Fonds de titrisation : qui peut agir en recouvrement

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Dernière mise à jour le
17/8/2026

La société de gestion d'un fonds commun de titrisation n'a pas à justifier d'un mandat pour recouvrer les créances transférées au fonds : elle agit comme représentant légal du fonds. Le débiteur en est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Des conclusions précisant que la société de gestion poursuit l'instance en paiement suffisent à cette information. Dans la collectivité d'outre-mer concernée, ce régime s'applique depuis le 24 mai 2019.

L'essentiel

  • La société de gestion d'un fonds commun de titrisation peut assurer, à tout moment, le recouvrement des créances transférées au fonds, en tant que représentant légal de celui-ci.
  • Cette société n'a pas à produire un mandat de recouvrement, même lorsque l'acte de cession désigne une autre société comme recouvreur.
  • Le débiteur est informé du recouvrement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire ; des écritures indiquant que la société de gestion poursuit l'instance en paiement remplissent cette exigence.
  • La loi nouvelle régit les effets légaux d'une cession de créances antérieure : la date de l'acte de cession ne fige pas les règles applicables au recouvrement.
  • Sur le territoire d'outre-mer concerné, l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, est entré en vigueur le 24 mai 2019. Cette entrée en vigueur résulte de l'article L. 752-6 du code monétaire et financier.

Qui pouvait agir contre les cautions après la cession ?

La société de gestion du fonds cessionnaire pouvait poursuivre l'instance en paiement engagée par la banque, sans produire de mandat de recouvrement (Com., 15 avril 2026, n° 25-11.594). Trois associés d'une société s'étaient rendus cautions de diverses obligations de cette société envers une banque. Après la mise en liquidation judiciaire de la débitrice, la banque a déclaré ses créances, puis assigné les cautions en exécution de leurs engagements. En cours d'instance, la banque a cédé ses créances à un fonds commun de titrisation, représenté par sa société de gestion, une autre société étant chargée du recouvrement.

La société de gestion est ensuite intervenue volontairement à l'instance, par conclusions du 30 avril 2019. La cour d'appel (CA Papeete, 12 décembre 2024, n° 22/00126) a déclaré cette intervention irrecevable. Elle a jugé que la cession restait soumise à la loi en vigueur à sa date, relevé que l'acte désignait une autre société comme recouvreur, que celle-ci avait mis en demeure les cautions, et qu'aucune pièce n'établissait un mandat de recouvrement au profit de la société de gestion.

La chambre commerciale casse partiellement cet arrêt : la société de gestion n'avait aucun mandat à justifier, et ses écritures avaient informé les cautions qu'elle assurait le recouvrement.

la société de gestion représentant [le fonds] n'avait pas à justifier d'un mandat pour recouvrer les créances que la banque lui avait transférées et que ses conclusions d'intervention volontaire, qui précisaient qu'elle poursuivait l'instance en paiement engagée par la banque, avaient informé les cautions qu'elle en assurait le recouvrement

Faut-il produire un mandat pour recouvrer une créance titrisée ?

Non : la société de gestion tire sa qualité pour recouvrer de la loi, non d'un mandat contractuel. Les textes visés par l'arrêt, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, permettent que le recouvrement des créances transférées soit assuré, à tout moment, directement par la société de gestion en tant que représentant légal du fonds commun de titrisation. Le débiteur poursuivi ne peut donc plus exiger la production d'un mandat de recouvrement pour contester la qualité de celui qui lui réclame paiement.

L'exigence d'information du débiteur subsiste, mais elle est souple. Le débiteur en est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Un écrit adressé au juge et communiqué à l'adversaire, indiquant que la société de gestion reprend l'instance en paiement engagée par le cédant, vaut information. La désignation d'un autre intervenant comme recouvreur dans l'acte de cession, ou l'envoi par lui des mises en demeure, ne prive pas la société de gestion de la faculté d'agir elle-même.

Quelle loi s'applique quand la cession précède la réforme ?

La loi nouvelle régit le recouvrement, même lorsque la cession de créances est antérieure à son entrée en vigueur. L'arrêt fait application de l'article 2 du code civil : selon la motivation retenue, la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques nées avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. Le recouvrement des créances transférées relève de ces effets légaux. Se placer à la date de l'acte de cession pour apprécier la qualité pour agir de la société de gestion constitue donc une erreur de raisonnement.

La solution comporte une dimension territoriale explicite. Le texte permettant le recouvrement direct par la société de gestion est entré en vigueur le 24 mai 2019 sur le territoire d'outre-mer concerné, par application de l'article L. 752-6 du code monétaire et financier. Les conclusions d'intervention étaient antérieures de quelques semaines à cette date, mais la cour d'appel statuait bien après : c'est la règle en vigueur au moment où elle se prononçait sur la qualité pour agir qui devait être appliquée.

