Le débiteur placé en redressement judiciaire ne peut pas exercer le retrait litigieux. Le retrait litigieux permet en principe de se libérer en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession. L'interdiction de payer les créances nées avant le jugement d'ouverture fait obstacle à cette faculté de rachat, pendant la période d'observation comme après l'adoption du plan. La demande est alors irrecevable, et le juge doit relever cette irrecevabilité, au besoin d'office.
L'essentiel
- Le retrait litigieux autorise celui contre lequel un droit litigieux a été cédé à se faire tenir quitte, en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession, les frais et loyaux coûts et les intérêts.
- L'ouverture d'un redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née avant le jugement d'ouverture, ce qui prive le débiteur du retrait litigieux.
- Cette interdiction joue pendant la période d'observation et se prolonge après l'adoption d'un plan de redressement.
- La demande de retrait litigieux formée par un débiteur soumis à la procédure collective est irrecevable, et le juge doit le relever au besoin d'office.
- Le cessionnaire d'une créance antérieure conserve sa demande de fixation au passif, pour le montant déclaré et non pour le prix qu'il a payé.
Une créance bancaire cédée après l'ouverture du redressement
La chambre commerciale juge que l'interdiction de payer les créances antérieures prive le débiteur en redressement judiciaire du retrait litigieux (Com., 4 mars 2026, n° 24-20.709). En 2008, une banque ouvre à une société un compte assorti d'une autorisation de découvert, puis lui consent un prêt en 2014. Les échéances impayées et le solde débiteur du compte conduisent la banque à l'assigner en paiement en décembre 2016. Le 12 mai 2017, la société est mise en redressement judiciaire et le mandataire judiciaire intervient à l'instance. Après avoir déclaré sa créance, la banque cède ses créances le 6 juillet 2017 à une société qui intervient volontairement.
L'arrêt attaqué (CA Bordeaux, 11 janvier 2024, n° 21/02948) a rejeté la demande de fixation des créances au passif. Les juges du fond ont retenu que les créances étaient litigieuses et que la société débitrice pouvait opposer le retrait litigieux au cessionnaire. La chambre commerciale relève d'office un moyen tiré de l'article 1699 du code civil et de l'article L. 622-7 du code de commerce. Ce dernier texte est appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code.
La chambre commerciale casse l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse. Les créances étaient nées avant l'ouverture du redressement judiciaire, le 12 mai 2017. Le retrait litigieux a été opposé pour la première fois le 4 novembre 2021. La cour d'appel devait donc relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de cette demande. L'arrêt énonce la règle en termes généraux :
Cette interdiction fait obstacle à l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d'observation qu'après l'adoption d'un plan de redressement.
Le débiteur en redressement peut-il exercer le retrait litigieux ?
Non : le débiteur en redressement judiciaire ne peut pas se libérer en remboursant au cessionnaire le prix d'achat de sa dette. Le retrait litigieux suppose un paiement au profit du cessionnaire. Or l'ouverture de la procédure interdit de plein droit de payer les créances nées avant le jugement d'ouverture. Le rachat de la créance par le débiteur se heurte donc frontalement à cette interdiction. La solution vaut quelle que soit la date de la cession, y compris lorsque le créancier initial a cédé sa créance après l'ouverture de la procédure.
Pour l'acquéreur d'un portefeuille de créances, la conséquence est directe : la décote obtenue du cédant ne profite pas au débiteur en procédure collective. Le cessionnaire poursuit la fixation de sa créance au passif pour le montant déclaré. La décision ne prive pas pour autant la société débitrice des contestations qui portent sur l'existence, le montant ou les accessoires de la créance. Elle ferme une voie précise, celle du rachat au prix réel de la cession.
La portée de l'interdiction pendant et après le plan
L'interdiction couvre toute la durée de la procédure, période d'observation et exécution du plan de redressement comprises. L'arrêt commenté ne se contente pas de trancher le cas de la période d'observation : il précise expressément que l'adoption d'un plan de redressement ne rouvre pas la faculté de retrait. La règle est énoncée au visa de l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021. En l'état de la jurisprudence au 4 mars 2026, le débiteur en redressement judiciaire n'a plus d'argument tiré du prix payé par le cessionnaire.
Selon la décision attaquée, l'admission de la créance au passif n'empêchait pas la société débitrice d'opposer le retrait litigieux à l'action du cessionnaire, les créances demeurant litigieuses. Ce raisonnement est écarté : la question n'est pas seulement de savoir si la créance est litigieuse, mais si le débiteur peut légalement payer. L'arrêt statue sur le débiteur soumis au redressement judiciaire ; il ne se prononce pas sur d'autres situations, notamment sur l'exercice du retrait par un tiers.
