La cession d'un fonds de commerce comprenant la propriété de marques ne transfère pas au repreneur le contrat de distribution sélective des produits marqués, sauf stipulation contraire de l'acte de cession. Lorsque ce contrat de distribution et la licence d'exploitation des marques forment un ensemble indivisible, la licence n'est pas davantage cédée. Le distributeur licencié ne peut alors exiger du nouveau propriétaire des marques l'exécution de ces contrats.
L'essentiel
- La cession d'un fonds de commerce incluant la propriété de marques n'emporte pas cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, sauf stipulation contraire de l'acte de cession.
- Lorsque le contrat de distribution et la licence de marque forment un ensemble indivisible, la licence n'est pas transmise non plus avec le fonds de commerce.
- Le repreneur qui n'a pas consenti à reprendre le contrat de distribution ne doit ni approvisionnement ni maintien du droit d'usage des marques au distributeur agréé.
- L'indivisibilité stipulée entre deux contrats ne crée aucun véhicule de transmission : elle étend au contraire l'absence de transfert à l'ensemble contractuel.
- Le distributeur qui veut conserver ses droits doit obtenir que l'acte de cession et la description des actifs visent expressément les contrats en cours.
Un distributeur agréé face au repreneur des marques
La cession d'un fonds de commerce incluant des marques ne transmet ni le contrat de distribution sélective ni la licence indivisible de ce contrat (Com., 18 février 2026, n° 23-23.681). La chambre commerciale rejette le pourvoi du distributeur, qui réclamait l'exécution de ses contrats au dernier repreneur des actifs de son fournisseur.
Un fabricant d'articles chaussants était titulaire de plusieurs marques. Le 14 décembre 2016, les associés d'une société de commercialisation ont cédé leurs actions à un acquéreur. Le même jour, le fabricant a concédé ses marques en licence à cette société et lui a confié la distribution de ses produits, avec la qualité de distributeur agréé. Le fabricant a ensuite fait l'objet d'un plan de cession de ses actifs en 2018. Le repreneur a été liquidé en 2019 et ses actifs ont été cédés à une autre société en 2020.
Le distributeur et son actionnaire ont assigné en 2021 ce dernier repreneur pour qu'il respecte les contrats de licence et de distribution conclus en 2016. L'arrêt attaqué (CA Bordeaux, 28 novembre 2023, n° 23/02835) a jugé que ces deux contrats n'avaient pas été transférés, qu'ils n'étaient pas opposables au repreneur et que ce dernier n'avait engagé aucune responsabilité contractuelle. La chambre commerciale énonce la règle applicable :
La cession d'un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n'emporte pas, sauf stipulation contraire de l'acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d'indivisibilité de ce contrat et d'une licence d'exploitation desdites marques, la cession de cette licence.
La chambre commerciale relève trois constatations des juges du fond. Le contrat de distribution sélective n'avait pas été cédé de plein droit avec le fonds. Les parties avaient expressément fait de ce contrat et de la licence un ensemble indivisible. Les contrats ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d'information porté à la connaissance du dernier cessionnaire. La cour d'appel avait ainsi fait ressortir que la cessionnaire n'avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective.
Ce que le repreneur des marques doit au licencié
Le distributeur licencié ne peut exiger du nouveau propriétaire des marques ni livraison des produits ni maintien de son droit d'usage, faute de reprise du contrat par ce propriétaire. L'achat des marques transmet un droit de propriété industrielle, pas les relations contractuelles nouées par le précédent titulaire. Le repreneur qui n'a pas repris le contrat de distribution ne peut donc se voir reprocher un défaut d'approvisionnement ni une rupture fautive de ce contrat.
Le pourvoi soutenait qu'une licence de marque s'assimile à un bail et suit nécessairement la marque cédée, le nouveau propriétaire devant garantir au licencié la jouissance paisible du signe. La chambre commerciale ne retient pas ce raisonnement. La licence n'est pas traitée comme un accessoire automatiquement transmis avec le droit de propriété sur la marque. Pour le distributeur, la conséquence est directe : la continuité de son réseau dépend de ce que le repreneur a accepté, non de ce qu'il a acquis.
Quelle portée pour les licences de marque en réseau ?
La solution confirme l'absence de transmission automatique du contrat de distribution sélective et l'étend à la licence de marque qui en est indivisible. L'indivisibilité stipulée entre deux contrats ne fonctionne pas comme un véhicule de transmission. Elle produit l'effet inverse : parce que le contrat de distribution n'est pas cédé, la licence qui lui est liée ne l'est pas davantage. L'arrêt, destiné à la publication, fixe cette articulation entre indivisibilité contractuelle et cession d'actifs.
La décision attaquée rappelle qu'un juge-commissaire avait, en sens contraire, retenu que la reprise des marques avait emporté transfert de la licence comme accessoire de l'actif cédé. Les juges du fond ont écarté cette analyse, faute d'autorité de chose jugée sur le principe du transfert. Le point était donc discuté avant l'arrêt commenté : il ne l'est plus dans les mêmes termes en l'état de la jurisprudence au 18 février 2026.
Une question reste hors du champ de la solution. La cour d'appel avait également relevé que la licence avait été conclue en considération de la personne du distributeur. La chambre commerciale écarte ces motifs comme surabondants et ne se prononce donc pas sur la portée de l'intuitu personae dans ce type de transmission. La réserve de la stipulation contraire demeure entière : les parties à la cession peuvent toujours convenir expressément du transfert des contrats.
Quelles clauses protègent le distributeur en cas de reprise ?
Le distributeur ne conserve ses droits que si l'acte de cession du fonds vise expressément les contrats en cours, ou si le repreneur y consent séparément. La décision met en lumière le rôle décisif des documents descriptifs de l'opération. Les juges du fond ont notamment retenu que les contrats litigieux n'apparaissaient pas dans le document d'information remis au dernier cessionnaire. Ce qui n'est pas décrit dans le périmètre des actifs cédés a peu de chances d'être jugé repris.
Deux réflexes se dégagent pour les réseaux de distribution. Côté fournisseur et repreneur, le périmètre de la cession gagne à énumérer les contrats poursuivis, marque par marque et contrat par contrat. Côté distributeur, la clause d'indivisibilité mérite un examen lucide : liée à un contrat de distribution non transmissible de plein droit, elle fragilise la licence au lieu de la protéger. Un engagement écrit du repreneur reste la seule sécurité tangible.
Les points à vérifier avant une reprise de marques
- Vérifier que l'acte de cession du fonds de commerce énumère expressément les contrats de licence et de distribution poursuivis.
- Contrôler la description des actifs mise à la disposition des candidats repreneurs : les contrats absents de cette description ne sont pas réputés repris.
- Mesurer l'effet d'une clause d'indivisibilité entre licence et contrat de distribution avant de la stipuler.
- Obtenir du repreneur un accord écrit sur la poursuite de la relation, plutôt que se fier au transfert de la propriété des marques.
- Réunir, en cas d'arrêt des livraisons, les pièces établissant qui est titulaire du contrat invoqué et sur quel fondement.
Questions fréquentes
Le repreneur des marques doit-il continuer à livrer le distributeur agréé ?
Non, sauf s'il a repris le contrat de distribution. Dans l'affaire jugée le 18 février 2026, la chambre commerciale a validé l'analyse des juges du fond : la cession du fonds de commerce comprenant les marques n'avait pas emporté cession du contrat de distribution sélective, faute de stipulation en ce sens et de consentement du cessionnaire. Le distributeur ne pouvait donc reprocher au repreneur ni un défaut d'approvisionnement ni une rupture fautive.
La licence de marque suit-elle automatiquement la marque vendue avec le fonds ?
Non, la licence ne suit pas automatiquement la marque. L'arrêt du 18 février 2026 écarte l'idée que le contrat de licence serait un accessoire nécessairement transmis au nouveau propriétaire du signe. Lorsque la licence forme un ensemble indivisible avec un contrat de distribution sélective non cédé, elle n'est pas incluse dans la cession du fonds de commerce. Seule une stipulation contraire de l'acte de cession permet ce transfert.
Une clause d'indivisibilité entre licence et distribution protège-t-elle le distributeur ?
L'indivisibilité ne protège pas le distributeur contre l'effet d'une cession du fonds de commerce. Elle produit l'inverse : puisque le contrat de distribution sélective n'est pas transmis de plein droit avec les marques, la licence indivisible de ce contrat ne l'est pas non plus. La clause organise le sort commun des deux contrats entre les parties d'origine, elle ne crée aucune obligation à la charge d'un repreneur qui n'a pas consenti.
Comment sécuriser un contrat de distribution quand le fournisseur peut être repris ?
La sécurité passe par une stipulation expresse dans l'acte de reprise et par un engagement écrit du repreneur. En principe, un contrat n'oblige que ceux qui l'ont conclu : l'acquéreur d'actifs ne devient partie que s'il y consent. Un distributeur avisé négocie donc en amont les clauses relatives au changement de titulaire, veille à ce que le contrat figure dans le périmètre décrit de l'opération et documente tout accord obtenu du repreneur.
Que faire quand un fournisseur cesse brutalement de livrer après un changement de propriétaire ?
La première étape consiste à identifier qui est juridiquement tenu par le contrat invoqué. Le distributeur rassemble le contrat signé, les commandes passées, les refus opposés et les échanges avec le nouvel interlocuteur, puis met en demeure par écrit celui qu'il estime débiteur. Si aucun lien contractuel ne s'est formé avec le repreneur, la discussion se déplace, selon les circonstances, vers d'autres fondements et vers l'évaluation du préjudice subi.