L'article 1171 du code civil, qui répute non écrite la clause créant un déséquilibre significatif dans un contrat d'adhésion, ne s'applique pas au contrat conclu par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services. Une entreprise qui dénonce une clause abusive entre professionnels doit donc invoquer l'article L. 442-1 du code de commerce, sauf si une autre disposition écarte ce texte.
L'essentiel
- L'article 1171 du code civil ne sanctionne pas les clauses des contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services.
- Ces contrats relèvent de l'article L. 442-1 du code de commerce, texte spécial dont les conditions et la sanction sont propres.
- Le fait de commercialiser des services suffit à faire entrer les négociations commerciales et les contrats commerciaux d'une société dans le champ de l'article L. 442-1 du code de commerce.
- L'article 1171 du code civil retrouve son domaine lorsqu'une autre disposition exclut l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce au contrat en cause.
- Une entreprise qui dénonce un déséquilibre contractuel choisit d'abord son fondement au regard de l'activité de la personne qui a conclu le contrat.
Un contrat de transport résilié après l'échec d'un avenant
La chambre commerciale rejette le pourvoi : l'article 1171 du code civil ne s'applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services (Com., 13 mai 2026, n° 24-17.137). Le contrat litigieux entrait dans le champ de l'article L. 442-1 du code de commerce, ce qui privait la demanderesse de tout fondement dans le droit commun des contrats.
Une société commercialisant des services de transport interurbain par autocar, dont elle sous-traite l'exécution à des transporteurs, a conclu en août 2019 un contrat de trois ans avec un transporteur de droit belge, pour une prise d'effet en octobre 2019. En avril 2020, elle a notifié un projet d'avenant, qui ouvrait une période de négociation de deux mois prévue par le contrat. En juin 2020, constatant l'échec des négociations, elle a résilié le contrat avec un préavis de trois mois. Le transporteur l'a assignée en réparation de son préjudice.
Le transporteur reprochait à sa cocontractante de lui avoir imposé un contrat d'adhésion comportant des clauses créatrices d'un déséquilibre significatif à son détriment. L'arrêt attaqué (CA Paris, 24 avril 2024, n° 22/13162) a écarté la qualification de contrat d'adhésion, le transporteur ayant pu négocier certaines clauses. Le pourvoi soutenait qu'un ensemble de clauses non négociables suffit à retenir cette qualification, même si le reste du contrat se négocie.
La chambre commerciale ne tranche pas ce débat de qualification. Elle substitue aux motifs critiqués un motif de pur droit, suggéré par la défense, dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ce motif tient au domaine même de l'article 1171 du code civil, lu à la lumière des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 :
L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s'applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition.
L'arrêt attaqué constatait que la société commercialise des services de transport. La chambre commerciale en déduit que les négociations commerciales menées par cette société et les contrats commerciaux qu'elle passe entrent dans le champ de l'article L. 442-1 du code de commerce. L'article 1171 du code civil n'était donc pas applicable au litige, et l'arrêt se trouve légalement justifié. Les autres griefs n'ont pas justifié de décision spécialement motivée.
Clause abusive entre professionnels : quel texte invoquer ?
Une entreprise qui conteste une clause déséquilibrée dans un contrat commercial se place sur le terrain du code de commerce, non sur celui du droit commun des contrats. Le choix du fondement n'est pas un raffinement de plaideur : il détermine la recevabilité même de la critique. Une demande construite sur le seul article 1171 du code civil se heurte au domaine de ce texte lorsque le contrat a été conclu par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services.
Le débat sur la négociabilité des clauses perd alors son utilité. Savoir si les conditions générales ont été soustraites à la négociation, ou si un bloc de clauses a été imposé, n'a plus d'incidence dès lors que l'article 1171 du code civil est hors jeu. Ce texte prévoit, aux termes rappelés par l'arrêt, une sanction propre :
Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce constitue le texte spécial applicable à ces relations. Ses conditions d'application et le régime de la réparation qu'il ouvre obéissent à leur propre logique, que l'arrêt commenté n'a pas eu à détailler. Une entreprise qui dénonce une clause abusive entre professionnels doit donc démontrer les éléments exigés par ce texte, et non ceux du contrat d'adhésion.
La frontière entre droit commun et droit spécial des contrats
L'arrêt répartit les domaines respectifs de trois dispositifs de lutte contre les clauses abusives, en s'appuyant sur l'intention du législateur. Selon la chambre commerciale, les travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 montrent que l'article 1171 du code civil sanctionne les clauses abusives dans les contrats qui ne relèvent ni de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dont les dispositions figurent désormais en substance à l'article L. 442-1, I, 2°, ni de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Le droit commun joue un rôle résiduel.
Une réserve subsiste, et elle est expresse : l'article 1171 du code civil redevient applicable si une autre disposition exclut l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce au contrat considéré. L'arrêt ne dresse pas la liste de ces exclusions. Reste également ouverte la question posée par le pourvoi, celle de savoir si un ensemble de clauses non négociables suffit à qualifier un contrat d'adhésion lorsque d'autres stipulations ont été négociées : la chambre commerciale n'avait pas à y répondre.
Quels réflexes avant de contester une clause déséquilibrée ?
Le fondement juridique se choisit d'abord au regard de l'activité de la personne qui a conclu le contrat. Le critère retenu par l'arrêt est simple à manier : commercialiser des services suffit à faire entrer les contrats commerciaux d'une société dans le champ de l'article L. 442-1 du code de commerce. La vérification s'opère donc en amont de toute discussion sur la rédaction des clauses litigieuses.
- Identifier l'activité du cocontractant : production, distribution ou services orientent la discussion vers le code de commerce.
- Construire la preuve exigée par le texte spécial invoqué, et non celle du contrat d'adhésion.
- Documenter dès la phase de négociation les demandes de modification, les refus opposés et les contreparties obtenues.
L'articulation des fondements mérite aussi d'être anticipée. Devant les juges du fond, selon l'arrêt attaqué, le transporteur avait invoqué à titre subsidiaire la nullité de la clause de résiliation et la rupture brutale de la relation commerciale établie. Un contentieux sur une clause déséquilibrée se joue rarement sur un seul terrain : la validité de la stipulation, son exécution et la rupture de la relation constituent des questions distinctes, qui se plaident avec leurs preuves propres.
Les vérifications avant de contester une clause commerciale
Trois points se déduisent de la décision. L'activité du cocontractant se vérifie avant le choix du fondement, car elle commande l'exclusion de l'article 1171 du code civil. La démonstration du déséquilibre se construit ensuite selon les exigences de l'article L. 442-1 du code de commerce, texte spécial applicable à ces contrats. Enfin, l'existence d'une disposition écartant ce texte du contrat en cause mérite un examen, puisqu'elle rouvre le domaine du droit commun. En l'état de la jurisprudence au 13 mai 2026, la question de la qualification du contrat d'adhésion en présence de clauses partiellement négociées demeure sans réponse.
Questions fréquentes
Mon fournisseur m'a imposé ses conditions générales, puis-je invoquer l'article 1171 du code civil ?
Non, si le contrat a été conclu par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services. La chambre commerciale a jugé le 13 mai 2026 que l'article 1171 du code civil ne s'applique pas à ces contrats, sauf si une autre disposition écarte l'application de l'article L. 442-1 du code de commerce. La contestation d'une clause déséquilibrée doit alors se placer sur le terrain du code de commerce.
Avoir négocié quelques clauses empêche-t-il de qualifier un contrat de contrat d'adhésion ?
La question reste ouverte. La cour d'appel avait écarté la qualification parce que le transporteur avait pu négocier certaines clauses ; le pourvoi soutenait qu'un ensemble de clauses non négociables suffit, même si le reste du contrat se négocie. La chambre commerciale n'a pas tranché ce point : elle a rejeté le pourvoi pour un autre motif, l'inapplicabilité de l'article 1171 du code civil au contrat en cause.
Une société de services peut-elle se fonder sur le droit civil plutôt que sur le code de commerce ?
Non, sauf exception expressément réservée par l'arrêt du 13 mai 2026. Dès lors qu'une société commercialise des services, ses négociations commerciales et ses contrats commerciaux entrent dans le champ de l'article L. 442-1 du code de commerce, ce qui exclut l'article 1171 du code civil. Le droit commun ne redevient mobilisable que si une autre disposition écarte l'application de l'article L. 442-1 au contrat considéré.
Comment prouver qu'une clause crée un déséquilibre au détriment de mon entreprise ?
La preuve se construit avec les écrits de la négociation. Les projets successifs, les demandes de modification, les refus opposés et les contreparties acceptées montrent la marge réelle de discussion. L'analyse porte ensuite sur les droits réciproques : faculté de résiliation, plafonds de responsabilité, charge des risques, obligations d'investissement. Le déséquilibre s'apprécie au regard de l'économie générale du contrat et de ce que chaque partie en retire.
Que faire quand un partenaire propose un avenant à prendre ou à laisser ?
La réponse s'écrit, point par point. Répondre par courriel à chaque modification proposée, formuler des contre-propositions chiffrées et conserver les échanges permet de démontrer plus tard l'attitude de chacun. Il est également utile de relire les stipulations qui gouvernent l'échec de la discussion, notamment celles qui ouvrent une faculté de résiliation et fixent un préavis. En principe, la partie qui refuse un avenant reste tenue par le contrat en vigueur jusqu'à son terme ou sa résiliation régulière.