Quels réflexes pour le cessionnaire d'une créance contestée ?
Le premier réflexe consiste à situer la date de naissance de chaque créance par rapport au jugement d'ouverture. C'est cette date qui déclenche l'interdiction de paiement et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité du retrait litigieux. Le cessionnaire a donc intérêt à conserver la déclaration de créance du cédant, l'acte de cession et la chronologie complète des impayés. Ces éléments soutiennent la demande de fixation au passif et permettent d'écarter l'argument tiré du prix d'acquisition du portefeuille.
Du côté du débiteur et des organes de la procédure, l'arrêt invite à mesurer l'intérêt réel d'une demande de retrait litigieux formée après l'ouverture. Le juge peut relever l'irrecevabilité au besoin d'office, sans attendre que le créancier la soulève. Le silence de l'adversaire n'offre donc aucune sécurité. Les moyens de défense utiles se déplacent vers la contestation de la créance elle-même, de son montant ou de ses accessoires.
Les points à vérifier avant d'invoquer le retrait litigieux
- Vérifier si la créance est née avant ou après le jugement d'ouverture : l'interdiction de payer ne vise que les créances antérieures.
- Identifier le stade de la procédure : ni la période d'observation ni l'exécution du plan de redressement ne permettent au débiteur d'exercer le retrait litigieux.
- Conserver la déclaration de créance, l'acte de cession et l'historique des impayés, qui fondent la demande de fixation au passif.
- Ne pas compter sur l'absence de contestation adverse, le juge pouvant relever d'office l'irrecevabilité de la demande de retrait.
- Réorienter la discussion, le cas échéant, vers l'existence et le montant de la créance, seuls terrains que la décision laisse ouverts.
Questions fréquentes
Un fonds a racheté la créance de ma banque après l'ouverture de ma procédure : que puis-je lui opposer ?
Vous ne pouvez pas lui opposer le rachat de la créance à son prix d'acquisition. Selon l'arrêt du 4 mars 2026, l'interdiction de payer les créances nées avant le jugement d'ouverture rend irrecevable le retrait litigieux exercé par un débiteur en redressement judiciaire, même lorsque la cession intervient après l'ouverture. Restent ouvertes les contestations portant sur l'existence, le montant ou les accessoires de la créance déclarée.
Une fois le plan de redressement adopté, l'entreprise retrouve-t-elle la possibilité de racheter sa dette au prix de cession ?
Non. La chambre commerciale précise que l'interdiction de payer les créances antérieures fait obstacle au retrait litigieux tant au cours de la période d'observation qu'après l'adoption d'un plan de redressement. L'adoption du plan ne restitue donc pas au débiteur la faculté de se libérer en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession, les frais et loyaux coûts et les intérêts. La règle vise les créances nées avant le jugement d'ouverture.
Le juge peut-il écarter seul une demande de retrait litigieux que le créancier n'a pas contestée ?
Oui. Dans l'affaire jugée le 4 mars 2026, la cour d'appel a été censurée pour ne pas avoir relevé, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande de retrait litigieux formée par une société en redressement judiciaire. Le créancier ne supporte donc pas seul la charge de cette objection. L'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel, qui devra statuer à nouveau sur la fixation des créances au passif.
Le rachat de ma dette par une société de recouvrement change-t-il le montant que je dois ?
Le montant dû ne change pas du fait de la cession. En principe, le cessionnaire ne peut réclamer que ce que le créancier initial pouvait exiger, avec les mêmes accessoires et les mêmes limites. Le prix payé par le cessionnaire, souvent inférieur au nominal, reste étranger au calcul de ce qui est dû. Le débiteur conserve les contestations qu'il pouvait opposer au créancier d'origine sur l'existence et le montant de la créance.
Faut-il demander la communication du contrat de cession quand un nouveau créancier réclame paiement ?
Demander l'acte de cession est une précaution utile. Celui qui réclame un paiement doit en principe justifier de sa qualité et de l'étendue du droit qu'il invoque. La communication de l'acte permet de vérifier l'identité du cédant, l'objet exact de la créance transmise, sa date et les éventuelles limites de la transmission. En pratique, un refus de produire l'acte fragilise la position de celui qui poursuit le paiement devant le juge.