Ordonnance sur requête 145 : la motivation par renvoi suffit

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Dernière mise à jour le
20/8/2026

Une ordonnance sur requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est motivée dès lors qu'elle vise la requête qu'elle accueille : elle en adopte alors nécessairement les motifs. Le juge saisi d'une demande de rétractation doit vérifier, même d'office, que la requête ou l'ordonnance mentionne les circonstances justifiant d'écarter le débat contradictoire.

L'essentiel

  • L'ordonnance qui vise la requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile qu'elle accueille en adopte nécessairement les motifs : l'exigence de motivation est satisfaite.
  • Le juge saisi d'une demande de rétractation doit s'assurer, même d'office, que la requête et l'ordonnance font état de circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement.
  • Lorsque l'ordonnance n'énonce pas ces circonstances mais vise la requête, le juge les recherche dans la requête elle-même.
  • La requête est donc la pièce décisive : c'est elle qui doit exposer le risque de disparition des preuves justifiant l'effet de surprise.
  • Une mesure d'investigation rétractée entraîne l'annulation des opérations, l'interdiction d'utiliser les procès-verbaux et pièces obtenus et la restitution des documents saisis.

Le visa de la requête vaut-il motivation de l'ordonnance ?

Oui : l'ordonnance sur requête qui vise la requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile qu'elle accueille en adopte nécessairement les motifs. La deuxième chambre civile le juge et casse partiellement l'arrêt attaqué (Civ. 2e, 5 mars 2026, n° 23-13.723). Une société soupçonnait des actes de concurrence déloyale imputés à une autre société et à un ancien salarié. Elle a obtenu une ordonnance sur requête du 16 octobre 2015 autorisant une mesure d'investigation dans les locaux de la société soupçonnée et au domicile de l'ancien salarié.

La société visée par la mesure a demandé au président du tribunal judiciaire la rétractation de l'ordonnance, et l'ancien salarié est intervenu volontairement à l'instance. L'ordonnance de référé du 4 juin 2021 a rejeté leurs demandes. La cour d'appel (CA Colmar, 11 janvier 2023, n° 21/02924) a rétracté l'ordonnance, annulé les mesures d'instruction, interdit l'usage des procès-verbaux et pièces obtenus, puis ordonné la restitution des documents saisis sous astreinte. Elle retenait que l'ordonnance visait la requête sans s'en approprier les motifs.

La deuxième chambre civile censure ce raisonnement au visa de l'article 495, alinéa 1er, du code de procédure civile, aux termes duquel l'ordonnance sur requête est motivée.

Satisfait à cette exigence l'ordonnance qui, visant la requête fondée sur l'article 145 du code précité qu'elle accueille, en adopte par là même nécessairement les motifs.

La seconde branche du moyen entraîne la même censure, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile. La cour d'appel avait jugé les motifs de l'ordonnance insuffisants à caractériser un risque de déperdition des preuves. Elle n'a pas recherché si la requête, que l'ordonnance visait, exposait des circonstances justifiant de déroger à la contradiction. La cassation est partielle : elle laisse subsister la recevabilité des actions en rétractation et l'irrecevabilité de la demande de provision formée par l'ancien salarié.

Ce que la solution change pour la partie requérante

La requête, et non la seule ordonnance, porte la justification de l'absence de débat contradictoire. Une entreprise qui suspecte des détournements de clientèle ou des agissements déloyaux peut solliciter du juge une mesure d'investigation sans que son adversaire soit entendu. Cette dérogation à la contradiction se paie d'une exigence : les circonstances qui la justifient doivent être exposées quelque part. L'arrêt précise où le juge doit les chercher lorsque l'ordonnance elle-même reste laconique.

La brièveté de l'ordonnance ne suffit donc plus à emporter sa rétractation. Dès lors que l'ordonnance vise la requête qu'elle accueille, elle est réputée en adopter les motifs. La partie visée par la mesure ne peut pas se contenter de dénoncer une motivation formelle ou stéréotypée. Elle doit démontrer que ni l'ordonnance ni la requête n'exposent de circonstances justifiant l'absence de débat préalable.

Ordonnance sur requête 145 : ce qui reste contrôlé

La motivation par renvoi ne neutralise pas le contrôle de fond sur la dérogation au contradictoire. L'arrêt commenté distingue nettement deux questions : la motivation de l'ordonnance, d'une part, l'existence de circonstances justifiant la procédure non contradictoire, d'autre part. La première est satisfaite par le visa de la requête accueillie. La seconde appelle un examen du contenu de la requête.

