Une clause attributive de juridiction désignant un tribunal étranger reste opposable au consommateur qui n'était pas domicilié en France à la date de l'assignation. La première chambre civile écarte l'article 48 du code de procédure civile, inapplicable en matière internationale. Hors du champ du règlement Bruxelles I bis, la protection du consommateur repose sur un critère territorial : seul le consommateur domicilié en France conserve le droit de saisir les juridictions françaises.
L'essentiel
- L'article 48 du code de procédure civile, qui réserve les clauses attributives aux parties ayant contracté en qualité de commerçants, ne s'applique pas en matière internationale.
- Une clause prorogeant la compétence internationale est en principe licite lorsque le litige est international et qu'elle ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française.
- Un consommateur domicilié en France ne peut pas être privé, par une clause désignant une juridiction étrangère, du droit de saisir les juridictions françaises.
- Le consommateur qui n'est pas domicilié en France à la date de l'assignation ne bénéficie pas de cette protection : la clause désignant un tribunal étranger lui est opposable.
- Lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un État membre et que le contrat ne remplit pas les conditions de l'article 17 du règlement Bruxelles I bis, la compétence est réglée par la loi de l'État du for, en application de l'article 6, § 1, de ce règlement.
Quel tribunal pour un litige bancaire international ?
La première chambre civile juge licite et applicable la clause désignant un tribunal étranger, dès lors que les clients consommateurs n'étaient pas domiciliés en France à la date de l'assignation. L'arrêt commenté (Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-21.422) rejette le pourvoi et laisse subsister l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris, prononcée par la décision attaquée (CA Paris, 25 septembre 2024, n° 23/14955).
Deux clients de nationalité française ont ouvert en 1999 un compte auprès d'une banque de droit libanais, alors qu'ils étaient domiciliés en Côte d'Ivoire. En 2016, résidant en Espagne, ils ont conclu avec cette banque un contrat d'ouverture de compte comportant une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux de Beyrouth. En 2021, ils n'ont pas obtenu le virement de leurs avoirs vers une banque portugaise. Ils ont saisi une juridiction française alors qu'ils demeuraient au Portugal, et la banque a soulevé l'incompétence des juridictions françaises.
La première chambre civile écarte d'abord le fondement interne invoqué par les clients. L'article 48 du code de procédure civile réserve la validité des clauses attributives aux parties ayant contracté comme commerçants. Ce texte ne gouverne pas les litiges internationaux, et l'arrêt le dit sans détour :
L'article 48 du code de procédure civile, qui répute non écrites les clauses qui ne sont pas convenues entre des parties ayant contracté en qualité de commerçants, n'est pas applicable en matière internationale.
L'arrêt rappelle ensuite la licéité de principe des clauses prorogeant la compétence internationale. Deux conditions cumulatives encadrent ce principe : le litige doit être international, et la clause ne doit pas faire échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française. La première chambre civile énonce alors la limite propre au contrat de consommation :
En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s'il est domicilié en France.
Appliquant ce cadre, la première chambre civile retient que la clause est licite et applicable. La banque défenderesse n'était pas domiciliée dans un État membre de l'Union européenne, et la clause désignait la juridiction d'un État tiers. Le contrat ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'article 17 du règlement Bruxelles I bis, de sorte que la compétence relevait de la loi de l'État du for. Les clients étaient domiciliés au Portugal à la date de l'assignation, et non en France.
La cinquième branche du moyen dénonçait le caractère potestatif de la clause, qui permettait à la banque de choisir le tribunal. La première chambre civile la juge non fondée : la cour d'appel a exercé son pouvoir souverain d'interprétation du contrat en retenant que la clause attribuait sans ambiguïté la compétence aux juridictions de Beyrouth lorsque l'action est engagée contre la banque. Les autres griefs n'ont pas justifié de décision spécialement motivée.
Quelles conséquences pour le client non résident ?
Le consommateur qui n'habite pas en France ne peut pas invoquer sa seule qualité de consommateur pour écarter une clause désignant un juge étranger. La qualité de consommateur ne suffit pas : elle n'ouvre le droit de saisir les juridictions françaises que si le domicile est situé en France. Le raisonnement se déroule en deux temps successifs, et non en un seul.
Premier temps : vérifier si le droit de l'Union s'applique. Lorsque le professionnel défendeur n'est pas domicilié dans un État membre et que le contrat ne remplit pas les conditions de l'article 17 du règlement Bruxelles I bis, la compétence est réglée par la loi de l'État du for. Second temps : appliquer les principes français du droit international privé. La clause étrangère est alors licite, sous réserve du domicile français du consommateur et de la compétence territoriale impérative.
La date retenue compte autant que le critère lui-même. La première chambre civile se place à la date de l'assignation pour apprécier le domicile du consommateur. Un client français installé hors de France au moment où il engage son action ne peut donc pas se prévaloir de cette protection territoriale. La conséquence est directe : le juge français saisi se déclare incompétent et renvoie les demandeurs à mieux se pourvoir devant la juridiction désignée.
