Location financière : le professionnel démarché peut se rétracter

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Dernière mise à jour le
13/8/2026

Une opération de location financière conclue hors établissement n'est pas un service financier du seul fait que le bailleur est habilité au crédit-bail. Le professionnel démarché conserve donc le droit de rétractation étendu par le code de la consommation, à deux conditions cumulatives : l'objet du contrat est étranger à son activité principale, et il emploie cinq salariés au plus.

L'essentiel

  • Le code de la consommation étend à certains contrats conclus hors établissement entre professionnels des protections prévues pour les consommateurs, dont le droit de rétractation.
  • Cette extension suppose deux conditions cumulatives : l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, et ce professionnel emploie cinq salariés au plus.
  • Les contrats portant sur des services financiers restent exclus de cette extension.
  • Une opération de location simple de matériel n'est pas un service financier du seul fait que le bailleur est habilité à réaliser des opérations de crédit-bail.
  • L'agrément du bailleur en qualité de société de financement ne suffit pas à écarter le droit de la consommation d'une location conclue hors établissement.

Location de copieur hors établissement : ce qui a été jugé

La chambre commerciale rejette le pourvoi du bailleur : une opération de location simple ne devient pas un service financier du seul fait que le loueur est habilité au crédit-bail. L'arrêt commenté (Com., 10 juin 2026, n° 24-22.673) porte sur une location de copieur souscrite par une professionnelle libérale de santé, démarchée selon les constatations des juges du fond.

La locataire a conclu avec un bailleur financier un contrat de location portant sur un copieur fourni par une société tierce. Le même jour, elle a signé avec ce fournisseur un contrat de garantie et de maintenance du même matériel, qu'elle a réceptionné quelques jours plus tard. Par lettre du 13 juillet 2017, la locataire a notifié au fournisseur et au bailleur qu'elle exerçait son droit de rétractation sur le fondement des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation. Le bailleur a contesté l'existence d'un tel droit.

La locataire a assigné le bailleur pour faire constater sa rétractation. La cour d'appel (CA Aix en Provence, 21 novembre 2024, n° 20/12604) a jugé cette rétractation valablement exercée. Devant la Cour de cassation, le bailleur soutenait être une société de financement agréée et qualifiait la location de service financier, exclu du champ du code de la consommation. La chambre commerciale écarte cette lecture de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier. Les deux autres moyens n'ont pas justifié de décision spécialement motivée.

Si l'article L. 311-2 du code monétaire et financier permet aux sociétés financières, habilitées à réaliser des opérations de crédit-bail, d'effectuer des opérations connexes à leur activité, telles que les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, il n'en résulte pas pour autant que ces dernières doivent être, de ce seul fait, qualifiées de service financier.

Quand un professionnel démarché peut-il se rétracter ?

Un professionnel démarché peut se rétracter d'un contrat conclu hors établissement lorsque l'objet du contrat est étranger à son activité principale et qu'il emploie cinq salariés au plus. Ces deux conditions sont cumulatives. Le code de la consommation étend alors à ce professionnel les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, dont le droit de rétractation. Une exclusion subsiste.

En sont cependant exclus les contrats portant sur des services financiers.

L'exclusion des services financiers ne se déduit pas du statut du cocontractant. Un bailleur agréé comme société de financement peut effectuer des opérations connexes à son activité, dont la location simple de biens mobiliers. Ces opérations demeurent des locations. Le professionnel démarché conserve donc la protection attachée aux contrats conclus hors établissement, dès lors qu'il remplit la condition d'effectif et celle tenant à l'objet du contrat.

Les conséquences financières pèsent sur le bailleur. La cour d'appel avait condamné le loueur à rembourser les loyers prélevés et la locataire à mettre le copieur à sa disposition en vue de sa reprise. Ces condamnations subsistent. Une location financière conclue hors établissement avec une très petite structure démarchée reste donc exposée à un anéantissement tardif, assorti de la restitution des loyers déjà encaissés.

Quelle portée pour la notion de service financier ?

La qualification de service financier dépend de la nature du service rendu, non de la seule habilitation du prestataire. La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, transposée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, définit les services financiers comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements. La chambre commerciale s'appuie sur cette définition plutôt que sur la nomenclature du code monétaire et financier invoquée par le bailleur.

