Un gérant de SARL qui se verse une rémunération non prévue par les statuts ni votée par les associés cause à la société un préjudice dont la réparation n'est pas sérieusement contestable. La chambre commerciale en tire une conséquence directe : le juge des référés peut accorder une provision au profit de la société, sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
L'essentiel
- La rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
- Lorsque le gérant s'est versé une rémunération sans l'un de ces deux fondements, l'obligation de réparer le préjudice qui en résulte pour la société n'est pas sérieusement contestable.
- Un associé qui intente l'action sociale en responsabilité peut poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, les dommages-intérêts étant alloués à celle-ci.
- Une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état.
- Le juge saisi de telles mesures doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l'existence d'un dommage imminent invoqués.
Une rémunération de gérant de SARL non autorisée
La chambre commerciale juge que l'obligation de réparer le préjudice né d'une rémunération de gérant versée sans base statutaire ni décision des associés n'est pas sérieusement contestable (Com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). Deux associés avaient constitué en août 2019 une société à responsabilité limitée, chacun détenant la moitié du capital social, l'un d'eux étant désigné gérant. L'associée non gérante a soutenu avoir découvert que le gérant s'allouait, depuis le 1er janvier 2020, des rétributions importantes et non autorisées au titre de ses fonctions.
L'associée a assigné en référé, le 30 septembre 2022, le gérant et la société, afin d'obtenir la condamnation du gérant à rembourser ces sommes à la société. Le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué par ordonnance du 8 février 2023. La cour d'appel a infirmé cette ordonnance, constaté l'existence d'une contestation réelle et sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé (CA Colmar, 13 mars 2024, n° 23/00791).
Pour écarter toute provision, la cour d'appel a retenu que le gérant faisait vivre la société par son travail et que l'intégralité de sa rémunération non autorisée ne pouvait causer en soi un préjudice à la société. La chambre commerciale censure ce raisonnement, au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il s'ensuit que lorsque le gérant s'est versé une rémunération, alors que celle-ci n'était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l'obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable.
La cour d'appel avait pourtant constaté que cette rémunération n'avait été autorisée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés. Elle n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. La chambre commerciale censure également le rejet des autres demandes – interdiction de verser une rémunération avant autorisation préalable de l'assemblée générale et communication de pièces – au visa de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile.
la seule constatation de l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile
La cassation est partielle : elle atteint l'arrêt seulement en ce qu'il constate l'existence d'une contestation réelle et sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé. L'affaire et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Metz. Plusieurs branches des deux moyens n'ont pas été jugées de nature à entraîner la cassation et n'ont donc pas reçu de réponse motivée.
Ce que l'associé peut demander au juge des référés
Un associé de SARL peut obtenir en référé une provision au profit de la société lorsque le gérant s'est versé une rémunération que ni les statuts ni les associés n'ont fixée. L'article L. 223-22 du code de commerce, dont l'arrêt reprend les termes, habilite l'associé qui intente l'action sociale en responsabilité à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société. Les dommages-intérêts sont, le cas échéant, alloués à la société. L'associé agit pour le patrimoine social, non pour son compte personnel.
L'argument tiré de l'utilité du travail du gérant ne suffit pas à bloquer la demande. La cour d'appel avait opposé que le gérant générait par son activité le chiffre d'affaires et le bénéfice de la société. La chambre commerciale écarte ce motif : il ne rend pas sérieusement contestable l'obligation de réparation née d'une rémunération versée sans décision statutaire ou collective.
La seconde voie ouverte par l'arrêt est distincte de la provision. Même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ces deux hypothèses sont alternatives. Le juge doit examiner le trouble ou le dommage invoqué, au lieu de s'arrêter au constat d'une contestation sérieuse.
Deux fondements distincts pour agir en référé
L'arrêt confirme la séparation entre la provision et les mesures conservatoires, et prive le gérant d'un argument de défense fréquent. Un gérant ne peut plus se prévaloir de son apport à l'activité sociale pour transformer en contestation sérieuse le versement d'une rémunération non autorisée. En l'état de la jurisprudence au 11 mars 2026, le constat de l'absence de clause statutaire et de décision collective suffit à écarter la contestation sérieuse sur l'obligation de réparation.
