Un courtier d'assurance ne peut obtenir le paiement de commissions d'intermédiation que s'il justifie, pour chaque période concernée, de deux inscriptions cumulatives : au registre du commerce et des sociétés et au registre tenu par l'ORIAS. Un protocole d'accord conclu avec l'assureur ne dispense pas de cette double condition. Le juge doit vérifier ces immatriculations période par période avant de condamner l'assureur à payer.
L'essentiel
- La rémunération de l'activité d'intermédiation d'un courtier d'assurance suppose deux conditions cumulatives : l'inscription au registre du commerce et des sociétés et l'immatriculation au registre tenu par l'ORIAS.
- Un accord conclu avec l'assureur, même reconnaissant expressément un droit à commissions, ne remplace pas ces deux immatriculations.
- La justification doit être apportée pour chaque période au titre de laquelle les commissions sont réclamées, et non une fois pour toutes.
- Un assureur qui a versé des commissions pendant plusieurs années peut contester ultérieurement le droit du courtier et demander leur restitution.
Quels faits ont conduit au litige sur les commissions de courtage ?
Un agent général cessant son activité avait organisé, avec son assureur, le transfert de son portefeuille à sa société de courtage, laquelle a ensuite réclamé le paiement des commissions correspondantes (Civ. 2e, 2 avril 2026, n° 24-10.693). L'agent général d'assurances avait cessé son activité à la fin de l'année 2013 et souhaitait céder la propriété commerciale de son portefeuille à une société de courtage qu'il dirigeait. Un protocole d'accord a été signé entre l'agent général, l'assureur et le courtier. À partir de janvier 2014, le courtier a perçu de l'assureur des commissions de courtage, notamment au titre de contrats d'assurance souscrits antérieurement par un groupe industriel.
L'assureur a cessé le versement de ces commissions à compter du mois de juin 2018. Le courtier l'a alors assigné en paiement. L'arrêt attaqué (CA Versailles, 14 décembre 2023, n° 22/00690) avait condamné l'assureur à verser les commissions arrêtées au 30 septembre 2021 et à en reprendre le versement, en retenant que le protocole n'avait subordonné l'engagement de l'assureur à aucune condition autre que le versement d'une éventuelle indemnité en cas de résiliation.
La deuxième chambre civile casse partiellement cet arrêt : les juges du fond ne pouvaient condamner l'assureur sans rechercher si le courtier justifiait, pour chaque période, de son inscription au registre du commerce et des sociétés et de son immatriculation au registre tenu par l'ORIAS. La Cour vise les articles L. 511-1, I, et L. 512-1 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, ainsi que les articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (l'ORIAS).
La Cour écarte d'abord l'objection de recevabilité soulevée par le courtier : l'assureur avait fait valoir en appel que le courtier ne démontrait pas sa faculté d'intervention dans des activités de courtage. Le moyen était donc recevable. La cassation s'étend au chef de dispositif déboutant l'assureur de sa demande en répétition des commissions versées entre janvier 2014 et juin 2018, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Que change cette double immatriculation pour le droit à commissions ?
Le droit du courtier à percevoir des commissions d'intermédiation ne repose pas seulement sur son accord avec l'assureur : il suppose une condition légale d'exercice que le contrat ne peut neutraliser. Un courtier peut avoir négocié un protocole limpide, avoir été payé pendant des années, et se voir néanmoins refuser toute rémunération s'il n'établit pas ses deux immatriculations. Les deux conditions sont cumulatives : l'inscription au registre du commerce et des sociétés ne suffit pas sans l'immatriculation ORIAS, et l'inverse est également vrai.
La solution comporte une exigence temporelle déterminante. La Cour raisonne période par période. Le courtier doit justifier de ses immatriculations pour chaque période au titre de laquelle il réclame des commissions. Une radiation, un défaut de renouvellement ou une interruption d'immatriculation prive donc le courtier de rémunération sur la période concernée, sans que l'existence d'un accord contractuel n'y change quoi que ce soit.
La portée de cette exigence dépasse la demande de paiement. La cassation atteint également le rejet de la demande de restitution formée par l'assureur. Autrement dit, l'assureur qui a versé des commissions à un intermédiaire dépourvu des immatriculations requises n'est pas nécessairement privé du droit d'en demander la répétition. La cour d'appel de renvoi devra examiner cette demande.
Un protocole d'accord peut-il suffire à fonder le paiement ?
Un protocole d'accord ne suffit pas : la double immatriculation conditionne la rémunération de l'intermédiation, indépendamment de ce que les parties ont convenu. La cour d'appel avait fondé son raisonnement sur la seule force obligatoire du protocole du 20 janvier 2014, en relevant que l'engagement de l'assureur n'était subordonné à aucune autre condition que le versement d'une éventuelle indemnité de résiliation. La deuxième chambre civile juge ce raisonnement insuffisant : l'arrêt manque de base légale pour ne pas avoir recherché si les conditions légales d'exercice étaient remplies.
