Droit de rétention : le juge-commissaire n'a pas le pouvoir de statuer

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Dernière mise à jour le
21/8/2026

Le juge-commissaire ne peut pas statuer sur l'existence d'un droit de rétention invoqué par un créancier. La chambre commerciale retient que ce droit n'est pas une sûreté réelle : son titulaire n'a pas à le déclarer et il échappe à la procédure de vérification et d'admission des créances. La demande tendant à faire reconnaître un droit de rétention dans ce cadre est irrecevable.

L'essentiel

  • Le droit de rétention n'est pas une sûreté réelle : celui qui l'invoque n'a pas à le déclarer au passif d'une liquidation judiciaire.
  • Le droit de rétention ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances.
  • Le juge-commissaire n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence d'un droit de rétention, qu'il s'agisse de le consacrer ou de l'écarter.
  • La demande d'un créancier tendant à la reconnaissance d'un droit de rétention, présentée dans le cadre de l'admission des créances, est irrecevable.
  • La décision ne se prononce ni sur la validité ni sur l'efficacité du droit de rétention conventionnel invoqué sur un solde de compte bancaire.

Un droit de rétention invoqué lors de l'admission des créances

Le juge-commissaire ne peut pas trancher l'existence d'un droit de rétention invoqué par un créancier. La chambre commerciale (Com., 4 mars 2026, n° 24-20.020) se prononce sur un prêt bancaire garanti par le nantissement du compte courant que la société emprunteuse détenait dans les livres de la banque. La société débitrice a été mise en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance et demandé son admission à titre privilégié. Elle invoquait le nantissement du compte, mais aussi un droit de rétention conventionnel, qui a été contesté.

Le juge-commissaire a admis la créance à une certaine somme et son caractère privilégié au titre du nantissement de compte. Il a en revanche rejeté le droit de rétention de la banque sur le solde créditeur du compte présent à l'ouverture de la liquidation judiciaire. La banque a relevé appel de ce seul chef. La cour d'appel (CA Angers, 25 juin 2024, n° 23/00911) a dit que la banque disposait d'un droit de rétention sur ce solde créditeur.

La chambre commerciale casse cet arrêt en toutes ses dispositions : le droit de rétention n'étant pas une sûreté réelle, il échappe à la vérification des créances, de sorte que le juge-commissaire ne peut pas se prononcer sur son existence. La Cour relève ce moyen d'office, au visa de l'article L. 624-2 du code de commerce. Elle statue au fond sans renvoi et déclare irrecevable la demande de la banque tendant à la reconnaissance de ce droit de rétention.

Le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle, n'a pas à être déclaré par celui qui l'invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence de ce droit.

Quelles conséquences pour le créancier et le liquidateur ?

Un créancier ne doit pas demander la consécration de son droit de rétention dans le cadre de l'admission des créances. Le créancier déclare sa créance et peut en demander l'admission à titre privilégié au titre des sûretés qu'il détient. Le droit de rétention se situe hors de ce cadre. Le créancier ne perd donc rien à ne pas le mentionner, puisque ce droit n'a pas à être déclaré par celui qui l'invoque.

Le créancier qui saisit malgré tout le juge-commissaire d'une telle demande n'obtient rien d'utile. Sa demande est irrecevable, et il supporte le coût de ce détour : dans l'affaire jugée, la banque a été condamnée aux dépens et à une indemnité de procédure. Une décision favorable obtenue dans ce cadre reste par ailleurs fragile, puisqu'elle est rendue par un juge dépourvu du pouvoir de se prononcer sur l'existence du droit.

Le liquidateur, de son côté, dispose d'un argument simple et autonome. Il n'a pas besoin de discuter la validité du droit de rétention conventionnel invoqué, ni son assiette. Il lui suffit d'opposer que le juge saisi de la vérification des créances ne peut pas connaître de cette question. L'argument porte sur les pouvoirs du juge, non sur le fond du droit invoqué.

La portée de la solution sur les pouvoirs du juge-commissaire

La décision délimite le champ d'intervention du juge-commissaire : les créances et leurs sûretés, à l'exclusion du droit de rétention. La chambre commerciale rattache cette limite à la nature même du droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle. La conséquence est double : aucune déclaration n'est requise à ce titre, et aucun débat sur l'existence du droit ne peut être tranché dans l'instance en admission.

La solution vaut dans les deux sens. Le juge-commissaire ne peut pas plus rejeter le droit de rétention qu'il ne peut le consacrer. L'ordonnance qui l'avait écarté a été infirmée sur ce point, sans que le créancier y gagne : sa demande a été déclarée irrecevable. La Cour ayant statué au fond sans renvoi, le débat entre les parties est clos sur ce chef.

