L'action en restitution de titres remis à une banque échappe à la prescription de cinq ans. La chambre commerciale juge que cette action naît du droit de propriété du titulaire, non du contrat de dépôt. Le droit de propriété étant imprescriptible sauf disposition légale contraire, l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce ne s'appliquent pas à une telle demande.
L'essentiel
- La demande par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire procède de son droit de propriété.
- Le droit de propriété est imprescriptible, sauf disposition légale contraire (article 2227 du code civil) : la restitution des titres n'est donc pas enfermée dans un délai de cinq ans.
- Le délai de cinq ans des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce vise les actions personnelles ou mobilières, pas la réclamation du propriétaire.
- L'information donnée par la banque qu'elle ne détient plus de titres au nom du client ne déclenche plus, à elle seule, un délai de cinq ans contre lui.
- En principe, celui qui réclame la restitution doit établir la remise des titres : l'imprescriptibilité de l'action ne dispense d'aucune preuve.
Comptes titres transférés : ce que la Cour a jugé
La chambre commerciale casse l'arrêt d'appel : l'action en restitution de titres remis à titre précaire naît du droit de propriété, non du contrat (Com., 20 mai 2026, n° 25-10.350). Un particulier détenait plusieurs comptes titres dans les livres d'une banque, aux droits de laquelle est venu un autre établissement. Ces comptes ont ensuite été transférés à une troisième banque. Le 31 août 2021, le titulaire a assigné cette dernière afin qu'elle transfère les valeurs mobilières inscrites sur les comptes reçus.
L'arrêt attaqué (CA Paris, 3 juillet 2024, n° 23/15951) a déclaré l'action irrecevable comme prescrite. La cour d'appel a analysé la demande de transfert comme une action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat. Elle l'a soumise à la prescription commerciale de droit commun. Selon cette décision, le titulaire savait depuis un courrier de septembre 2015 que la banque ne détenait plus de titres à son nom.
La chambre commerciale statue au visa des articles 2224 et 2227 du code civil et de l'article L. 110-4 du code de commerce. Les premier et dernier de ces textes soumettent à cinq ans les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le deuxième pose une règle différente : « sauf disposition légale contraire, le droit de propriété est imprescriptible ».
l'action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire naît de son droit de propriété
Le droit dont l'action procède commande donc le régime applicable. La chambre commerciale retient que la restitution réclamée au détenteur précaire découle de la propriété du titulaire, et non d'un rapport contractuel. Elle casse l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, sans examiner l'autre grief du pourvoi.
Quelle prescription pour l'action en restitution de titres ?
Aucun délai de cinq ans ne s'oppose à la demande de restitution des valeurs mobilières remises à un teneur de compte. Le titulaire n'a plus à démontrer qu'il a agi dans les cinq ans d'une information reçue de l'établissement. La date à laquelle la banque l'a averti qu'elle ne détenait plus de titres à son nom ne constitue plus un point de départ utile pour lui opposer une fin de non-recevoir.
L'imprescriptibilité ne modifie en rien la charge de la preuve. Le titulaire doit identifier les titres réclamés, établir leur remise et démontrer que l'établissement poursuivi en répond. Devant la cour d'appel, la banque soutenait d'ailleurs qu'elle n'avait reçu que deux comptes titres lors du transfert et contestait sa qualité à défendre. Ce terrain probatoire devient l'enjeu principal dès lors que le temps ne ferme plus l'action.
La solution a un objet précis : la restitution de titres remis à titre précaire. La chambre commerciale ne dit pas que toute demande dirigée contre une banque échapperait au délai de cinq ans. Une réclamation de nature indemnitaire reste, en principe, une action personnelle, soumise comme telle aux textes visés. La qualification de la demande conditionne donc le régime de prescription.
Droit de propriété ou action personnelle : la frontière déplacée
La chambre commerciale déplace la ligne de partage : ce qui compte est le droit dont l'action procède, non le contrat qui a permis la remise. La décision attaquée s'appuyait sur une distinction faite par la première chambre civile entre l'action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat et l'action en revendication (Civ. 1re, 24 novembre 2021, n° 20-13.318). L'arrêt commenté juge que la réclamation adressée au détenteur précaire de valeurs mobilières naît du droit de propriété du titulaire.
