Expertise judiciaire avant procès : l'assureur peut agir sans payer

Cabinet dédié au contentieux & pré-contentieux

Dernière mise à jour le
13/8/2026

Un assureur peut demander une expertise judiciaire avant tout procès sans avoir encore indemnisé son assuré ou la victime. L'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au demandeur d'établir le bien-fondé de l'action future : il lui suffit de justifier d'un litige potentiel. L'absence de paiement ne rend donc pas l'action subrogatoire envisagée manifestement vouée à l'échec.

L'essentiel

  • Une expertise avant procès peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile sans que le demandeur ait à démontrer le bien-fondé de l'action qu'il envisage.
  • Un assureur qui n'a encore rien versé peut solliciter une mesure d'instruction, même s'il envisage d'agir plus tard comme subrogé dans les droits de la victime.
  • La subrogation de l'assureur suppose, elle, une indemnisation préalable de la victime : cette condition s'apprécie au stade de l'action au fond, pas au stade de la mesure d'instruction.
  • Le juge conserve son pouvoir souverain pour écarter une demande manifestement vouée à l'échec, qui traduirait alors un défaut de motif légitime.
  • Une mesure d'instruction déjà ordonnée peut être étendue à d'autres intervenants et leur être déclarée opposable, afin que les opérations se déroulent contradictoirement.

Quels faits ont conduit à cette expertise étendue ?

La première chambre civile rejette les pourvois : un assureur n'a pas à justifier avoir indemnisé la victime pour obtenir une expertise avant tout procès (Civ. 1re, 28 mai 2026, n° 24-10.385). Une société avait commandé à un constructeur la réalisation d'une installation photovoltaïque intégrée en toiture d'un bâtiment agricole appartenant à une société civile d'exploitation agricole. Invoquant des dysfonctionnements, la société commanditaire et la propriétaire du bâtiment ont assigné en référé l'assureur de responsabilité du constructeur et un assureur agricole, afin d'obtenir une expertise judiciaire.

L'assureur de responsabilité du constructeur a ensuite saisi le même tribunal pour faire étendre cette mesure, ordonnée le 19 octobre 2021, au fabricant des modules, à ses assureurs successifs et à deux fabricants de composants. L'arrêt attaqué (CA Montpellier, 26 octobre 2023, n° 22/06208) a déclaré l'ordonnance de référé commune à l'un de ces assureurs, jugé les opérations d'expertise opposables à celui-ci et étendu la mission de l'expert.

L'assureur ainsi attrait soutenait que la demande était manifestement vouée à l'échec. Son argument : l'assureur demandeur n'avait effectué aucun paiement au profit de la victime, de sorte qu'il ne pouvait pas être subrogé dans ses droits. La Cour écarte ce raisonnement dans les termes suivants :

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que le demandeur n'ayant pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est demandée, il n'est pas tenu à ce stade de justifier de l'indemnisation de la victime pour la solliciter, quand bien même il sollicite cette mesure dans la perspective éventuelle d'agir en qualité de subrogé dans les droits de celle-ci.

Que change cette solution pour un assureur ou une entreprise ?

Un assureur peut agir en expertise préventive dès l'apparition du sinistre, sans attendre d'avoir réglé quoi que ce soit. La logique tient à la fonction même de la mesure d'instruction avant tout procès : elle sert à conserver ou établir des preuves en vue d'un litige possible, pas à trancher ce litige. Exiger la preuve du paiement reviendrait à faire juger, au stade de l'expertise, une condition qui n'intéresse que le procès au fond.

La chronologie retenue par les juges du fond est parlante. L'expertise doit précisément déterminer les causes des désordres, les responsabilités encourues et le montant des préjudices. L'indemnisation de la victime ne peut donc intervenir qu'après ces opérations, voire après l'action au fond engagée par les victimes. Subordonner la mesure au paiement préalable enfermerait l'assureur dans une impossibilité pratique.

Pour une entreprise confrontée à un sinistre technique complexe, l'enseignement est direct. La qualité future pour agir n'a pas à être déjà constituée au jour de la demande d'expertise. Il suffit de démontrer un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties, ce que les juges du fond apprécient souverainement.

Motif légitime et action vouée à l'échec : où passe la limite ?

La solution confirme la séparation entre les conditions de la mesure d'instruction et les conditions de l'action au fond, sans supprimer le contrôle du juge. Le moyen rappelait exactement le droit applicable à la subrogation : l'assureur n'est subrogé dans les droits de la victime qu'après avoir payé. L'arrêt ne contredit pas ce principe. Les juges du fond avaient d'ailleurs eux-mêmes énoncé que l'action subrogatoire suppose l'indemnisation préalable de la victime par l'assureur.

