Commissaire aux apports : la lettre de mission peut être annulée

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Dernière mise à jour le
18/8/2026

La lettre de mission d'un commissaire aux apports encourt la nullité lorsque ce professionnel a déjà accompli, avant sa désignation, une mission d'expertise-comptable pour la société dont les titres sont apportés. Cette incompatibilité tient à l'exigence d'indépendance. Conséquence directe : la clause de prescription abrégée insérée dans cette lettre de mission disparaît avec elle, et le régime légal de la responsabilité retrouve son application.

L'essentiel

  • Les fonctions de commissaire aux apports sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l'égard d'une partie à l'opération d'apport.
  • Le professionnel qui a réalisé l'expertise-comptable de la société dont les titres sont apportés ne peut pas contrôler la valeur de ces mêmes titres.
  • La sanction ne se limite pas aux délibérations prises au vu du rapport : la lettre de mission elle-même est nulle.
  • La nullité de la lettre de mission fait disparaître la clause qui réduisait à un an le délai pour agir contre le professionnel.

Quand la mission du commissaire aux apports devient incompatible

Un professionnel ne peut pas apprécier la valeur de titres dont son propre cabinet tient la comptabilité. La chambre commerciale le juge en rejetant le pourvoi (Com., 28 mai 2026, n° 25-13.211) : la lettre de mission signée en contravention avec les incompatibilités applicables au commissaire aux apports encourt la nullité.

Un cabinet d'expertise-comptable assurait la mission d'expertise-comptable d'une société. Son dirigeant, expert-comptable et commissaire aux comptes, a accepté le 9 novembre 2017 une mission de commissaire aux apports portant sur une augmentation de capital d'une autre société, réalisée par apport en nature des parts de la première. Quatre jours plus tard, il a remis un rapport concluant que le montant envisagé pour l'apport n'était pas surévalué. L'assemblée générale extraordinaire de la société bénéficiaire a approuvé l'opération, et le capital a été augmenté.

La société bénéficiaire de l'apport a ensuite assigné le professionnel et son cabinet en réparation, reprochant l'irrégularité des comptes ayant servi à valoriser les parts. Le professionnel a opposé la prescription d'un an stipulée dans la lettre de mission ; la société a alors poursuivi l'annulation de cette lettre. La cour d'appel (CA Toulouse, 28 janvier 2025, n° 22/02321) a prononcé la nullité de la lettre de mission, déclaré les actions recevables et ordonné une expertise judiciaire.

L'incompatibilité résulte, selon l'arrêt commenté, de la combinaison des articles L. 225-149-3, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce :

les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l'égard de l'une des parties à l'opération d'apport ou d'une personne qui la contrôle ou qu'elle contrôle

Tel est le cas, précise l'arrêt, du commissaire aux apports qui a, avant sa désignation, « accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d'expertise-comptable de cette société ». La chambre commerciale en tire une conséquence expresse : « Cette nullité s'étend à la lettre de mission elle-même. » Le contrat conclu « en contravention avec les incompatibilités auxquelles il était soumis » est donc atteint.

Quels effets de la nullité de la lettre de mission ?

La nullité de la lettre de mission prive le professionnel des protections contractuelles qu'il y avait insérées, à commencer par la prescription abrégée. Le calcul était simple : une clause ramenait à un an le délai pour engager sa responsabilité professionnelle. La lettre annulée, cette stipulation perd son support.

La société bénéficiaire de l'apport se retrouve alors sous le régime légal. La cour d'appel a écarté la prescription en appliquant le délai de trois ans courant à compter du fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, de sa révélation, et a fixé ce point de départ en 2018. L'action engagée le 13 novembre 2020 a donc été jugée recevable. La date d'assignation compte ici parce qu'elle conditionnait, avec le régime de prescription applicable, la recevabilité de la demande.

L'argument tiré du caractère purement disciplinaire des règles professionnelles n'a pas prospéré. Le pourvoi soutenait que la violation de règles déontologiques n'entraîne pas, à elle seule, la nullité des contrats conclus en infraction à leurs dispositions. La chambre commerciale ne raisonne pas sur la seule déontologie : elle fonde l'incompatibilité sur des textes du code de commerce, dont l'article L. 227-1 rend applicables aux sociétés par actions simplifiées les règles de désignation du commissaire aux apports.

Ce que la décision confirme et laisse ouvert

L'apport de l'arrêt tient à l'extension de la nullité au contrat de mission, au-delà des délibérations sociales. L'incompatibilité du commissaire aux apports était déjà sanctionnée par la nullité des délibérations prises au vu de son rapport. L'arrêt du 28 mai 2026 y ajoute la nullité de la lettre de mission, et qualifie expressément la mission d'expertise-comptable antérieure de la société apporteuse comme cas d'atteinte à l'indépendance.

La cour d'appel avait retenu, pour sa part, que cette nullité est d'ordre public, qu'elle n'est pas régularisable et que les parties ne peuvent y renoncer. Elle en avait déduit qu'il était indifférent que la société bénéficiaire ait su, lors de la désignation, que le professionnel dirigeait le cabinet comptable de la société apporteuse. La chambre commerciale n'a pas retenu la critique dirigée contre la nullité.

