Concurrence déloyale en appel après une action en contrefaçon

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Dernière mise à jour le
20/8/2026

Une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme est recevable pour la première fois en appel lorsqu'elle repose sur les mêmes faits qu'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif. La chambre commerciale abandonne sa position antérieure. Ces deux actions tendent désormais aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile. La solution vise les demandes fondées sur des faits identiques.

L'essentiel

  • Une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu'elles reposent sur les mêmes faits : interdire la commercialisation du produit et réparer le préjudice.
  • L'entreprise dont l'action en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droit privatif peut présenter en appel, pour la première fois, une demande en concurrence déloyale ou en parasitisme fondée sur les mêmes faits.
  • L'absence de droit privatif sur les caractéristiques copiées ne suffit pas, à elle seule, à écarter le parasitisme.
  • Le parasitisme peut être retenu en dehors de tout rapport de concurrence : une clientèle différente et un segment de marché distinct ne l'excluent pas.
  • L'exercice simultané, à titre principal, de la contrefaçon et de la concurrence déloyale suppose toujours des faits distincts.

D'une contrefaçon rejetée à un parasitisme invoqué en appel

La chambre commerciale opère un revirement (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016) : une demande en parasitisme reposant sur les mêmes faits que la contrefaçon rejetée est recevable pour la première fois en appel. Un fabricant horloger commercialise depuis 1938 un modèle de montre historique, dont la distribution en France est confiée à une autre société. Une société horlogère créée plus récemment commercialise depuis 2020 une montre reproduisant un modèle français déposé la même année par une personne physique.

Le fabricant a agi en contrefaçon de deux marques déposées en 2017 et 2018 pour désigner notamment des montres. La société chargée de la distribution a agi, de son côté, en parasitisme. Le tribunal judiciaire a annulé les deux marques, rejeté la demande en contrefaçon et rejeté l'ensemble des demandes ; l'annulation est devenue irrévocable.

Devant la cour d'appel (CA Paris, 5 juin 2024, n° 22/06786), le fabricant a présenté pour la première fois des demandes fondées sur le parasitisme. La cour d'appel les a déclarées irrecevables comme nouvelles et a rejeté celles de la société distributrice. La chambre commerciale casse partiellement : elle juge que les deux actions poursuivent le même but lorsqu'elles reposent sur les mêmes faits.

Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu'elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l'interdiction de fabrication et de commercialisation d'un produit ou d'un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation.

La cassation atteint aussi le rejet des demandes en parasitisme de la société distributrice, ainsi que la condamnation prononcée au titre de la fermeture d'un compte sur un réseau social et de la suppression de publications. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles, qui réexaminera la recevabilité et le bien-fondé des demandes fondées sur le parasitisme.

Que change la recevabilité de la concurrence déloyale en appel ?

Une entreprise dont le titre de propriété industrielle est annulé peut se replier sur la concurrence déloyale ou le parasitisme dès l'appel, à condition d'invoquer les mêmes faits. Jusqu'à cette décision, une telle demande était écartée comme nouvelle : la faute et l'atteinte à un droit privatif étaient réputées poursuivre des buts différents. La conséquence était sévère pour le demandeur dont la marque tombait en cours de procès.

Le critère est désormais factuel. Le juge d'appel compare les faits allégués au soutien des deux demandes. Lorsque le demandeur reproche les mêmes agissements de reprise et de commercialisation, la demande fondée sur la faute n'est pas nouvelle. Les deux actions visent en effet l'interdiction de commercialiser le produit et l'indemnisation du préjudice né de cette commercialisation. La cohérence des écritures prend ici une importance pratique directe.

La recevabilité ne vaut pas succès. Le demandeur doit encore démontrer une valeur économique individualisée, fruit d'un savoir-faire ou d'investissements, puis le fait que l'autre opérateur s'est placé dans son sillage pour en tirer indûment profit. L'arrêt commenté ne tranche pas l'existence du parasitisme dans cette affaire : il censure le raisonnement suivi et laisse la question entière à la juridiction de renvoi.

Le parasitisme sans droit privatif ni rapport de concurrence

Deux motifs sont jugés impropres à exclure le parasitisme : l'absence de droit privatif sur les caractéristiques copiées et la différence de clientèle entre les produits. La chambre commerciale rappelle la définition du parasitisme économique.

le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis

La cour d'appel avait constaté que la montre historique constituait une valeur économique individualisée, fruit d'un savoir-faire et d'investissements. Elle avait pourtant écarté le parasitisme en relevant que les caractéristiques communes ne faisaient l'objet d'aucun droit privatif, puis que les deux produits s'adressaient à des publics et à des segments de marché distincts. Ces deux séries de motifs sont censurées pour insuffisance de base légale.