L'arrêt affirme ainsi la primauté des conditions légales d'accès à l'activité d'intermédiation sur la lecture purement contractuelle du droit à commissions. Il apporte une précision utile sur la charge de la démonstration : la vérification s'imposait à la cour d'appel dès lors qu'elle y était invitée par l'assureur, sur la base d'une contestation portant sur la faculté d'intervention du courtier en matière de courtage.
Plusieurs questions restent ouvertes. La Cour ne se prononce ni sur le sort effectif de la demande de restitution, ni sur les périodes au titre desquelles le courtier serait, ou non, régulièrement immatriculé. Le renvoi devant la cour d'appel de Versailles autrement composée laisse ces points entiers. En l'état de la jurisprudence au 2 avril 2026, la solution porte sur les textes dans leur rédaction applicable à l'époque des faits.
Comment sécuriser le versement de commissions d'intermédiation ?
La conservation des preuves d'immatriculation, période par période, devient un élément central de la relation entre assureur et courtier. Un intermédiaire qui réclame des commissions doit pouvoir produire ses justificatifs pour toute la durée couverte par sa demande. Un extrait récent ne démontre rien pour les exercices antérieurs. Les attestations d'immatriculation ORIAS et les extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés se conservent donc dans la durée.
Du côté de l'assureur, la vérification en amont limite le risque de versements qu'il faudra ensuite tenter de récupérer. La contestation en cours d'instance reste possible : dans l'affaire commentée, l'assureur avait soulevé devant les juges du fond que le courtier ne démontrait pas sa faculté d'intervention dans des activités de courtage, ce qui a suffi à rendre le moyen recevable devant la Cour de cassation.
La rédaction des protocoles de transfert de portefeuille mérite également attention. Stipuler un droit à commissions sans réserve n'immunise pas le bénéficiaire : la condition légale d'exercice s'ajoute aux stipulations, quelles qu'elles soient. Mentionner expressément l'obligation de maintenir les immatriculations et d'en justifier sur demande clarifie les attentes réciproques.
Quelles vérifications mener avant de réclamer des commissions
- Rassembler, pour chaque période réclamée, l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et l'attestation d'immatriculation ORIAS.
- Vérifier l'absence d'interruption ou de radiation sur toute la durée couverte par la demande de paiement.
- Ne pas se fier au seul protocole conclu avec l'assureur : la double immatriculation s'ajoute aux stipulations contractuelles.
- Anticiper, en cas de défaut d'immatriculation sur une période, une contestation portant non seulement sur les commissions à venir mais aussi sur celles déjà versées.
- Pour l'assureur, documenter la vérification des immatriculations avant chaque mise en paiement.
Questions fréquentes
Quelles sont les deux conditions pour qu'un courtier d'assurance soit rémunéré ?
Deux conditions cumulatives sont exigées : l'inscription au registre du commerce et des sociétés et l'immatriculation au registre tenu par l'ORIAS. L'arrêt du 2 avril 2026 énonce que la rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance est cumulativement subordonnée à ces deux formalités. L'absence de l'une d'entre elles suffit à faire obstacle au paiement des commissions, indépendamment de tout accord conclu avec l'assureur.
Un assureur peut-il réclamer le remboursement de commissions déjà versées à un courtier ?
Oui, cette demande n'est pas exclue par principe. Dans l'affaire commentée, la cassation atteint également le chef de dispositif qui avait débouté l'assureur de sa demande en restitution des commissions versées entre janvier 2014 et juin 2018, en raison du lien de dépendance nécessaire avec la condamnation censurée. La cour d'appel de renvoi devra examiner cette demande de répétition, dont le sort n'est pas tranché par la Cour de cassation.
Faut-il justifier de son immatriculation ORIAS pour chaque année de commissions réclamées ?
Oui. L'arrêt commenté reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le courtier justifiait, pour chaque période considérée, de son inscription au registre du commerce et des sociétés et de son immatriculation ORIAS. La vérification est donc périodique, et non globale. Un courtier qui réclame plusieurs années de commissions doit pouvoir établir sa situation régulière sur l'ensemble de la période couverte par sa demande.
Un contrat peut-il écarter une condition légale d'exercice d'une activité réglementée ?
Non, un contrat ne peut pas neutraliser une condition légale d'exercice d'une activité réglementée. Les parties organisent librement leurs rapports, mais la force obligatoire du contrat ne dispense pas du respect des exigences que la loi attache à l'exercice de la profession concernée. Un juge saisi d'une demande de rémunération fondée sur un tel contrat peut donc être conduit à vérifier que ces exigences légales étaient satisfaites.
Le fait d'avoir été payé pendant des années crée-t-il un droit acquis à commissions ?
Le versement régulier de sommes pendant plusieurs exercices peut constituer un élément de fait utile devant un juge, mais il ne dispense pas le bénéficiaire d'établir le fondement juridique de sa créance. Le débiteur qui a payé conserve en principe la possibilité de contester ultérieurement le bien-fondé de ces versements et d'en demander la restitution.