Un créancier ne peut pas agir seul contre la banque de son débiteur en liquidation judiciaire lorsque le préjudice invoqué n'est qu'une fraction du passif collectif. Le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en application de l'article L. 641-4 du code de commerce. Les actions tendant à reconstituer le gage commun des créanciers relèvent de son monopole.
L'essentiel
- Le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en application de l'article L. 641-4 du code de commerce.
- Toutes les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers relèvent de ce monopole.
- Le préjudice né d'une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur est un préjudice collectif, que seul le liquidateur peut faire réparer.
- Le créancier qui réclame à un tiers les sommes mêmes qu'il a déclarées au passif ne défend pas un intérêt personnel distinct de celui des autres créanciers.
- Une action individuelle contre un tiers suppose un préjudice personnel, distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers.
Pourquoi l'action contre les banques n'a pas prospéré
La chambre commerciale rejette les pourvois : les investisseurs ne pouvaient pas agir seuls contre les banques teneuses des comptes de leur débiteur (Com., 10 juin 2026, n° 24-18.425). Des particuliers avaient placé des fonds dans un produit consistant à acquérir des parts indivises de collections de manuscrits anciens. La société qui commercialisait ce produit détenait des comptes dans les livres de plusieurs banques. Elle a été mise en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Les investisseurs ont déclaré leurs créances à la procédure collective. Ils ont ensuite assigné les banques en responsabilité. Ils leur reprochaient d'avoir manqué à leurs obligations de vigilance et d'avoir contrevenu à diverses dispositions du code monétaire et financier. Selon eux, ces négligences avaient donné à la société les moyens d'organiser sa fraude. L'arrêt attaqué (CA Paris, 24 avril 2024, n° 23/06465) avait déclaré leurs demandes irrecevables, faute de qualité à agir.
Le fondement retenu est l'article L. 641-4 du code de commerce : le liquidateur désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. L'arrêt énonce ensuite, en termes généraux, le critère qui commande la solution.
Relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers.
Les juges du fond avaient relevé deux séries d'éléments. Les investisseurs reprochaient aux banques de ne pas avoir fait cesser la fraude et de lui avoir donné les moyens de se déployer. Ils faisaient valoir que cette fraude avait diminué l'actif ou aggravé le passif de la société. Les sommes réclamées correspondaient à celles déclarées à la procédure collective et procédaient du défaut de paiement de contrats conclus avant la cessation des paiements.
La chambre commerciale en déduit que les investisseurs poursuivaient la réparation d'une fraction du passif collectif, dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers. Ce gage, seul le liquidateur peut le reconstituer. Le grief tiré du caractère nécessairement personnel du préjudice moral n'a pas conduit à un autre résultat.
Agir contre la banque du débiteur en liquidation
Un créancier qui a déclaré sa créance ne peut pas réclamer les mêmes sommes à un tiers par une action personnelle. La solution ne dépend pas de l'étiquette donnée à la demande. Une action en responsabilité délictuelle dirigée contre une banque relève du monopole du liquidateur dès lors qu'elle tend, en réalité, à reconstituer le gage commun. Le juge regarde le préjudice dont la réparation est demandée, et non le seul texte invoqué.
L'un des éléments retenus tient à l'identité des montants. Les investisseurs réclamaient aux banques les sommes qu'ils avaient déclarées au passif de leur débiteur. Ces sommes provenaient du défaut de paiement de contrats conclus avant la cessation des paiements. Le préjudice invoqué se confondait donc avec la perte subie par l'ensemble des créanciers de la société défaillante.
Une action individuelle reste concevable pour un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers. L'arrêt n'en dessine pas les contours. Il fixe le critère : le créancier qui demande réparation d'une fraction du passif collectif agit sur le terrain réservé au liquidateur. La responsabilité des banques n'a, quant à elle, pas été examinée au fond.
L'étendue du monopole du liquidateur judiciaire
La décision confirme le monopole du liquidateur et qualifie de collectif le préjudice né d'une faute ayant contribué à la cessation des paiements. Cette qualification commande la recevabilité des actions individuelles dirigées contre un tiers. Elle vaut, en l'état de la jurisprudence au 10 juin 2026, selon les termes généraux retenus par la chambre commerciale.
Le préjudice résultant d'une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation.
La cour d'appel avait ajouté que ces dispositions sont d'ordre public et que toute partie peut opposer cette irrecevabilité. Cette analyse, propre aux juges du fond, éclaire la pratique : le tiers assigné n'attend pas l'intervention du liquidateur pour s'en prévaloir devant le juge saisi.
