Un manquement déontologique ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale par détournement de clientèle. C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation le 3 juin 2026, sur le fondement de l'article 1240 du code civil : le juge doit constater que le manquement aux règles de la profession est à l'origine du transfert de clientèle allégué. La sanction disciplinaire prononcée par l'ordre professionnel ne dispense pas de cette démonstration causale.
L'essentiel
- Un manquement à une règle de déontologie ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s'il est établi qu'il est à l'origine du transfert de clientèle allégué.
- La règle de déontologie se définit comme celle qui fixe les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires.
- Une condamnation disciplinaire prononcée par l'ordre professionnel ne suffit pas, à elle seule, à fonder une condamnation civile à des dommages et intérêts.
- Le demandeur qui invoque un détournement de clientèle doit démontrer le lien entre le comportement fautif reproché et le départ effectif des clients.
- Les circulaires d'un ordre professionnel qualifiant la reprise groupée de clients de contraire à l'éthique ne transforment pas ce comportement en faute civile automatique.
Deux départs de salariées et une reprise groupée de clients
La chambre commerciale casse partiellement l'arrêt d'appel : les juges du fond ne pouvaient déduire la concurrence déloyale du seul manquement déontologique, sans constater qu'il était à l'origine du transfert de clientèle (Com., 3 juin 2026, n° 24-22.130). Une expert-comptable salariée et une directrice d'agence, toutes deux employées d'un cabinet d'expertise comptable, ont démissionné en octobre 2020, avec effet en janvier 2021. Elles ont créé, avec une société holding détenue intégralement par l'expert-comptable, une nouvelle société d'expertise comptable. Cette société a été inscrite à l'Ordre des experts-comptables le 7 novembre 2020, avec effet au 15 janvier 2021.
Le cabinet d'origine a reproché à la société nouvellement créée le détournement d'une partie de sa clientèle et l'a assignée en concurrence déloyale. La cour d'appel (CA Montpellier, 8 octobre 2024, n° 23/00631) a condamné la société nouvelle à des dommages et intérêts. Elle a retenu que le transfert de dossiers réalisé en méconnaissance des règles déontologiques de la profession suffisait à caractériser la concurrence déloyale, en s'appuyant sur les circulaires de l'Ordre et sur une condamnation disciplinaire prononcée par la chambre régionale de discipline.
La chambre commerciale censure ce raisonnement au visa de l'article 1240 du code civil, en posant une exigence de causalité :
Il résulte de ce texte qu'un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s'il est établi que ce manquement est à l'origine du transfert de clientèle allégué.
La Cour reproche à la cour d'appel d'avoir déduit l'existence d'actes de concurrence déloyale du seul manquement déontologique, sans constater ce lien. La cassation est partielle : elle porte sur la condamnation indemnitaire, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, avec renvoi devant une autre cour d'appel. Les autres griefs n'ont pas été examinés.
Ce que doit prouver le cabinet qui invoque un détournement de clientèle
Le demandeur ne peut pas se contenter de produire une sanction disciplinaire : il doit démontrer que le manquement déontologique a causé le départ des clients. La distinction est nette entre deux ordres de responsabilité. La discipline professionnelle sanctionne un comportement au regard des devoirs de la profession. La responsabilité civile suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Un blâme ou un avertissement prononcé par une chambre de discipline établit le premier terme, jamais les deux autres.
Concrètement, la preuve exigée porte sur le mécanisme du départ. Il ne suffit pas de constater que trente ou quarante clients ont quitté le cabinet dans les mêmes semaines. Il faut relier ce départ au comportement reproché : par exemple, l'absence d'accord indemnitaire avec le prédécesseur doit avoir déterminé le transfert, et non simplement l'avoir accompagné. Une clientèle qui part parce qu'elle est attachée à la personne du professionnel ne procède pas nécessairement du manquement déontologique.
La solution intéresse toutes les professions réglementées où existe un code de déontologie assorti de sanctions disciplinaires. Le texte de l'arrêt est général : il vise le manquement à une règle de déontologie, définie par son objet et par son caractère disciplinairement sanctionné, sans limiter sa portée à l'expertise comptable.
Ce que la décision confirme et ce qui reste à juger
L'arrêt affirme l'autonomie de la responsabilité civile à l'égard de la discipline professionnelle, sans exclure que le manquement déontologique fonde une condamnation lorsque son rôle causal est établi. La censure porte sur un défaut de base légale, non sur une erreur de principe absolue. La cour de renvoi peut donc retenir la concurrence déloyale, à condition de caractériser en quoi le manquement a provoqué le transfert des dossiers.
La cour d'appel avait adopté la position inverse : elle jugeait que la transgression de la règle déontologique était en elle-même un acte de concurrence déloyale et un détournement de clientèle. Elle écartait comme inopérantes les attestations de clients affirmant avoir choisi librement de suivre les anciennes salariées. C'est précisément cette mise à l'écart du débat sur les causes réelles du départ que la chambre commerciale sanctionne.
