Produits défectueux : La faute inexcusable n'exclut pas l'indemnisation

Par un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24-10.782), la Cour de cassation a apporté des précisions importantes concernant l'étendue de la réparation du préjudice commercial de l'employeur victime d'un produit défectueux, notamment lorsque sa propre faute inexcusable a été reconnue vis-à-vis d'un salarié gravement blessé.

Cette décision s'inscrit dans le cadre plus large de la responsabilité du fait des produits défectueux et de son articulation avec d'autres régimes de responsabilité.

Les faits à l'origine de l'affaire

Un salarié a été grièvement blessé au visage par l'explosion du cadran en verre d'un manomètre utilisé pour régler une installation frigorifique.

L'accident du travail a été imputé à une faute inexcusable de l'employeur par un jugement du tribunal aux affaires de la sécurité sociale devenu irrévocable. À ce titre, l'employeur a été condamné à payer certaines sommes au salarié et à la caisse primaire d'assurance maladie.

En parallèle, l'employeur a assigné le fabricant devant le tribunal judiciaire pour demander :

  1. le remboursement des condamnations prononcées à son encontre
  2. l'indemnisation de son préjudice commercial

En première instance puis en appel, les juges ont condamné le fabricant à rembourser les sommes mises à la charge de l'employeur. En revanche, ils ont refusé de condamner le fabricant à indemniser le préjudice commercial de l'employeur au motif que ce dernier avait commis une faute inexcusable

Rappel sur le régime des produits défectueux

Les fondements de la responsabilité du fait des produits défectueux

Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, issu de la transposition de la directive européenne n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985, vise à protéger les victimes de dommages causés par un produit présentant un défaut de sécurité.

Les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux sont principalement régies par les articles 1245 et suivants du Code civil. L'article 1245-1 du Code civil dispose que ces règles s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne, ainsi qu'à la réparation du dommage supérieur à 500 euros, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

L'inclusion du préjudice commercial au titre des dommages réparables

La Cour de cassation a progressivement étendu la notion de dommage réparable au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Dans un arrêt du 25 mai 2023 (n° 21-23.174), la première chambre civile a jugé que les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par ce régime.

L'articulation entre la responsabilité du fabricant et celle de l'employeur

Dans son arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation rappelle que la faute de la victime ou d'une personne dont elle répond peut réduire ou supprimer la responsabilité du producteur. En effet, l'article 1245-12 du code civil dispose :

La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.

Néanmoins, la Cour censure l'arrêt attaqué car il résultait des constatations de la cour d'appel que l'explosion du manomètre était imputable à un défaut de fabrication, et que la faute de l'employeur ne constituait pas la cause unique de son préjudice commercial.

En synthèse, la faute inexcusable de l'employeur ne prive pas automatiquement ce dernier de son droit à indemnisation de son préjudice commercial par le producteur du fait d'un produit défectueux, dès lors que le défaut du produit a également concouru à la réalisation du dommage.

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Questions fréquentes