. Un cautionnement dont la durée est écoulée reste une charge potentielle tant que la dette principale garantie n'est pas réglée. La chambre commerciale précise le montant à retenir : les sommes restant dues au titre de l'obligation principale garantie. Le plafond figurant dans l'acte n'est donc pas le chiffre pertinent lorsque le crédit garanti a été partiellement remboursé.

Pour une caution poursuivie, l'enjeu est concret. Faire reconnaître que son patrimoine ne permet pas de faire face à l'engagement suppose de produire l'inventaire complet de ses garanties passées et les décomptes correspondants. Pour l'établissement de crédit, la démonstration inverse ne peut pas s'arrêter à la date d'expiration des actes antérieurs.

Obligation de couverture et obligation de règlement

La décision retient que seule l'extinction de la dette garantie, et non l'écoulement de la durée, retire un cautionnement antérieur du calcul. La chambre commerciale énonce le critère applicable :

La disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints.

Deux limites encadrent la solution. La règle vaut en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier : une clause de ce type modifie la donne. Par ailleurs, le pourvoi soulignait que ce droit de poursuite s'exerce dans les limites de la prescription. La cassation est partielle et l'affaire n'est pas tranchée : la cour de renvoi devra chiffrer les sommes restant dues sur les engagements antérieurs, puis apprécier le patrimoine de la caution à la date où elle a été appelée.

En l'état de la jurisprudence au 8 juillet 2026, la solution est rendue sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, et des articles 1134 et 2292 du code civil dans leurs rédactions antérieures. La méthode de calcul de l'endettement global est toutefois énoncée en termes généraux par la chambre commerciale.

Les vérifications sur les cautionnements antérieurs

La discussion sur la disproportion se gagne sur pièces, engagement antérieur par engagement antérieur. La caution qui invoque la disproportion gagne à réunir chaque acte de cautionnement ou d'aval souscrit avant l'engagement litigieux, avec le tableau d'amortissement et le solde du crédit garanti. Le créancier professionnel qui entend écarter la disproportion doit, symétriquement, établir que les garanties antérieures ne pèsent plus, c'est-à-dire que les dettes principales correspondantes sont éteintes.

Deux points de vigilance ressortent de la décision. La date d'expiration figurant dans un acte de cautionnement ne prouve rien sur le sort de la dette garantie. Une constatation faite dans les motifs d'une décision, comme l'existence d'engagements antérieurs, doit être suivie jusqu'à sa conséquence : leur intégration au calcul. Enfin, la rédaction de l'acte reste déterminante, puisqu'une stipulation expresse peut limiter dans le temps le droit de poursuite du créancier.

Les points à vérifier avant d'appeler une caution

Avant d'appeler une caution dont l'engagement paraît disproportionné, le créancier professionnel a intérêt à recenser tous les cautionnements et avals antérieurement souscrits par elle. L'écoulement de la durée de ces engagements ne suffit pas à les retirer du calcul de l'endettement. Seule l'extinction, totale ou partielle, de la dette principale garantie réduit la charge à retenir, à hauteur des sommes restant dues. La caution poursuivie, de son côté, a intérêt à justifier de ces soldes par des décomptes datés. La rédaction de l'acte mérite enfin une lecture attentive, puisqu'une stipulation expresse peut limiter dans le temps le droit de poursuite du créancier.

Questions fréquentes

Mon engagement de caution est arrivé à son terme : suis-je encore tenu de payer ?

Oui, pour les dettes nées avant ce terme. L'arrêt du 8 juillet 2026 rappelle que l'arrivée du terme met fin à la couverture des dettes nouvelles, mais non à l'obligation de régler celles déjà nées. Le créancier peut donc appeler la caution après la date limite de son engagement, sauf si le contrat comporte une stipulation expresse limitant dans le temps son droit de poursuite.

Comment chiffrer un cautionnement ancien dans le calcul de la disproportion ?

Le montant à retenir est celui des sommes restant dues au titre de l'obligation principale garantie, et non le plafond inscrit dans l'acte de cautionnement. Si le crédit garanti a été partiellement remboursé, seule la fraction non réglée pèse sur l'endettement de la caution. Un cautionnement dont la dette principale est intégralement éteinte ne compte plus dans ce calcul.

Une banque peut-elle réclamer le paiement malgré un cautionnement disproportionné ?

Oui, si le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. Cette appréciation intègre l'endettement global de la caution, y compris les cautionnements antérieurs non éteints, même arrivés à leur terme. Dans l'affaire jugée le 8 juillet 2026, la cassation est partielle : la cour de renvoi doit reprendre ce calcul avant de trancher.

Quels documents réunir pour discuter la proportionnalité de mon cautionnement ?

Rassemblez d'abord tous les actes de cautionnement et d'aval que vous avez signés avant l'engagement contesté, quel que soit le créancier. Ajoutez, pour chacun, le tableau d'amortissement du crédit garanti et un décompte récent du solde restant dû. Complétez par les éléments décrivant vos biens et revenus à la date de signature de l'engagement contesté, puis à la date où le créancier vous a réclamé le paiement.

Peut-on limiter dans le temps l'exposition d'une personne qui se porte caution ?

La réponse dépend de la rédaction de l'acte. Une durée de garantie encadre les dettes qui entrent dans le périmètre du cautionnement, mais elle ne fait pas disparaître, en principe, l'obligation de payer les dettes déjà nées. Pour restreindre la période pendant laquelle le créancier peut réclamer le paiement, il faut une clause expresse en ce sens. Ce point mérite d'être négocié avant la signature.