Ce que la Cour refuse, c'est de transposer cette condition au stade de l'article 145 du code de procédure civile. L'absence de paiement ne rend pas l'action future manifestement vouée à l'échec, puisque le paiement peut intervenir plus tard. Le critère du contrôle reste donc celui de la demande manifestement vouée à l'échec, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

La marge de contestation subsiste, mais elle se déplace. Un défendeur qui veut faire écarter une expertise préventive ne peut plus se contenter d'invoquer une condition de recevabilité non encore réunie au jour de la demande. Il doit établir que l'action envisagée est, en elle-même, manifestement vouée à l'échec.

Comment réagir à une demande d'extension d'expertise ?

Une contestation fondée sur une condition de fond non encore remplie a peu de chances de faire échec à une mesure d'instruction préventive. Une entreprise ou un assureur appelé à une expertise déjà ordonnée doit donc réorienter sa défense vers d'autres terrains : l'absence de litige potentiel, l'absence de tout lien entre son intervention et les désordres allégués, ou la contestation du périmètre de la mission demandée.

Symétriquement, l'assureur qui anticipe un recours a intérêt à demander l'extension de la mesure le plus tôt possible. Attendre d'avoir indemnisé pour agir n'apporte aucun avantage procédural et fait courir un risque de dépérissement des preuves. L'extension présente un autre intérêt : les opérations deviennent opposables aux parties appelées et se déroulent contradictoirement à leur égard.

Le refus de participer à des opérations d'expertise étendues n'est pas non plus une stratégie neutre. Les constatations techniques réalisées dans ce cadre nourriront ensuite le débat au fond. Une entreprise mise en cause a donc un intérêt concret à faire valoir ses observations techniques dès ce stade, plutôt qu'à concentrer ses efforts sur une contestation de principe.

Les vérifications à mener face à une expertise avant procès

  • Vérifier si la demande repose sur un litige potentiel futur identifiable, et non sur une simple hypothèse générale de mise en cause.
  • Ne pas fonder la contestation sur la seule absence d'indemnisation par l'assureur demandeur : cette circonstance ne suffit pas à écarter la mesure.
  • Examiner précisément le périmètre de la mission d'expertise dont l'extension est sollicitée, poste par poste.
  • Rassembler dès la mise en cause les pièces techniques, notices et documents de traçabilité relatifs aux composants ou prestations concernés.
  • Participer activement aux opérations rendues opposables, puisque leurs constatations serviront au débat sur les responsabilités.

Questions fréquentes

Un assureur peut-il demander une expertise judiciaire avant d'avoir indemnisé son assuré ?

Oui. Selon l'arrêt du 28 mai 2026, l'assureur n'a pas à justifier de l'indemnisation de la victime pour obtenir une mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, même s'il envisage d'agir ensuite comme subrogé dans les droits de cette victime. Le demandeur n'a pas à établir, à ce stade, le bien-fondé de l'action qu'il projette. Il lui suffit de justifier d'un litige potentiel futur.

Faut-il toujours avoir payé pour exercer une action subrogatoire ?

Oui, l'action subrogatoire de l'assureur suppose l'indemnisation préalable de la victime du dommage. L'arrêt commenté ne remet pas ce principe en cause : il juge seulement que cette condition ne s'apprécie pas au moment de la demande d'expertise préventive. Le paiement peut intervenir après les opérations d'expertise, une fois les responsabilités et le montant des préjudices déterminés, voire après l'action au fond engagée par les victimes.

Sur quel motif peut-on faire rejeter une demande d'expertise avant tout procès ?

Le juge peut écarter la demande lorsqu'elle est manifestement vouée à l'échec, ce qui traduit un défaut de motif légitime. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Dans l'affaire jugée le 28 mai 2026, l'absence de paiement par l'assureur demandeur ne suffisait pas à caractériser une telle situation, puisque l'indemnisation pouvait intervenir ultérieurement. La contestation doit donc viser l'action envisagée elle-même.

Que signifie une expertise déclarée commune et opposable à une entreprise ?

Une expertise déclarée commune à une entreprise signifie que celle-ci est appelée aux opérations et que les constatations de l'expert pourront lui être opposées dans un litige ultérieur. Les opérations se déroulent alors contradictoirement à son égard : elle est convoquée, reçoit les documents et peut formuler des observations. Ignorer cette convocation revient à laisser établir des constatations techniques sans y avoir fait valoir son point de vue.

Quel intérêt une entreprise a-t-elle à participer aux opérations d'expertise plutôt qu'à les contester ?

L'intérêt est probatoire. Les constatations de l'expert alimenteront le débat sur les responsabilités et sur le chiffrage des préjudices lors du procès au fond. Une entreprise qui participe peut faire consigner ses observations techniques, discuter les hypothèses retenues et documenter la conformité de ses prestations ou produits. Concentrer sa défense sur une contestation de principe, sans intervenir sur le terrain technique, prive l'entreprise d'un moyen d'influence déterminant.