La prescription reste hors du champ de la décision. La cour d'appel avait retenu, par des motifs distincts, que l'action était tardive. La Cour de cassation écarte ces motifs comme surabondants et ne se prononce donc pas sur le point de départ du délai. Le débat demeure entier pour les créanciers placés dans une situation comparable.
Quels réflexes pour le créancier victime d'une fraude ?
Avant d'assigner un tiers, le créancier doit vérifier que le préjudice invoqué ne se confond pas avec celui de la collectivité des créanciers. La comparaison la plus simple porte sur les montants. Si les sommes réclamées au tiers recoupent celles déclarées au passif, l'action individuelle se heurte au monopole du liquidateur.
La rédaction de la demande ne suffit pas à écarter cet obstacle. Invoquer la responsabilité délictuelle d'une banque, plutôt que le contrat conclu avec le débiteur, ne change pas la nature du préjudice réparé. Le créancier gagne à décrire un dommage qui lui est propre, indépendant de l'aggravation du passif ou de la diminution de l'actif de son débiteur.
Le liquidateur reste l'interlocuteur des préjudices collectifs. Un créancier peut lui exposer par écrit les faits reprochés aux tiers et les preuves dont il dispose. Le temps consacré à ces démarches n'est pas neutre. L'article 2224 du code civil, invoqué dans ce litige, fixe un délai de cinq ans courant du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les vérifications avant d'assigner la banque d'un débiteur
- Comparer les sommes réclamées au tiers avec la créance déclarée au passif : leur identité signale un préjudice collectif.
- Identifier ce qui, dans le dommage subi, ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur.
- Saisir le liquidateur par écrit lorsque les faits reprochés au tiers ont pu diminuer l'actif ou aggraver le passif.
- Ne pas différer les démarches, le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil courant du jour où les faits permettant d'agir sont connus ou auraient dû l'être.
Questions fréquentes
Un créancier peut-il poursuivre la banque de son débiteur placé en liquidation judiciaire ?
Non, lorsque le préjudice invoqué se confond avec celui de l'ensemble des créanciers. Le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, et les actions tendant à reconstituer le gage commun relèvent de son monopole. Dans la décision commentée, des investisseurs réclamaient aux banques teneuses des comptes de leur débiteur les sommes déclarées au passif : leur action a été fermée. Une action reste concevable pour un préjudice personnel et distinct.
Le préjudice moral d'une victime de fraude échappe-t-il au monopole du liquidateur ?
La réponse dépend du rattachement de ce préjudice moral au dommage collectif. Les investisseurs soutenaient que la souffrance liée à la perte de leurs économies constituait par nature un préjudice personnel. Cet argument n'a pas prospéré devant la chambre commerciale, qui a rejeté les pourvois dans leur ensemble. Un préjudice moral présenté comme la simple conséquence du défaut de paiement du débiteur n'apparaît pas comme un intérêt distinct de celui des autres créanciers.
Déclarer sa créance au passif empêche-t-il d'agir contre un tiers ?
La déclaration de créance, en elle-même, ne ferme aucune action. L'obstacle tient au contenu de la demande. Dans l'affaire jugée, les sommes réclamées aux banques correspondaient à celles déclarées à la procédure collective et provenaient du défaut de paiement de contrats conclus avant la cessation des paiements. Cette identité a révélé un préjudice collectif. Un créancier qui démontre un dommage propre, sans lien avec l'apurement du passif, se place sur un autre terrain.
Que faire lorsque le liquidateur n'engage aucune action contre les tiers responsables ?
Le créancier gagne à saisir le liquidateur par écrit, en lui exposant les faits reprochés au tiers et les preuves disponibles. En principe, l'inertie de l'organe chargé de l'intérêt collectif ne transforme pas un préjudice collectif en préjudice individuel. Le créancier conserve en revanche la possibilité d'agir pour un dommage qui lui est propre. Documenter tôt ce dommage, ses causes et sa consistance reste la démarche la plus utile.
Comment démontrer un préjudice distinct de celui des autres créanciers ?
La démonstration repose sur l'origine du dommage, non sur son montant. Un préjudice qui résulte du seul défaut de paiement du débiteur est partagé par tous les créanciers. Un préjudice distinct suppose un fait dirigé contre le demandeur lui-même, par exemple une information trompeuse ayant déterminé son engagement. Les pièces contemporaines de l'opération, échanges, documents remis et conditions de souscription, servent de support à cette démonstration.