La cour d'appel avait, pour sa part, distingué les opérations de banque des services financiers en s'appuyant sur la structure du livre III du code monétaire et financier. L'arrêt commenté ne reprend pas cette distinction de titres. La solution retenue est plus étroite : l'habilitation au crédit-bail, prise isolément, ne suffit pas à qualifier une location simple de service financier.

Une incertitude demeure. L'arrêt ne dit pas qu'une opération de location ne pourrait jamais relever des services financiers ; il écarte la qualification tirée du seul statut du bailleur. En l'état de la jurisprudence au 10 juin 2026, le loueur qui veut échapper à l'extension doit donc démontrer autre chose que son agrément.

Les points de vigilance pour bailleurs et locataires professionnels

Un bailleur financier ne peut pas opposer son agrément pour écarter le droit de rétractation d'un client professionnel démarché. La vérification utile porte sur deux données objectives, au moment de la conclusion : l'effectif du client et le rapport entre l'objet du contrat et son activité principale. Un copieur, un logiciel ou un équipement de bureau reste généralement étranger à l'activité principale d'un praticien libéral ou d'un commerçant de détail.

  • Délai de rétractation : quatorze jours, selon les textes appliqués par la cour d'appel.
  • Prolongation : douze mois à compter de l'expiration du délai initial lorsque l'information sur le droit de rétractation n'a pas été fournie dans les conditions prévues par le code de la consommation.
  • Effet retenu par la cour d'appel : remboursement des sommes versées et restitution du matériel loué.

Que vérifier avant de signer une location financière ?

Le contrat conclu hors établissement mérite un examen en trois points. Le professionnel sollicité vérifie si son effectif ne dépasse pas cinq salariés et si l'objet du contrat sort de son activité principale. Le bailleur, de son côté, contrôle la remise effective de l'information sur le droit de rétractation, sous peine de voir le délai prolongé de douze mois. Un refus de tenir compte d'une rétractation exercée dans les délais expose le loueur à la restitution des loyers et à la perte de ses demandes indemnitaires. La qualité de société de financement agréée n'offre, à elle seule, aucune immunité.

Questions fréquentes

Puis-je me rétracter d'une location de matériel signée dans mon cabinet après un démarchage ?

Oui, si deux conditions sont réunies : l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de votre activité principale et votre structure emploie cinq salariés au plus. Le code de la consommation étend alors au professionnel démarché hors établissement le droit de rétractation prévu pour les consommateurs. La chambre commerciale l'a jugé le 10 juin 2026 pour une location financière de copieur souscrite par une professionnelle libérale.

Le fait que le loueur soit une société de financement agréée empêche-t-il la rétractation ?

Non. L'agrément du bailleur ne transforme pas une location simple en service financier. Selon l'arrêt du 10 juin 2026, l'habilitation à réaliser des opérations de crédit-bail permet d'effectuer des opérations connexes, telles que la location simple de biens mobiliers, sans que ces opérations soient pour autant qualifiées de services financiers. L'exclusion réservée aux contrats portant sur des services financiers ne joue donc pas de ce seul fait.

Combien de salariés faut-il employer pour bénéficier de cette protection entre professionnels ?

Cinq au plus. L'extension du droit de rétractation aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels suppose que le professionnel sollicité emploie un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq. Cette condition se cumule avec une seconde : l'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de son activité principale. Si l'une des deux conditions manque, l'extension ne s'applique pas.

Les contrats liés à une même opération de financement tombent-ils ensemble ?

En principe, oui, lorsque leur exécution est indissociable d'une même opération économique. Un bon de commande, un contrat de maintenance et un contrat de location conclus dans un même temps, pour un même matériel et par le même intermédiaire, forment souvent un ensemble. La disparition de l'un peut priver les autres de leur objet. L'analyse reste factuelle et dépend notamment de la connaissance de l'opération d'ensemble par chaque partie.

Que faire si le loueur refuse de tenir compte de ma rétractation ?

Une confirmation écrite de la rétractation, conservée avec sa preuve d'envoi et de réception, constitue le premier réflexe. Le matériel doit ensuite être tenu à la disposition du loueur, qui en est informé expressément. Si le refus persiste, seul le juge tranche la validité de la rétractation et ses conséquences financières. L'inertie du loueur à reprendre le bien peut peser lorsqu'il réclame une indemnité de jouissance.