Le périmètre de la solution reste à préciser. L'arrêt réserve expressément les dispositions légales contraires : les régimes spéciaux que la loi organise conservent leur empire. La décision ne tranche pas non plus le sort d'une demande de dommages et intérêts formée contre l'établissement. Enfin, la question de la qualité à défendre de la banque, que la cour d'appel n'avait pas examinée, reste entière devant la juridiction de renvoi.
Preuve de la remise et traçabilité des demandes
L'imprescriptibilité de l'action ne remplace pas la preuve : elle la rend décisive. Le titulaire qui réclame des titres anciens doit reconstituer une chaîne documentaire cohérente : relevés de comptes titres, avis d'opérations, correspondances successives avec les établissements. L'ancienneté du dossier pèse d'abord sur le demandeur, qui supporte en principe la charge de prouver la remise des titres dont il réclame la restitution.
Les changements d'établissement compliquent l'identification du débiteur de la restitution. Lorsque des comptes passent d'une banque à une autre à la suite de l'apport d'une branche d'activité, le périmètre exact du transfert détermine qui doit restituer. Documenter ce périmètre – traité d'apport, courriers de transfert, relevés émis par chaque établissement – conditionne l'efficacité de la demande. Une demande de restitution formulée par écrit, distincte d'une simple demande d'information, clarifie l'objet du litige et sa date.
Les vérifications avant de réclamer des titres à une banque
- Identifier précisément les titres réclamés et rassembler les relevés établissant leur inscription en compte.
- Retracer le parcours des comptes lorsqu'ils ont changé d'établissement, afin d'identifier celui qui doit restituer.
- Adresser une demande de restitution écrite, distincte d'une demande d'information, et conserver la preuve de son envoi.
- Ne pas déduire de l'imprescriptibilité que le temps est neutre : la valeur probatoire des pièces se dégrade.
- Distinguer la restitution des titres d'une éventuelle demande indemnitaire, dont le régime n'est pas tranché par cette décision.
Questions fréquentes
Ma banque affirme ne plus détenir mes titres depuis des années : puis-je encore agir ?
Oui, en principe la demande de restitution des titres remis à un établissement teneur de compte ne se heurte pas au délai de cinq ans. La chambre commerciale a jugé le 20 mai 2026 que cette action naît du droit de propriété du titulaire, imprescriptible sauf disposition légale contraire. Le titulaire doit néanmoins établir la remise des titres et leur inscription en compte, ce que l'ancienneté du dossier rend souvent difficile.
La prescription de cinq ans du code de commerce s'applique-t-elle à une demande de restitution de valeurs mobilières ?
Non. La chambre commerciale écarte l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil lorsque le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire. Cette réclamation procède du droit de propriété, imprescriptible sauf disposition légale contraire. Les demandes de nature personnelle contre la banque, notamment indemnitaires, demeurent en revanche des actions soumises au délai de cinq ans.
Le client a-t-il définitivement gagné son procès contre la banque ?
Non. La cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt d'appel, et l'affaire repart devant la cour d'appel de Versailles. Seul le raisonnement fondé sur la prescription de cinq ans est condamné. Le titulaire devra encore établir la remise des titres et démontrer que la banque poursuivie en répond : la question de la qualité à défendre de cet établissement n'a pas été tranchée.
Quelle différence entre demander des informations à sa banque et demander la restitution de ses titres ?
La distinction tient à l'objet de la démarche. Une demande d'information vise à connaître l'état des comptes et l'historique des opérations. Une demande de restitution exige la remise effective des titres ou de leur contre-valeur. En pratique, il est prudent de formuler la demande de restitution par écrit, en termes explicites, et d'en conserver la preuve d'envoi : la qualification de la démarche influence ensuite le déroulement du litige.
Comment prouver que des titres ont été déposés sur un compte ouvert il y a plus de dix ans ?
La preuve repose d'abord sur les documents bancaires : relevés de comptes titres, avis d'opérations, courriers et courriels échangés avec l'établissement. Des attestations de conseils, comptables ou notaires peuvent compléter ce faisceau d'éléments. En principe, celui qui réclame la restitution d'un bien doit établir sa remise à celui qu'il poursuit. Conserver ses relevés et ses échanges, y compris après un changement d'établissement, reste la précaution la plus efficace.