Reste ouverte la question des autres fondements de déloyauté invoqués dans ce type de litige : démarchage pendant l'exécution du contrat de travail, usage d'informations obtenues comme salarié, désorganisation du cabinet d'origine. L'arrêt ne les tranche pas. Il n'examine pas non plus les autres griefs du pourvoi, la cassation étant prononcée sur la première branche du premier moyen.
Quels réflexes probatoires pour le cabinet évincé et pour le partant
Le litige se gagne sur le terrain de la causalité, donc sur les pièces qui documentent le comportement des clients au moment du départ. Pour le cabinet qui s'estime victime, la sanction disciplinaire reste utile : elle établit le manquement. Elle doit toutefois s'accompagner d'éléments démontrant que ce manquement a déterminé les résiliations, et pas seulement qu'il les a précédées.
Pour le professionnel qui part et crée sa structure, l'enjeu probatoire est symétrique. Les éléments établissant l'initiative propre des clients – démarches spontanées, attachement personnel antérieur, absence de sollicitation pendant le préavis – deviennent centraux. Ils ne suppriment pas le grief déontologique, qui relève de l'ordre professionnel, mais ils privent le grief civil de son ressort causal.
Un dernier point mérite attention : les circulaires ordinales et les codes de déontologie fixent des devoirs professionnels. Ils ne créent pas, par eux-mêmes, un régime de responsabilité civile automatique. Leur invocation devant le juge commercial suppose la démonstration complète de la faute, du préjudice et du lien entre les deux.
Les vérifications à mener avant d'engager l'action
- Identifier, client par client, ce qui a déclenché la résiliation : sollicitation, information reçue, initiative propre du client.
- Conserver les correspondances échangées sur le transfert des dossiers et sur l'indemnisation du prédécesseur, qui documentent la chronologie du manquement.
- Ne pas fonder la demande indemnitaire sur la seule décision disciplinaire, qui établit le manquement mais pas son effet sur la clientèle.
- Chiffrer le préjudice sur la clientèle dont le départ est rattachable au comportement reproché, non sur l'ensemble des pertes constatées à la même période.
- Vérifier si d'autres griefs de déloyauté, distincts du manquement déontologique, peuvent être établis et prouvés de façon autonome.
Questions fréquentes
Une sanction disciplinaire suffit-elle à obtenir des dommages et intérêts pour concurrence déloyale ?
Non. Selon l'arrêt du 3 juin 2026 de la chambre commerciale, un manquement à une règle de déontologie ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s'il est établi que ce manquement est à l'origine du transfert de clientèle allégué. La condamnation disciplinaire prouve le manquement professionnel. Elle ne prouve ni le préjudice civil, ni le lien de causalité entre le comportement fautif et le départ effectif des clients.
Un expert-comptable qui quitte son cabinet peut-il reprendre des clients de son ancien employeur ?
La reprise reste possible, mais elle expose à deux risques distincts. Sur le plan disciplinaire, les règles de la profession imposent des devoirs envers le confrère prédécesseur, notamment en matière d'information et d'accord indemnitaire. Sur le plan civil, une condamnation à des dommages et intérêts suppose que le manquement déontologique ait causé le transfert de clientèle. L'arrêt du 3 juin 2026 impose au juge de constater ce lien de causalité avant de condamner.
Que doit prouver un cabinet dont les clients partent avec un ancien salarié ?
Trois éléments cumulatifs. D'abord une faute, qui peut résider dans un manquement aux règles de la profession ou dans des procédés déloyaux. Ensuite un préjudice, chiffré sur la clientèle réellement perdue. Enfin un lien de causalité entre les deux. L'arrêt du 3 juin 2026 censure une cour d'appel qui avait déduit la concurrence déloyale du seul manquement déontologique, sans vérifier qu'il avait provoqué le départ des clients.
Un client peut-il librement suivre le professionnel qui quitte son cabinet ?
Le libre choix du client par son prestataire est un principe général. Un client peut donc, en principe, décider de confier ses dossiers au professionnel qui s'installe à son compte. Ce choix libre du client constitue un argument de défense important pour le partant : si le départ résulte d'une initiative propre du client, le lien entre un éventuel manquement professionnel et le transfert devient plus difficile à établir devant le juge.
Le simple départ groupé de clients suffit-il à caractériser la concurrence déloyale ?
Non. En principe, la liberté du commerce autorise un ancien salarié non tenu par une clause de non-concurrence à exercer une activité concurrente et à recevoir des clients. La concurrence déloyale suppose un comportement fautif caractérisé, distinct de la simple concurrence, et un lien démontré avec la perte de clientèle. La simultanéité des départs constitue un indice, jamais une preuve suffisante à elle seule.