Le fond du litige demeure entier. L'arrêt commenté ne tranche ni la valeur réelle des titres apportés, ni les fautes reprochées au professionnel et à son cabinet : une expertise judiciaire a été ordonnée et l'affaire poursuit son cours devant les juges du fond. La décision ne se prononce pas davantage sur le sort de l'augmentation de capital approuvée en 2017.

Quels contrôles d'indépendance documenter en amont ?

La désignation d'un commissaire aux apports suppose de vérifier, avant signature, l'absence de tout lien avec la société apporteuse comme avec la société bénéficiaire. Le point sensible, que la cour d'appel qualifie d'autorévision, est le contrôle de la valeur d'apports établis sur des comptes que l'on a soi-même produits. Le contrôle porte sur le professionnel désigné, mais aussi sur le cabinet qu'il dirige.

Pour la société bénéficiaire, l'enjeu est double. Une désignation irrégulière fragilise les délibérations adoptées au vu du rapport ; elle ruine aussi la protection contractuelle que le professionnel croyait s'être ménagée. Une société qui découvre tardivement une surévaluation ne se voit donc pas nécessairement opposer la prescription abrégée stipulée dans la lettre de mission.

Pour le professionnel, le réflexe est symétrique. Accepter une mission de commissariat aux apports alors que son cabinet a établi les comptes de la société apportée l'expose à la nullité de son propre contrat, sans que l'accord éclairé du cocontractant y change quelque chose selon l'analyse retenue par la cour d'appel. La déclaration d'indépendance mérite d'être formalisée et conservée.

Les points à sécuriser dans la lettre de mission

Avant toute désignation, la liste des missions antérieures du professionnel et de son cabinet auprès des deux sociétés concernées mérite d'être établie et datée. La lettre de mission gagne à comporter une déclaration d'indépendance explicite, visant l'absence de situation d'autorévision. Les clauses de prescription abrégée ne constituent pas un abri fiable : leur sort suit celui du contrat qui les porte. Enfin, la société bénéficiaire de l'apport a intérêt à conserver la lettre de mission, le rapport et les comptes transmis, car ces pièces déterminent tant l'appréciation de l'indépendance que le point de départ du délai pour agir.

Questions fréquentes

Le cabinet qui tient la comptabilité d'une société peut-il évaluer les titres de cette société apportés à une autre ?

Non. Selon l'arrêt du 28 mai 2026, le professionnel qui a accompli, avant sa désignation, une mission d'expertise-comptable pour le compte de la société dont les titres sont apportés se trouve en situation d'incompatibilité avec les fonctions de commissaire aux apports. L'incompatibilité vise toute activité de nature à porter atteinte à son indépendance envers une partie à l'opération. Elle joue aussi lorsque la mission comptable a été assurée par le cabinet qu'il dirige.

Une clause fixant à un an le délai pour agir contre le commissaire aux apports reste-t-elle applicable ?

Non, dès lors que la lettre de mission qui la contient est annulée pour incompatibilité du commissaire aux apports : la clause perd son support contractuel. Dans l'affaire jugée le 28 mai 2026, la cour d'appel avait alors appliqué le régime légal, soit trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation, et déclaré l'action recevable. Le fond du litige restait à juger.

La société bénéficiaire de l'apport perd-elle son recours si elle connaissait les liens du professionnel avec la société apporteuse ?

La cour d'appel a jugé cette connaissance indifférente : la nullité attachée au défaut d'indépendance du commissaire aux apports est d'ordre public, n'est pas régularisable et les parties ne peuvent y renoncer. La chambre commerciale n'a pas retenu la critique dirigée contre cette nullité en rejetant le pourvoi le 28 mai 2026. Une acceptation en connaissance de cause ne vaut donc pas couverture de l'irrégularité selon cette analyse.

Comment documenter l'indépendance d'un professionnel avant de lui confier une mission de contrôle ?

La méthode consiste à recenser, par écrit et avant la désignation, toutes les prestations déjà fournies par le professionnel et par sa structure aux entités concernées par l'opération. Une déclaration d'indépendance datée, annexée au contrat, matérialise cette vérification. Le point le plus sensible reste l'autorévision : nul ne peut porter une appréciation objective sur des éléments qu'il a lui-même établis. Conserver ces pièces facilite la démonstration ultérieure, quel que soit le sens du litige.

Que deviennent les clauses d'un contrat de prestation lorsque ce contrat est annulé ?

En principe, l'annulation d'un contrat prive ses stipulations de fondement, y compris celles qui organisaient la limitation des recours ou la durée pour agir. Une clause protectrice n'a donc pas de vie autonome : elle tombe avec l'acte qui la porte. Cette mécanique conduit à ne jamais faire reposer une stratégie de défense sur la seule rédaction d'une clause, sans vérifier au préalable la validité même de l'engagement souscrit.