Ordonnance sur requête : le salarié visé doit recevoir copie

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Dernière mise à jour le
17/8/2026

Une ordonnance sur requête qui autorise l'huissier de justice à accéder à l'ordinateur et à la messagerie personnels d'un salarié fait de ce salarié une personne qui supporte l'exécution de la mesure. Copie de la requête et de l'ordonnance doit donc lui être laissée, en application de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, même lorsque la mesure s'exécute dans les seuls locaux de son employeur.

L'essentiel

  • L'ordonnance sur requête obtenue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et la requête elle-même, doivent être remises en copie à chaque personne qui supporte l'exécution de la mesure.
  • Le salarié dont l'ordinateur personnel et la messagerie personnelle sont visés supporte l'exécution de la mesure, alors même que les opérations se déroulent dans les locaux de la société qui l'emploie.
  • Ce rattachement s'appuie sur l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protège les données d'un ordinateur, d'un téléphone et d'une messagerie électronique.
  • La remise matérielle de la copie au salarié en personne, avant l'exécution de la mesure, satisfait à l'exigence légale, même si l'acte indique qu'il la reçoit pour le compte de la société.

Une ordonnance sur requête exécutée dans les locaux d'un concurrent

La deuxième chambre civile juge que le salarié dont les supports personnels sont visés supporte l'exécution de la mesure d'instruction (Civ. 2e, 16 avril 2026, n° 23-12.123). Deux sociétés soupçonnaient une entreprise concurrente d'actes de concurrence déloyale, avec le concours de l'un de leurs anciens salariés, passé au service de cette concurrente. Elles ont obtenu du président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une ordonnance sur requête autorisant diverses mesures d'investigation dans les locaux de la société concurrente, en présence de ce salarié.

L'ordonnance autorisait l'huissier de justice, après avoir constaté la présence du salarié, à accéder à ses ordinateurs personnels, si nécessaire à ses téléphones mobiles et à ses tablettes numériques, ainsi qu'à sa messagerie personnelle. L'huissier a exécuté sa mission. Le salarié et la société visitée ont ensuite demandé la rétractation de l'ordonnance et la restitution des documents recueillis. La cour d'appel (CA Douai, 10 novembre 2022, n° 22/01622) a ordonné cette rétractation. Elle a retenu deux manquements : l'absence de remise de la copie au salarié à titre personnel, et une requête motivée de façon générale et stéréotypée.

Sur le principe, la deuxième chambre civile approuve les juges d'appel : le salarié figurait bien parmi les personnes auxquelles l'ordonnance était opposée. Elle casse néanmoins leur arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Douai autrement composée. Deux raisons commandent cette cassation : la copie avait en réalité été remise au salarié avant l'exécution, et la requête comportait des éléments circonstanciés justifiant d'écarter la contradiction selon la Cour.

Ainsi, afin de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention précitée, il y a lieu de juger que la personne qui supporte l'exécution de la mesure devant s'exécuter au siège social d'une société est aussi le salarié de cette société, lorsque l'ordonnance autorise l'huissier de justice, après avoir constaté la présence de ce dernier, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de celui-ci.

Qui doit recevoir copie de la requête et de l'ordonnance ?

Toute personne qui supporte l'exécution de la mesure reçoit copie de la requête et de l'ordonnance, y compris le salarié dont les supports personnels sont visés. L'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile pose la règle : « copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». Cette remise permet à la personne visée de connaître le fondement des investigations et de discuter ensuite leur régularité. Le requérant qui omet un destinataire prend le risque de voir l'ordonnance rétractée et les éléments recueillis privés d'effet.

La remise matérielle l'emporte sur la mention portée par l'acte de signification. Les juges d'appel avaient relevé que la copie avait été délivrée au salarié comme personne habilitée à recevoir l'acte pour le compte de l'établissement, et non à titre personnel. La deuxième chambre civile écarte ce raisonnement : leurs propres constatations établissaient que « la copie de la requête et de l'ordonnance avait été remise [au salarié] avant l'exécution de la mesure ». L'exigence du texte se trouvait donc satisfaite.

Reconnaître au salarié la qualité de personne à laquelle l'ordonnance est opposée modifie l'équilibre du contentieux probatoire. Le salarié dispose d'une information propre sur la mesure qui atteint ses données personnelles, et non d'une information reçue par ricochet, au nom de son employeur. Il peut alors en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, dans les conditions prévues par les articles 495 et 496 du code de procédure civile, visés par l'arrêt.

Ce que change la protection de la vie privée du salarié

L'arrêt précise une solution antérieure qui réservait à la seule société la qualité de personne supportant l'exécution de la mesure. La deuxième chambre civile rappelle sa position : l'obligation de remise ne vise que la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé (Civ. 2e, 4 juin 2015, n° 14-16.647, visé par l'arrêt). Un arrêt de 2015, également visé, avait jugé que la société était la seule personne à qui l'ordonnance était opposée lorsque la mesure s'exécutait dans ses locaux, malgré la désignation d'un salarié (Civ. 2e, 13 novembre 2015, n° 13-27.563).

