Date de cessation des paiements : le juge des sanctions est lié

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Dernière mise à jour le
17/8/2026

La date de cessation des paiements opposable au dirigeant poursuivi en sanction est celle que fixe le jugement d'ouverture, ou un jugement de report. La chambre commerciale abandonne sa jurisprudence antérieure, qui laissait le juge des sanctions libre de retenir une autre date. L'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quinze jours s'apprécie donc au regard de cette seule date.

L'essentiel

  • Le juge qui statue sur la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif ou sur une sanction personnelle doit retenir la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture.
  • Seul un jugement de report peut substituer une autre date à celle du jugement d'ouverture.
  • La faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant auquel est reproché d'avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements.
  • Le dirigeant ne peut plus se voir reprocher un retard de déclaration calculé depuis une date que le jugement d'ouverture n'a pas retenue.

Quelle date de cessation des paiements pour sanctionner le dirigeant ?

Le juge saisi d'une action en sanction doit retenir la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture, ou par un jugement de report. La chambre commerciale casse l'arrêt d'appel qui avait retenu une autre date pour condamner un dirigeant (Com., 15 avril 2026, n° 24-13.960). La décision est rendue au visa des articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française.

Un tribunal mixte de commerce a mis une société en liquidation judiciaire le 28 août 2017. Le même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 26 juillet 2017. Le 7 mai 2019, le liquidateur a demandé la condamnation du dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif et le prononcé d'une faillite personnelle.

La cour d'appel (CA Papeete, 11 janvier 2024, n° 22/00264) a jugé que la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis le 3 août 2015. Elle en a déduit une faute de gestion et une omission de déclaration dans le délai légal. Elle a condamné le dirigeant à supporter l'intégralité du passif admis et prononcé une faillite personnelle de quinze ans.

La chambre commerciale censure ce raisonnement : la date de cessation des paiements avait été fixée au 26 juillet 2017 par le jugement d'ouverture, et la cour d'appel devait apprécier au regard de cette seule date les conséquences de la non-déclaration. La cassation porte sur toutes les dispositions de l'arrêt, et l'affaire retourne devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée. La Cour ne s'est pas prononcée sur les autres griefs.

Il apparaît dès lors nécessaire d'interpréter désormais les textes susvisés en ce sens que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d'une sanction personnelle, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.

Ce que le dirigeant peut opposer au liquidateur

Un dirigeant ne peut plus se voir reprocher un retard de déclaration mesuré depuis une date que le jugement d'ouverture n'a pas retenue. Le point de référence devient unique : la date figurant dans le jugement d'ouverture, ou celle qu'un jugement de report a substituée. L'appréciation du délai de quinze jours se fait au regard de cette seule date, et non d'une date reconstituée par le juge des sanctions.

Pour reprocher au dirigeant un retard plus ancien, il faut que la date de cessation des paiements ait été reportée par un jugement. À défaut, le juge ne peut pas fixer lui-même une date antérieure au détour de l'examen de la faute. Une discussion sur la santé financière de l'entreprise avant la date retenue ne suffit donc plus à caractériser l'omission de déclaration.

La solution vaut pour les deux terrains engagés contre le dirigeant : la contribution à l'insuffisance d'actif et la sanction personnelle. Dans les deux cas, l'omission de déclaration ne se mesure qu'à partir de la date fixée par le jugement d'ouverture ou de report.

Ce que change ce revirement de jurisprudence

La chambre commerciale abandonne la règle selon laquelle le juge des sanctions n'était pas lié par la date de cessation des paiements du jugement d'ouverture. L'arrêt rappelle la solution retenue jusqu'alors, en visant une décision de 1996 (Com., 11 juin 1996, n° 94-14.844). Il en écarte le maintien en des termes explicites : « Cette solution est toutefois source d'une insécurité juridique et manque de cohérence ».

L'incohérence tient à la dualité des dates que l'ancienne solution autorisait. Une date servait à déterminer la période suspecte et à juger de la nullité d'actes passés pendant celle-ci. Une autre pouvait servir à apprécier le comportement du dirigeant, pour sa contribution à l'insuffisance d'actif ou pour une sanction personnelle. L'arrêt unifie la référence autour de la date fixée à l'ouverture, ou reportée par jugement.