Ce que l'arrêt confirme et ce qu'il laisse ouvert
L'arrêt confirme la licéité de principe des clauses de prorogation de compétence internationale et énonce clairement le critère du domicile en France pour la protection du consommateur. Il ferme la voie consistant à transposer l'article 48 du code de procédure civile aux litiges internationaux. En l'état de la jurisprudence au 25 mars 2026, la protection du consommateur hors règlement Bruxelles I bis se mesure donc à son domicile, et non à sa seule qualité.
Plusieurs questions restent ouvertes. La première chambre civile ne tranche pas le sort d'une clause qui laisserait effectivement au professionnel un choix illimité de juridiction : elle constate seulement que la lecture de la clause relevait de l'interprétation souveraine des juges du fond. La portée exacte de la protection du consommateur domicilié en France n'est pas non plus illustrée ici, puisque les clients demeuraient au Portugal.
La décision attaquée avait suivi un chemin plus large. Elle avait retenu que les contrats étaient dépourvus de lien étroit avec le territoire d'un État membre, ce qui privait les clients des dispositions du code de la consommation invoquées. Elle avait aussi jugé que les clients avaient expressément renoncé au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil.
Comment sécuriser une clause attributive de juridiction ?
La rédaction de la clause et la localisation du domicile des parties déterminent l'efficacité de la désignation d'un juge étranger. Deux vérifications structurent l'analyse, du côté du professionnel comme du client.
- Identifier le domicile du défendeur : s'il est situé dans un État membre, le règlement Bruxelles I bis s'applique et le raisonnement change.
- Vérifier si le professionnel dirige son activité vers l'État membre du domicile du consommateur, condition posée par l'article 17 du règlement pour les contrats de consommation.
- Localiser le domicile du consommateur à la date de l'assignation, seul moment retenu par l'arrêt pour apprécier l'accès aux juridictions françaises.
- Rédiger la clause sans ambiguïté : une formule mêlant désignation d'un tribunal déterminé et faculté de choix au profit d'une seule partie s'expose à l'interprétation des juges du fond.
- Contrôler qu'aucune compétence territoriale impérative d'une juridiction française n'est écartée par la clause.
Les vérifications avant de saisir un juge français
Avant d'assigner en France une société étrangère, relisez la clause de juridiction du contrat signé et repérez la juridiction qu'elle désigne. Vérifiez ensuite où se situe votre domicile au jour où l'action sera engagée, car ce point conditionne l'accès aux juridictions françaises pour un contrat de consommation. Examinez si le cocontractant est domicilié dans un État membre et s'il dirige son activité vers votre État de résidence. Conservez les éléments datés qui établissent votre domicile et les circonstances de conclusion du contrat. Une clause opposable conduit le juge français à se déclarer incompétent, avec la charge d'un contentieux devant la juridiction désignée.
Questions fréquentes
Je suis français mais je vis à l'étranger : puis-je assigner ma banque étrangère devant un tribunal français ?
La réponse dépend de votre domicile au jour de l'assignation. Selon l'arrêt du 25 mars 2026, le consommateur ne conserve le droit de saisir les juridictions françaises, malgré une clause désignant un juge étranger, que s'il est domicilié en France. Un client français installé au Portugal lors de l'introduction de son action ne bénéficie pas de cette protection : la clause désignant un tribunal étranger lui est opposable et le juge français se déclare incompétent.
Une clause qui permet à la banque de choisir le tribunal est-elle nulle ?
Une telle clause n'est pas automatiquement écartée. Dans l'affaire jugée le 25 mars 2026, les clients soutenaient que la clause était potestative parce qu'elle offrait à la banque un choix illimité de juridiction. La première chambre civile a rejeté ce grief sans statuer sur le principe : les juges du fond avaient souverainement interprété la clause comme désignant les tribunaux de Beyrouth lorsque l'action est dirigée contre la banque. La rédaction reste donc décisive.
L'article 48 du code de procédure civile protège-t-il un particulier dans un contrat international ?
Non. L'article 48 du code de procédure civile répute non écrites les clauses attributives de compétence qui ne sont pas convenues entre parties ayant contracté en qualité de commerçants, mais l'arrêt du 25 mars 2026 rappelle qu'il n'est pas applicable en matière internationale. Un particulier ne peut donc pas s'appuyer sur ce texte pour faire tomber une clause désignant une juridiction étrangère dans un contrat international.
Faut-il négocier la clause de juridiction avant de signer un contrat international ?
Oui, cette clause mérite une attention équivalente à celle portée au prix ou aux délais. Elle détermine devant quel juge le litige futur sera porté, donc la langue de la procédure, son coût, sa durée et les règles de preuve applicables. Une désignation claire d'une juridiction unique évite les discussions ultérieures sur le sens de la clause. Un contrat conclu à distance avec une partie établie hors de l'Union européenne appelle une vigilance renforcée sur ce point.
Que se passe-t-il concrètement si le juge français se déclare incompétent ?
Le juge ne tranche alors pas le fond du litige : il constate qu'une autre juridiction doit en connaître et renvoie le demandeur à agir devant elle. Les frais engagés pour la procédure française restent en principe perdus, et le demandeur supporte souvent une condamnation aux dépens. Il faut ensuite recommencer devant la juridiction désignée, avec un conseil local, une traduction des pièces et un droit applicable potentiellement différent.