Plusieurs questions restent ouvertes après cette décision. La chambre commerciale ne tranche pas la recevabilité de l'action sociale exercée par l'associée, que la cour d'appel avait rangée parmi les points contestés. L'arrêt ne fixe aucun montant de provision : la juridiction de renvoi appréciera les demandes, y compris celles portant sur la communication de pièces et sur l'interdiction de tout versement sans autorisation préalable de l'assemblée générale.
Fixer et documenter la rémunération du gérant
La régularité du versement se prépare en amont : la rémunération du gérant doit figurer dans les statuts ou résulter d'une décision de la collectivité des associés. Une clause statutaire précise le principe et les modalités de la rémunération. À défaut, une décision collective doit être prise, puis consignée dans un procès-verbal daté. La concordance entre les sommes effectivement versées et la décision votée mérite une vérification régulière, notamment lorsque le gérant est aussi celui qui ordonne les paiements.
Pour l'associé qui découvre des versements non votés, la démarche se construit sur des pièces. Les statuts, les procès-verbaux d'assemblée et les documents comptables permettent d'établir l'absence de décision. Le choix du fondement compte ensuite : la provision suppose une obligation non sérieusement contestable, tandis que la mesure conservatoire ou de remise en état exige de caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Les vérifications avant tout versement au gérant
- Vérifier que les statuts contiennent une clause fixant la rémunération du gérant, ou qu'une décision de la collectivité des associés l'a arrêtée.
- Conserver le procès-verbal de la décision collective et rapprocher les versements effectifs de son contenu.
- Dans une société détenue à parts égales, anticiper les modalités de vote de la rémunération avant que le désaccord ne survienne.
- Pour l'associé qui conteste, réunir les statuts, les procès-verbaux et les pièces comptables avant de saisir le juge des référés.
- Identifier le fondement adapté : provision au profit de la société, ou mesure conservatoire ou de remise en état justifiée par un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Questions fréquentes
Le gérant d'une SARL peut-il fixer lui-même sa rémunération ?
Non. La rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Selon l'arrêt du 11 mars 2026, lorsque le gérant s'est versé une rémunération sans l'un de ces deux fondements, l'obligation de réparer le préjudice qui en résulte pour la société n'est pas sérieusement contestable. Le juge des référés peut alors accorder une provision au profit de la société.
Un associé peut-il obtenir rapidement le remboursement d'une rémunération versée sans vote ?
Oui, la voie du référé provision est ouverte. L'associé qui intente l'action sociale en responsabilité poursuit la réparation de l'entier préjudice subi par la société, et les dommages-intérêts sont alloués à celle-ci, non à lui. L'arrêt du 11 mars 2026 écarte la contestation sérieuse sur le principe de l'obligation. Il ne fixe cependant aucun montant : le juge saisi apprécie la provision et les autres demandes.
Le gérant peut-il se défendre en disant qu'il fait vivre la société par son travail ?
Cet argument ne suffit pas. La cour d'appel avait retenu que le gérant générait par son travail le chiffre d'affaires et le bénéfice, et en avait déduit une contestation sérieuse sur le préjudice. La chambre commerciale censure ce raisonnement : dès lors que la rémunération n'a été autorisée ni par les statuts ni par les associés, l'obligation de réparation n'est pas sérieusement contestable. Le débat sur la valeur des services rendus ne bloque pas la demande de provision.
Une contestation sérieuse empêche-t-elle toute décision du juge des référés ?
Non pour les mesures conservatoires ou de remise en état. Même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ces deux hypothèses sont alternatives. Le juge ne peut pas se contenter de constater la contestation : il doit apprécier le trouble ou le dommage effectivement invoqué devant lui.
Comment prouver qu'une rémunération de gérant n'a jamais été votée par les associés ?
La preuve se construit à partir des documents sociaux. Les statuts montrent l'existence ou l'absence d'une clause de rémunération. Les procès-verbaux d'assemblée et le registre des décisions collectives révèlent si un vote est intervenu. Les documents comptables et bancaires établissent les versements réellement effectués. En principe, un associé qui n'a pas accès à ces pièces peut en demander communication à la société ou, à défaut, en solliciter la production en justice.