La décision commentée maintient ce critère et lui ajoute une précision tirée de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêt s'appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle les données d'un ordinateur portable, d'un téléphone, des serveurs informatiques et des messages électroniques relèvent de la vie privée et de la correspondance. L'accès aux supports personnels d'un salarié constitue une ingérence, qui doit être prévue par la loi et encadrée.

Deux points restent ouverts. L'arrêt subordonne la solution à une configuration précise : une ordonnance autorisant l'accès aux serveurs et postes de la société, mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle du salarié, après constat de sa présence. La décision ne se prononce pas sur les mesures limitées aux seuls supports professionnels. Enfin, la cassation renvoie l'affaire : le sort de la mesure d'investigation n'est pas tranché.

Comment motiver une requête non contradictoire ?

La requête doit exposer des circonstances propres à l'espèce, et non un risque général de disparition des preuves. Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».

Deux réflexes se dégagent pour l'entreprise qui prépare une mesure d'investigation avant procès. Le premier concerne le périmètre : viser l'ordinateur personnel ou la messagerie personnelle d'un salarié fait de lui une personne à laquelle l'ordonnance sera opposée. Le second concerne la démonstration : les éléments avancés doivent se rattacher aux faits allégués, aux supports concernés et aux personnes en cause. Le séquestre des pièces recueillies ne compense pas une motivation insuffisante.

Les vérifications à mener avant de solliciter une mesure d'instruction

  • Recenser toutes les personnes qui supporteront l'exécution : la société visitée, mais aussi le salarié dont l'ordinateur ou la messagerie personnels sont visés par l'ordonnance.
  • Prévoir la remise, à chacune de ces personnes, d'une copie de la requête et de l'ordonnance avant le début des opérations.
  • Vérifier que l'acte identifie la personne physique en son nom propre, et pas seulement comme représentant de la société.
  • Motiver la requête par des éléments circonstanciés : documenter le risque de dissimulation des preuves et la nécessité d'un effet de surprise.
  • Rédiger la mission en tenant compte de ce que l'accès aux supports personnels d'un salarié touche à sa vie privée et à sa correspondance.

Questions fréquentes

L'huissier doit-il remettre l'ordonnance au salarié dont l'ordinateur personnel est examiné ?

Oui, lorsque l'ordonnance sur requête autorise l'huissier de justice, après avoir constaté la présence du salarié, à accéder non seulement aux serveurs et postes de la société mais aussi à ses ordinateurs personnels et à sa messagerie personnelle. Selon l'arrêt du 16 avril 2026, ce salarié supporte l'exécution de la mesure, même si les opérations se déroulent au siège de son employeur. Copie de la requête et de l'ordonnance doit donc lui être laissée.

La copie remise à un salarié qui signe pour le compte de la société est-elle valable ?

La remise vaut dès lors que la copie de la requête et de l'ordonnance a été effectivement remise au salarié, en personne, avant l'exécution de la mesure. Dans l'affaire jugée le 16 avril 2026, la Cour de cassation a écarté le raisonnement des juges d'appel, qui avaient déduit un manquement de la seule mention selon laquelle le salarié recevait l'acte au nom de l'établissement. La mention portée sur l'acte n'était pas décisive.

Peut-on invoquer le simple risque d'effacement de fichiers pour agir sans prévenir l'adversaire ?

Un risque énoncé de façon générale ne suffit pas : la requête doit exposer des circonstances propres à l'espèce. La requête doit, de façon circonstanciée et documentée, démontrer le risque de dissimulation des preuves et la nécessité d'un effet de surprise. À défaut, le requérant s'expose à ce que sa requête soit rejetée ou rétractée.

Une entreprise peut-elle faire constater chez un concurrent des actes de concurrence déloyale avant tout procès ?

Une entreprise qui justifie d'un motif légitime peut demander au juge d'ordonner, avant tout procès, une mesure destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La demande suppose un litige possible, identifié dans son fondement, et une mesure proportionnée à ce qui est recherché. Le recours à une procédure sans débat préalable reste l'exception et doit être justifié par les circonstances.

Que deviennent les documents saisis si la mesure d'investigation est annulée ?

Lorsque la décision qui autorisait la mesure est rétractée, les opérations réalisées sur son fondement perdent en principe leur effet, et les documents recueillis ne peuvent plus soutenir utilement la démonstration du demandeur. L'entreprise qui a engagé la mesure se retrouve alors sans le socle probatoire qu'elle recherchait, tout en ayant révélé sa stratégie. Le soin apporté à la rédaction de la demande et au déroulement des opérations conditionne donc leur utilité ultérieure.