Plusieurs questions restent hors du champ de l'arrêt. La chambre commerciale ne dit pas devant quelle juridiction ni selon quelle voie l'existence du droit de rétention peut être discutée. Elle ne se prononce pas davantage sur la validité d'un droit de rétention conventionnel portant sur le solde créditeur d'un compte bancaire, ni sur ses effets dans une liquidation judiciaire. Ces points demeurent ouverts en l'état de cette décision du 4 mars 2026.

Quels réflexes pour un créancier titulaire d'une rétention ?

La qualification exacte de la garantie invoquée commande le cadre dans lequel elle peut être discutée. Un nantissement, un gage ou un privilège se rattachent aux sûretés dont le créancier se prévaut lors de l'admission de sa créance. Le droit de rétention obéit à une autre logique : il tient à la détention, et la décision commentée refuse de le traiter comme une sûreté réelle. Confondre les deux conduit à saisir un juge dépourvu du pouvoir de trancher.

Le créancier a donc intérêt à cloisonner ses prétentions. La déclaration de créance et la demande d'admission portent sur la créance et sur les sûretés. L'argument tiré de la rétention se conserve, sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans ce cadre. Multiplier les fondements dans une même demande expose à une irrecevabilité, sans améliorer la position du créancier dans la procédure collective.

Le liquidateur, symétriquement, gagne à examiner d'abord les pouvoirs du juge saisi. Une contestation fondée sur l'absence de pouvoir se traite en amont du fond. Elle évite un débat technique sur la portée d'une clause de rétention conventionnelle, dont l'issue reste incertaine. Dans l'affaire jugée, cette question de pouvoir a suffi à priver d'effet la décision favorable obtenue par le créancier devant la cour d'appel.

Les vérifications avant de saisir le juge-commissaire

  • Identifier la nature de chaque garantie invoquée : sûreté réelle relevant de l'admission des créances, ou droit de rétention qui n'a pas à être déclaré.
  • Circonscrire la déclaration de créance et la demande d'admission à la créance et aux sûretés, sans y intégrer une demande de reconnaissance d'un droit de rétention.
  • Documenter séparément le fondement contractuel d'un droit de rétention et l'assiette sur laquelle il porterait.
  • Anticiper, côté créancier, le coût d'une demande irrecevable, et côté liquidateur, l'intérêt d'opposer d'emblée l'absence de pouvoir du juge saisi.

Questions fréquentes

Faut-il déclarer un droit de rétention au passif d'une liquidation judiciaire ?

Non. La chambre commerciale juge, le 4 mars 2026, que le droit de rétention n'est pas une sûreté réelle : celui qui l'invoque n'a pas à le déclarer, et ce droit ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances. La créance elle-même reste soumise à la déclaration ; seule la rétention échappe à ce cadre selon cette décision.

Que devient une décision qui s'est prononcée sur un droit de rétention lors de l'admission des créances ?

Elle encourt l'annulation pour dépassement de pouvoirs. Dans l'affaire jugée le 4 mars 2026, le juge-commissaire avait écarté le droit de rétention et la cour d'appel l'avait au contraire consacré. La Cour de cassation a relevé d'elle-même l'absence de pouvoir, annulé l'arrêt en toutes ses dispositions, statué au fond sans renvoi et déclaré irrecevable la demande du créancier tendant à la reconnaissance de ce droit.

Cette décision valide-t-elle un droit de rétention sur le solde créditeur d'un compte bancaire ?

Non, la Cour ne tranche pas cette question. Elle juge uniquement que l'existence d'un droit de rétention conventionnel portant sur le solde créditeur d'un compte ne peut pas être discutée dans le cadre de la vérification et de l'admission des créances. La demande du créancier a été déclarée irrecevable, sans que la validité ou l'efficacité du droit invoqué soit appréciée.

À quoi sert concrètement un droit de rétention pour un créancier en attente de paiement ?

Le droit de rétention permet, en principe, à un créancier de refuser de restituer une chose qu'il détient tant qu'il n'a pas été payé. Sa force tient à cette détention : il agit comme un moyen de pression, et non comme un droit de préférence sur un prix. Sa portée dépend du bien concerné, du lien entre ce bien et la créance, et de la source du droit invoqué.

Que risque une demande portée devant un juge qui n'a pas le pouvoir d'en connaître ?

Elle risque d'être déclarée irrecevable, souvent après plusieurs mois de procédure, aux frais de celui qui l'a formée. En principe, chaque juge ne peut trancher que les questions entrant dans ses attributions, et une décision rendue au-delà reste fragile. Vérifier en amont le cadre dans lequel une prétention peut être présentée évite une perte de temps et un affaiblissement de la position de négociation.