Le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'assurer, même d'office, de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Si l'ordonnance n'énonce pas les circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure mais vise la requête, le juge de la rétractation s'assure que de telles circonstances sont mentionnées dans celle-ci.

La cassation ne valide pas pour autant la mesure ordonnée en 2015. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Metz, qui devra rechercher si la requête exposait des circonstances justifiant de déroger à la contradiction. La solution répartit la charge du contrôle sans préjuger de son issue. En l'état de la jurisprudence au 5 mars 2026, une requête muette sur le risque de disparition des preuves demeure fragile.

Quels réflexes pour rédiger une requête article 145 ?

La justification de l'effet de surprise se prépare dans la requête, avant même l'audience du juge. La requête doit exposer concrètement pourquoi le débat contradictoire préalable ferait perdre la preuve recherchée. La nature des faits suspectés, le support des éléments à saisir et le comportement prêté à la partie visée constituent la matière de cette démonstration. Un exposé abstrait du risque expose la mesure à une rétractation ultérieure.

La partie visée par une mesure d'investigation adapte sa contestation en conséquence. Critiquer la seule concision de l'ordonnance ne suffit pas lorsque celle-ci vise la requête. La discussion se déplace sur le contenu de la requête et sur la réalité des circonstances qui y sont alléguées. Le juge de la rétractation peut d'ailleurs soulever d'office l'absence de telles circonstances, ce qui rend l'examen incontournable.

Les points à vérifier avant de saisir le juge

Vérifiez que la requête énonce, de manière circonstanciée, les raisons pour lesquelles la mesure ne peut pas être ordonnée après un débat contradictoire. Assurez-vous que l'ordonnance obtenue vise expressément cette requête, puisque ce visa emporte adoption de ses motifs. Documentez les indices de concurrence déloyale qui fondent le risque de disparition des preuves, plutôt que d'en rester à une formule générale. Anticipez enfin la contestation : les opérations annulées privent le demandeur des procès-verbaux et des pièces saisis, qui doivent être restitués.

Questions fréquentes

Une ordonnance sur requête très brève peut-elle être annulée pour défaut de motivation ?

Non, si elle vise la requête qu'elle accueille. Selon l'arrêt du 5 mars 2026, l'ordonnance qui vise la requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile en adopte nécessairement les motifs et satisfait à l'exigence de motivation. Le juge ne peut donc pas la rétracter au seul motif qu'elle ne reprend pas expressément les motifs de la requête à son compte.

Que vérifie le juge lorsqu'on lui demande de rétracter une mesure obtenue sans débat contradictoire ?

Le juge s'assure, même d'office, que des circonstances justifient de ne pas avoir procédé contradictoirement. Il les recherche dans l'ordonnance et dans la requête. Lorsque l'ordonnance reste silencieuse sur ce point mais vise la requête, il doit examiner si la requête mentionne ces circonstances. Un juge qui rétracte sans procéder à cette recherche prive sa décision de base légale.

Que deviennent les pièces saisies si la mesure d'investigation est rétractée ?

La rétractation entraîne l'annulation des opérations réalisées. Dans l'affaire jugée, la cour d'appel avait annulé les mesures d'instruction, interdit à la société requérante d'utiliser les procès-verbaux et pièces obtenus, puis ordonné la restitution des documents saisis sous astreinte. La Cour de cassation a partiellement censuré cet arrêt et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel : le sort de ces éléments reste à trancher.

Comment réunir des preuves de concurrence déloyale imputée à un ancien salarié ?

La preuve se construit en amont du contentieux, car elle pèse en principe sur celui qui allègue les faits. Les éléments matériels vérifiables comptent davantage que les soupçons : détournements de fichiers, démarchage de clients, similitudes suspectes d'offres, témoignages de clients approchés. Lorsque les éléments décisifs se trouvent chez la partie adverse, une mesure probatoire judiciaire peut être envisagée, à condition d'en justifier précisément la nécessité.

Quel risque à exploiter des pièces obtenues par une mesure ensuite annulée ?

Le risque principal est de perdre l'essentiel de son dossier. Des pièces issues d'opérations annulées peuvent être écartées des débats, et leur utilisation peut être interdite. Une stratégie contentieuse entièrement bâtie sur ces éléments s'effondre alors, sans que les faits allégués cessent d'exister. Mieux vaut donc sécuriser en amont la justification de la mesure et conserver, en parallèle, des preuves obtenues par d'autres voies.