Contrefaçon de marque : distinguer la recevabilité du bien-fondé

Cabinet dédié au contentieux & pré-contentieux

Dernière mise à jour le
10/10/2026

Le titulaire inscrit au registre national des marques est recevable à agir en contrefaçon de marque dès lors qu'il se prévaut de cette qualité. Peu importe que son adversaire conteste la validité des cessions dont il tient la marque. Selon la Cour de cassation, l'action en contrefaçon est une action attitrée, réservée au titulaire inscrit ou, avec son consentement, au licencié. L'existence du droit invoqué relève de l'examen du fond, non de la recevabilité de l'action (Com., 23 septembre 2026, n° 24-20.689).

L'essentiel

  • L'action en contrefaçon de marque est une action attitrée : la loi la réserve au titulaire inscrit de la marque ou, avec son consentement, à son licencié.
  • Le titulaire actuel d'une marque, inscrit au registre national des marques, est recevable à agir en contrefaçon lorsqu'il se prévaut de cette qualité.
  • Contester la validité du dépôt d'origine ou des cessions successives d'une marque revient à discuter l'existence du droit, ce qui relève du bien-fondé de la demande en contrefaçon.
  • L'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle soumet l'action en contrefaçon à une prescription de cinq ans. Ce délai court du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.

Une chaîne de cessions de marque contestée par le défendeur

Le litige opposait une société se présentant comme titulaire inscrite d'une marque à une entreprise poursuivie pour contrefaçon, qui contestait la chaîne de cessions de cette marque. Une société et l'association dont elle est membre détiennent, comme titulaires ou licenciées exclusives, un ensemble de droits de marque désignant des bateaux de plaisance semi-rigides. La société soutenait être titulaire d'une marque semi-figurative française, acquise d'une société civile qui l'aurait elle-même acquise de l'association.

La société et l'association ont assigné une autre société en contrefaçon de cette marque. Le juge de la mise en état, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a déclaré leurs demandes irrecevables. La cour d'appel de Lyon a confirmé cette solution par l'arrêt attaqué (CA Lyon, 21 décembre 2023, n° 22/06247). Selon les juges d'appel, l'association déposante n'avait pas la personnalité morale au jour du dépôt de la demande d'enregistrement.

La cour d'appel en avait tiré une conséquence en cascade. L'association n'avait pu ni intégrer la marque dans son patrimoine ni la transmettre. Les cessions invoquées n'avaient donc pu produire d'effet, et la société ne démontrait pas être titulaire de la marque. Sur cette base, les juges d'appel avaient fermé l'accès au juge de la contrefaçon, sans examiner la demande elle-même.

La chambre commerciale casse cet arrêt en toutes ses dispositions : la société se prévalait de sa qualité d'actuelle titulaire de la marque, inscrite au registre national des marques. L'affaire revient devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée. La Cour se fonde sur l'article 31 du code de procédure civile et sur les articles L. 713-1 et L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, dont elle tire la règle suivante :

Il en résulte que l'action en contrefaçon est une action attitrée, réservée par la loi au titulaire inscrit de la marque ou, avec son consentement, à son licencié.

La chambre commerciale reproche aux juges d'appel d'avoir confondu deux questions distinctes. Selon l'arrêt, la cour d'appel « a statué sur l'existence du droit invoqué, ce qui relève de l'examen du bien-fondé de la demande en contrefaçon et non de la recevabilité de l'action ». Une autre critique, relative au déroulement de l'audience d'appel, a été déclarée irrecevable et n'influe pas sur la solution.

Recevabilité ou fond : qui peut agir en contrefaçon de marque ?

Lorsque le titulaire inscrit d'une marque agit en contrefaçon, la contestation de l'origine de son droit ne rend pas sa demande irrecevable : ce débat relève du fond. La recevabilité désigne le droit d'être entendu par le juge : une demande irrecevable est écartée sans examen. Le bien-fondé désigne la question de savoir si la demande est justifiée. Les deux étapes obéissent à des logiques différentes.

L'article 31 du code de procédure civile ouvre l'action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Ce texte réserve toutefois les cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie. L'action attitrée correspond à ces cas : seules les personnes désignées par la loi peuvent l'exercer, et nulle autre.

L'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle désigne, pour la contrefaçon de marque, le titulaire de la marque ou le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. La Cour de cassation en déduit que le titulaire inscrit qui se prévaut de cette qualité est recevable à agir. Le juge ne peut pas l'écarter d'emblée en remettant en cause l'existence de son droit.

L'entreprise poursuivie conserve la possibilité de discuter ce droit, mais sur un autre terrain. Soutenir que le déposant d'origine n'avait pas la personnalité morale, ou que les cessions sont sans effet, revient à nier l'existence du droit invoqué. Selon la Cour, cette question relève de l'examen du bien-fondé de la demande en contrefaçon. Le juge l'examine donc au fond, une fois l'action déclarée recevable.

Le titulaire inscrit tire de l'inscription au registre national des marques l'accès au juge de la contrefaçon. L'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'enregistrement confère à son titulaire un droit de propriété sur la marque pour les produits ou services désignés. Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque.