Deux acquis sont confirmés par l'arrêt commenté. La concurrence déloyale demeure ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, y compris sur des faits matériellement identiques à ceux d'une contrefaçon rejetée faute de droit privatif. L'exercice simultané, à titre principal, de la contrefaçon et de la concurrence déloyale suppose en revanche des faits distincts, règle que l'arrêt rattache notamment à une décision qu'il vise (Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739).

Quels réflexes en cas de copie d'un produit non protégé ?

La preuve du parasitisme se prépare en amont, par la documentation de la valeur économique revendiquée et des agissements de captation reprochés. L'entreprise qui s'estime pillée réunit utilement, avant d'agir, les éléments établissant l'ancienneté du produit, son savoir-faire, ses dépenses de promotion et la notoriété acquise auprès du public concerné. La seule ressemblance des produits ne caractérise pas la faute.

Le choix des fondements mérite d'être arrêté dès la première instance. Invoquer la concurrence déloyale à titre subsidiaire, en parallèle de la contrefaçon, évite de dépendre d'une question de recevabilité. En cas d'exercice simultané des deux actions à titre principal, les faits invoqués au titre de la déloyauté doivent être distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon.

Du côté du défendeur, l'argument tiré de la nouveauté de la demande en appel perd sa portée lorsque les faits sont les mêmes. La discussion se déplace vers le fond : réalité de la valeur économique invoquée, existence d'un savoir-faire et d'investissements, économie d'efforts réalisée. La différence de gamme, de prix ou de clientèle reste un élément de débat, mais elle ne suffit plus à emporter le rejet.

Les vérifications avant d'engager une action en contrefaçon

  • Vérifier la solidité du titre invoqué, marque ou modèle, avant l'assignation : son annulation prive l'action en contrefaçon de tout fondement.
  • Réunir en amont les pièces datées établissant le savoir-faire, les investissements de promotion et la notoriété du produit.
  • Invoquer dès la première instance la concurrence déloyale ou le parasitisme à titre subsidiaire, et identifier des faits distincts en cas d'exercice simultané avec la contrefaçon.
  • Décrire précisément les agissements de captation reprochés, au-delà de la seule ressemblance visuelle des produits.
  • Mesurer le risque attaché aux demandes de retrait de contenus adressées aux plateformes avant toute décision de justice.

Questions fréquentes

J'ai perdu mon action en contrefaçon en première instance : puis-je encore invoquer le parasitisme ?

Oui, si la nouvelle demande repose sur les mêmes faits et si l'action en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droit privatif, par exemple après annulation de la marque. La chambre commerciale l'a jugé le 18 mars 2026 : les deux actions tendent aux mêmes fins, de sorte que la demande n'est pas nouvelle en appel. La recevabilité ne préjuge pas du succès, la faute restant à démontrer.

L'annulation de ma marque m'interdit-elle toute action contre celui qui copie mon produit ?

Non. L'annulation prive l'action en contrefaçon de son fondement, mais l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme reste ouverte à celui qui ne dispose d'aucun droit privatif. Elle peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux invoqués au titre de la contrefaçon rejetée. Il faut alors établir un comportement fautif, une valeur économique individualisée et le fait que l'autre opérateur s'est placé dans votre sillage.

Un produit vendu beaucoup moins cher qu'un article de luxe peut-il être jugé parasitaire ?

Oui, la différence de prix et de clientèle ne suffit pas à écarter le parasitisme. Dans sa décision du 18 mars 2026, la chambre commerciale juge impropres les motifs tirés d'un public cible différent et d'un segment de marché distinct, car le parasitisme peut être caractérisé en dehors de tout rapport de concurrence. Le juge doit rechercher si l'opérateur s'est placé dans le sillage de l'autre pour profiter de ses efforts.

Comment prouver qu'un concurrent s'est placé dans mon sillage ?

La démonstration repose sur deux séries d'éléments. D'abord la valeur économique revendiquée : ancienneté du produit, savoir-faire mobilisé, montants investis en développement et en communication, notoriété auprès du public concerné. Ensuite le comportement reproché : reprise des caractéristiques identifiantes, communication renvoyant à votre produit, économie d'efforts réalisée par l'autre opérateur. Les pièces datées, les factures et les études d'image pèsent généralement davantage que les affirmations générales.

Que risque une entreprise qui fait supprimer les publications d'un concurrent avant toute décision de justice ?

Elle agit à ses risques et périls. En principe, celui qui obtient d'une plateforme le retrait de contenus en se prévalant de droits ensuite jugés inexistants peut engager sa responsabilité et devoir réparer le préjudice causé, notamment la perte de visibilité commerciale. Une notification argumentée, proportionnée et documentée limite ce risque. Une mesure d'interdiction obtenue en justice offre une sécurité que l'initiative unilatérale ne procure pas.