La portée de la décision doit être mesurée avec exactitude. L'arrêt interprète les articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française, dont il reproduit la substance. La cassation ne tranche pas le sort du dirigeant : la cour de renvoi reprendra l'appréciation des faits reprochés. La Cour a par ailleurs déclaré recevable la critique, qualifiée de moyen de pur droit, faute de reposer sur des considérations de fait étrangères aux énonciations des juges du fond.

Quels réflexes face à une action en sanction ?

La date de cessation des paiements fixée à l'ouverture devient l'élément central du débat sur le retard de déclaration. Le premier réflexe consiste à relire le jugement d'ouverture pour identifier la date qu'il retient. Le second consiste à vérifier si un jugement de report a modifié cette date. Le troisième consiste à comparer cette date à celle de la déclaration effectivement faite ou de la requête présentée.

Le liquidateur qui se place sur le terrain du retard de déclaration doit s'assurer que la date retenue par le juge de l'ouverture autorise ce reproche. À défaut, l'action se déplace vers les autres fautes de gestion, qui supposent la démonstration d'une contribution à l'insuffisance d'actif. Cette démonstration se construit sur des faits datés et documentés, indépendants de la seule chronologie de la déclaration.

Les vérifications à mener sur la date retenue

  • Identifier dans le jugement d'ouverture la date de cessation des paiements retenue, puisqu'elle commande l'appréciation du retard de déclaration.
  • Vérifier l'existence d'un jugement de report, seule décision pouvant substituer une autre date à celle de l'ouverture.
  • Rapprocher cette date de la déclaration effectuée, le délai de quinze jours s'appréciant au regard de cette seule date.
  • Distinguer, dans les faits reprochés, ce qui relève du retard de déclaration et ce qui relève d'autres fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.

Questions fréquentes

Le liquidateur peut-il retenir une date de cessation des paiements plus ancienne que celle du jugement d'ouverture ?

Non, sauf report par jugement. Depuis l'arrêt du 15 avril 2026, l'omission de déclaration reprochée au dirigeant s'apprécie au regard de la seule date fixée par le jugement d'ouverture ou par un jugement de report. Le juge saisi d'une demande de contribution à l'insuffisance d'actif ou d'une sanction personnelle ne peut donc plus retenir librement une date antérieure. En l'absence de report, la date de l'ouverture s'impose.

Quel délai le dirigeant a-t-il pour déclarer la cessation des paiements ?

Quinze jours. La faillite personnelle peut être prononcée contre la personne à laquelle est reproché d'avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements. L'arrêt du 15 avril 2026, rendu sur les textes du code de commerce de la Polynésie française, précise que ce reproche s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture ou par un jugement de report.

La cassation met-elle fin aux poursuites engagées contre le dirigeant ?

Non. La cassation porte sur toutes les dispositions de l'arrêt d'appel, mais l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée. Le dirigeant peut encore être condamné à l'issue de ce nouvel examen. Le retard de déclaration devra cependant être apprécié au regard de la date du 26 juillet 2017 retenue par le jugement d'ouverture.

Quels documents permettent de discuter la date de cessation des paiements d'une entreprise ?

La discussion repose en principe sur les pièces financières de l'entreprise : relevés bancaires, balances comptables, échéanciers, moratoires accordés par des créanciers, correspondances de relance. Ces éléments permettent de situer le moment où l'entreprise n'a plus honoré ses engagements. Un dirigeant a intérêt à conserver ces documents dès les premières tensions de trésorerie, car ils servent ensuite à discuter la date retenue et l'existence d'un comportement fautif.

Un dirigeant paie-t-il automatiquement les dettes de sa société liquidée ?

Non. La liquidation judiciaire n'entraîne pas, par elle-même, le transfert des dettes sociales sur le patrimoine personnel du dirigeant. Une condamnation suppose en principe l'identification d'une faute de gestion et la démonstration que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif. Le juge apprécie également la part du passif mise à la charge du dirigeant. Les sanctions personnelles obéissent quant à elles à des conditions distinctes, qui doivent être établies séparément.