La cassation reste partielle et limitée à deux points : le constat qu'une autre société avait seule reçu mandat de recouvrement et la déclaration d'irrecevabilité de l'intervention volontaire. L'affaire retourne devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, qui statuera de nouveau sur ces points. La chambre commerciale n'a pas examiné les autres griefs du pourvoi, et n'a tranché ni le montant ni l'étendue des engagements des cautions.

Comment sécuriser le recouvrement d'une créance cédée à un fonds

La sécurité du recouvrement repose sur deux éléments : la qualité légale du représentant du fonds et la traçabilité de l'information du débiteur. Le cessionnaire agissant par sa société de gestion gagne à indiquer expressément, dans ses écritures, qu'il poursuit l'instance en paiement engagée par le cédant et qu'il assure le recouvrement de la créance. Cette mention, selon l'arrêt commenté, suffit à informer le débiteur. Conserver la preuve de la date de cette information reste utile en cas de contestation ultérieure.

Le débiteur ou la caution qui entend résister au cessionnaire doit déplacer le terrain du débat. L'absence de mandat de recouvrement produit par la société de gestion n'est plus, à elle seule, un argument opérant. Restent discutables l'existence et l'étendue de la cession, la consistance de la créance et le contenu de l'engagement de caution. La version du texte applicable s'apprécie au moment où le juge statue, non à la date de l'acte de cession.

Les points à vérifier avant d'agir en paiement

  • Identifier qui agit : la société de gestion représentant le fonds commun de titrisation, en cette qualité, ou le prestataire chargé matériellement du recouvrement.
  • Vérifier la version du texte applicable à la date à laquelle le juge statue, et non à la date de l'acte de cession.
  • Faire figurer dans les écritures la mention que le représentant du fonds poursuit l'instance en paiement et assure le recouvrement.
  • Pour le territoire d'outre-mer concerné, retenir la date d'entrée en vigueur du 24 mai 2019 des textes visés par l'arrêt.
  • Du côté du débiteur, concentrer la contestation sur la réalité de la cession et sur l'étendue de l'engagement, plutôt que sur l'absence de mandat.

Questions fréquentes

Un fonds de titrisation peut-il me réclamer une dette sans passer par la banque d'origine ?

Oui. Lorsque la banque a cédé sa créance à un fonds commun de titrisation, la société de gestion du fonds peut en assurer le recouvrement directement, en tant que représentant légal du fonds, y compris en justice. Selon l'arrêt du 15 avril 2026, elle n'a pas à produire de mandat de recouvrement. Elle doit en revanche informer le débiteur, par tout moyen, qu'elle assure ce recouvrement.

Comment le débiteur est-il valablement informé que le fonds cessionnaire recouvre la créance ?

Par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. L'arrêt du 15 avril 2026 admet que des conclusions d'intervention volontaire précisant que la société de gestion poursuit l'instance en paiement engagée par la banque cédante informent suffisamment le débiteur. Aucune forme particulière n'est donc imposée. Le fait qu'un autre intervenant ait antérieurement adressé des avis de mise en recouvrement ne fait pas obstacle à cette information.

Une loi entrée en vigueur après la cession de créance s'applique-t-elle au recouvrement ?

Oui, s'agissant des effets légaux d'une situation non définitivement réalisée. L'arrêt du 15 avril 2026 rappelle, sur le fondement de l'article 2 du code civil, que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques nées avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. La qualité pour recouvrer s'apprécie donc au regard du texte en vigueur lorsque le juge statue, et non à la date de l'acte de cession.

Puis-je contester la qualité pour agir de la société qui a racheté ma dette ?

La contestation reste possible, mais son terrain est étroit. Celui qui réclame paiement doit justifier qu'il est bien titulaire de la créance, ou qu'il a qualité pour la recouvrer. Discuter la réalité et l'étendue de la cession, la consistance de la créance ou le contenu de son propre engagement demeure pertinent. Reprocher au demandeur de ne pas produire un mandat de recouvrement est en revanche insuffisant lorsque sa qualité résulte de la loi.

Mon cautionnement subsiste-t-il si la banque revend la créance qu'il garantit ?

Oui, en principe. La cession d'une créance transfère au nouveau créancier les accessoires qui la garantissent, dont le cautionnement, sans que la caution ait à y consentir. La caution conserve les moyens de défense tirés de son engagement et de la dette garantie : étendue et durée du cautionnement, montant réellement dû, exigibilité. Le changement de créancier n'aggrave pas l'obligation souscrite et ne crée pas d'engagement nouveau.