Lorsque plusieurs cautions garantissent le même prêt sans être solidaires entre elles, le total des sommes mises à leur charge ne peut pas dépasser la dette du débiteur principal. Chaque condamnation doit être fixée à proportion de l'engagement souscrit. La chambre commerciale l'affirme le 1er avril 2026, en cassant une décision qui condamnait deux cautions à 120 000 euros chacune pour une dette d'environ 137 000 euros.
L'essentiel
- Le total des condamnations prononcées contre plusieurs cautions non solidaires entre elles ne peut jamais dépasser le montant de la dette du débiteur principal.
- Chaque condamnation se détermine à proportion des engagements respectifs des cautions, et non au plafond individuel figurant dans chaque acte.
- Cette limite s'applique que les cautions soient ou non solidaires à l'égard du débiteur principal : seule compte l'absence de solidarité entre elles.
- Une banque qui obtient de deux cautions un total supérieur à sa créance admise au passif de la liquidation judiciaire s'expose à voir sa condamnation réduite.
Deux cautions, 240 000 euros pour une dette de 137 000 euros
La chambre commerciale casse partiellement l'arrêt d'appel : deux cautions non solidaires entre elles ne pouvaient être condamnées, ensemble, au-delà de la dette garantie (Com., 1er avril 2026, n° 23-23.758). Une banque avait consenti un prêt de 200 000 euros à une société exploitant un fonds de commerce. Par le même acte, deux personnes physiques se sont portées cautions, chacune dans la limite de 120 000 euros. La société a été mise en liquidation judiciaire, et la banque a assigné les deux cautions en exécution de leurs engagements.
L'arrêt attaqué (CA Paris, 25 octobre 2023, n° 22/13848) avait retenu que les deux cautions n'étaient pas solidaires entre elles, tout en confirmant la fixation de l'encours du prêt garanti à 136 879,40 euros, outre intérêts. La cour d'appel avait néanmoins condamné chaque caution à payer 120 000 euros à la banque, soit un total de 240 000 euros. La banque contestait la recevabilité du moyen ; la Cour de cassation la retient, le moyen étant né de la décision attaquée.
La chambre commerciale statue au visa des articles 2290 et 2302 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Le premier texte interdit que le cautionnement excède ce qui est dû par le débiteur ; le second oblige chaque caution d'un même débiteur pour une même dette à toute la dette. De leur combinaison, l'arrêt tire une règle de plafonnement du total :
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal. Il en va ainsi que les cautions soient ou non solidaires à l'égard du débiteur principal.
Ce que change ce plafond pour une caution appelée en paiement
Une caution poursuivie aux côtés d'une autre peut opposer au créancier que la somme des condamnations demandées dépasse la dette garantie. Le raisonnement de la cour d'appel reposait sur une addition mécanique : chaque acte plafonnait l'engagement à 120 000 euros, donc chaque caution devait 120 000 euros. La chambre commerciale refuse ce cumul. Le plafond stipulé dans l'acte fixe un maximum individuel ; il ne crée pas une dette autonome qui s'ajouterait à celle de l'autre caution.
Le cautionnement reste une garantie accessoire. Il sert à payer une dette qui existe, dans la mesure où elle existe. Lorsque deux cautions garantissent le même prêt, le créancier ne peut pas recouvrer deux fois la même somme. La règle posée par l'arrêt commenté impose donc au juge deux opérations successives : déterminer le montant de la dette du débiteur principal, puis répartir les condamnations entre les cautions à proportion de leurs engagements respectifs, sans que le total excède cette dette.
Pour une caution, l'enjeu chiffré est direct. Dans l'affaire jugée, la différence entre 240 000 euros et 136 879,40 euros représente le montant que les deux cautions n'auraient pas dû être condamnées à payer. La caution qui règle intégralement le créancier conserve, en principe, ses recours contre le débiteur principal et contre les autres cautions ; mais ces recours supposent un débiteur solvable, ce qui fait souvent défaut en liquidation judiciaire.
Quelle portée pour les cautionnements multiples d'un même prêt ?
L'arrêt tranche une question de calcul récurrente dans les dossiers de cautionnements souscrits par plusieurs personnes au même acte, sans distinguer selon la solidarité envers le débiteur. La précision est importante : la solidarité de chaque caution à l'égard du débiteur principal ne change rien au plafonnement du total. Ce qui compte, c'est l'absence de solidarité entre les cautions. Une banque ne peut donc pas se prévaloir de la renonciation au bénéfice de discussion pour additionner les plafonds individuels.
La cour d'appel avait analysé en détail la clause du contrat relative à la pluralité de cautions, pour en conclure que les deux cautions garantissaient une seule et même dette née du même prêt. Cette analyse n'est pas censurée en elle-même : c'est la conséquence chiffrée qui l'est. Garantir une même dette n'autorise pas à percevoir deux fois son montant.
La cassation est partielle. Elle atteint la fixation du montant des condamnations respectives des deux cautions, y compris celle de la caution qui n'avait pas formé de pourvoi, par un lien de dépendance nécessaire. Elle laisse en revanche subsister la condamnation d'une caution à garantir l'autre, celle-ci reposant non pas sur les cautionnements en litige mais sur un protocole transactionnel conclu postérieurement entre les parties. L'affaire retourne devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour refixer les montants.
Les vérifications à mener avant de payer une banque
Une caution appelée en paiement gagne à reconstituer le montant exact de la dette garantie avant d'exécuter, et à identifier les autres garants du même prêt. Trois éléments méritent d'être rassemblés. Le montant de la créance du prêteur, tel qu'il résulte notamment de son admission au passif de la procédure collective du débiteur. Le nombre et le plafond des cautionnements souscrits pour le même prêt. Enfin, la stipulation contractuelle qui régit la pluralité de cautions et la solidarité entre elles.
La comparaison entre le total réclamé et la dette réelle constitue un contrôle simple. Lorsque la somme des demandes dépasse la dette, la règle posée par l'arrêt commenté fournit un argument de réduction. Cette vérification doit intervenir dès la première instance, même si, en l'espèce, la Cour de cassation a jugé recevable un moyen né de la décision attaquée.
Du côté du prêteur, la vigilance porte sur la rédaction et sur le quantum demandé. Stipuler des plafonds individuels dont l'addition dépasse le capital prêté ne garantit aucun recouvrement supplémentaire lorsque les cautions ne sont pas solidaires entre elles. La demande en justice doit se caler sur la dette effective, éventuellement réduite par les déchéances d'intérêts prononcées au titre des manquements à l'information de la caution.
Quels réflexes en cas de poursuite de plusieurs cautions ?
- Chiffrer la dette du débiteur principal, en tenant compte des paiements reçus et des déchéances d'intérêts éventuelles.
- Recenser tous les cautionnements portant sur le même prêt et le plafond de chacun.
- Lire la clause consacrée à la pluralité de cautions, pour établir s'il existe ou non une solidarité entre elles.
- Additionner les sommes réclamées à l'ensemble des cautions et comparer ce total à la dette garantie.
- Soulever la disproportion du total dès les premières écritures, sans attendre l'appel.
Questions fréquentes
Deux cautions peuvent-elles être condamnées chacune au plafond de leur acte ?
Non, lorsque les cautions ne sont pas solidaires entre elles et garantissent la même dette. La chambre commerciale a jugé le 1er avril 2026 que le total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder la dette du débiteur principal, chaque condamnation étant déterminée à proportion des engagements respectifs. Le plafond figurant dans chaque acte constitue un maximum individuel, non une dette autonome qui s'ajouterait à celle de l'autre caution.
La solidarité de la caution avec l'emprunteur change-t-elle ce plafond ?
Non. L'arrêt du 1er avril 2026 précise expressément que la limite du total s'applique que les cautions soient ou non solidaires à l'égard du débiteur principal. Le critère déterminant est l'absence de solidarité entre les cautions elles-mêmes. Une renonciation au bénéfice de discussion, qui rend la caution solidaire envers la banque, ne permet donc pas au créancier d'additionner les plafonds individuels pour obtenir plus que sa créance.
Comment le juge répartit-il la dette entre plusieurs cautions non solidaires entre elles ?
Le juge détermine les condamnations à proportion des engagements respectifs des cautions, dans la limite du montant total de la dette du débiteur principal. C'est la formule retenue par la chambre commerciale le 1er avril 2026. Dans l'affaire jugée, la cour d'appel avait fixé l'encours garanti à 136 879,40 euros, outre intérêts, puis condamné chaque caution à 120 000 euros. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour refixer les montants.
Une caution qui a payé toute la dette peut-elle se retourner contre les autres cautions ?
La caution qui a payé disposera, en principe, d'un recours contre le débiteur principal et d'une action contre les autres cautions du même prêt. L'efficacité de ce recours dépend entièrement de la solvabilité de ceux qu'elle poursuit. En pratique, lorsque la société débitrice est en liquidation judiciaire, le recours contre elle a peu de valeur, ce qui déplace tout l'enjeu vers la répartition entre cautions au moment de la condamnation.
Faut-il contester le montant réclamé par la banque dès la première instance ?
Oui, c'est la démarche la plus sûre. Une contestation chiffrée du montant garanti, présentée dès les premières écritures, permet de faire trancher le calcul par les juges du fond, qui apprécient les pièces. Attendre expose à des difficultés de recevabilité pour les arguments nouveaux. En pratique, la caution poursuivie a intérêt à réclamer au créancier le décompte de sa créance et la liste des garanties souscrites pour le même financement.