Ce que l'arrêt affirme sur l'action en contrefaçon de marque

L'arrêt affirme que l'action en contrefaçon de marque est une action attitrée et distingue nettement la qualité pour agir de l'existence du droit invoqué. La cour d'appel avait raisonné à partir de la capacité juridique du déposant d'origine pour remonter toute la chaîne des cessions. La Cour de cassation déplace ce raisonnement : il intéresse la réalité du droit, donc le fond, et non l'ouverture de l'action.

L'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle complète le régime de cette action attitrée. Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance engagée par une autre partie, pour obtenir réparation de son préjudice propre. Le même article fixe enfin la prescription de l'action :

  • Délai : cinq ans.
  • Point de départ : le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d'exercer l'action.

L'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle traite aussi des marques collectives et des marques de garantie. La personne habilitée à faire usage d'une telle marque ne peut agir en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire, sauf mention contraire du règlement d'usage. Elle est recevable à intervenir dans l'instance engagée par le titulaire afin d'obtenir réparation de son préjudice propre.

Titulaire, licencié, défendeur : quels réflexes en contrefaçon de marque ?

Chaque acteur d'un litige en contrefaçon de marque peut tirer de l'arrêt des vérifications concrètes, selon la position qu'il occupe. La solution dépend de la qualité invoquée par le demandeur et de son inscription au registre national des marques. Elle dépend aussi de la nature des objections soulevées contre son droit : celles qui portent sur l'existence du droit relèvent du fond.

Pour le titulaire de la marque

Le titulaire d'une marque vérifie que son inscription au registre national des marques correspond à sa situation actuelle, en particulier après une acquisition. L'arrêt retient précisément la qualité d'actuelle titulaire inscrite. Le titulaire conserve aussi les actes de dépôt et de cession successifs, puisque l'adversaire peut contester leur validité au fond. Il surveille enfin la prescription de cinq ans, qui court du jour où il a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d'agir.

Pour le licencié et le bénéficiaire d'un droit exclusif

Le licencié vérifie, avant toute action, que le titulaire consent à ce qu'il agisse, ou que son contrat de licence l'y autorise. L'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle subordonne son action à ce consentement, sauf stipulation contraire. Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation conserve la trace de sa mise en demeure au titulaire et de l'inaction de celui-ci pendant un délai raisonnable. Le même article ouvre à toute partie au contrat de licence l'intervention dans l'instance engagée par une autre partie.

Pour l'entreprise mise en cause

L'entreprise poursuivie en contrefaçon vérifie d'abord la qualité invoquée par le demandeur : titulaire inscrit, licencié autorisé ou bénéficiaire d'un droit exclusif. Lorsque le demandeur est le titulaire inscrit, ses objections sur le dépôt d'origine ou sur les cessions portent sur l'existence du droit. L'entreprise rassemble donc les éléments relatifs à la personnalité morale du déposant au jour du dépôt et à la validité de chaque cession. Elle confronte aussi la date des faits reprochés à la prescription de cinq ans.

Questions fréquentes

Je suis inscrit au registre national des marques comme titulaire, mais l'entreprise que je poursuis conteste les cessions qui m'ont transmis la marque : mon action en contrefaçon est-elle irrecevable ?

Non, dès lors que vous vous prévalez de votre qualité d'actuel titulaire inscrit au registre national des marques. Dans un arrêt du 23 septembre 2026, la Cour de cassation juge que l'action en contrefaçon est une action attitrée, réservée au titulaire inscrit ou, avec son consentement, au licencié. La contestation des cessions porte sur l'existence du droit invoqué : elle relève de l'examen du bien-fondé de la demande, non de la recevabilité de l'action.

Je suis poursuivi en contrefaçon de marque et je pense que le déposant d'origine n'avait pas la personnalité morale : puis-je contester le droit de l'entreprise qui m'attaque ?

Oui, mais lors de l'examen au fond, et non au stade de la recevabilité, lorsque le demandeur est le titulaire inscrit et se prévaut de cette qualité. Selon la Cour de cassation, juger que le déposant, faute de personnalité morale, n'a pu acquérir ni transmettre la marque revient à statuer sur l'existence du droit invoqué. Cette question relève du bien-fondé de la demande en contrefaçon, que le juge doit examiner.

Je suis licencié d'une marque : puis-je agir moi-même en contrefaçon contre un concurrent ?

Oui, avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat de licence, selon l'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation qualifie cette action d'action attitrée. Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut aussi agir si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.

Combien de temps ai-je pour agir en contrefaçon de ma marque ?

L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans, selon l'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle. Ce délai court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d'exercer l'action. Le point de départ dépend donc de ce que le titulaire savait ou aurait dû savoir, et non de la seule survenance des faits.

Je suis partie à un contrat de licence de marque et le titulaire engage une action en contrefaçon : puis-je obtenir réparation de mon propre préjudice ?

Oui, en intervenant dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie au contrat de licence. L'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle déclare toute partie à un contrat de licence recevable à intervenir dans cette instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. Cette intervention se distingue de l'action exercée seule par le licencié, qui suppose le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat.