Cession de créance à un fonds de titrisation : informer le débiteur

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Dernière mise à jour le
17/8/2026

Une cession de créance à un fonds de titrisation suppose d'informer le débiteur du changement d'entité chargée du recouvrement. Cette information se délivre par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Des conclusions d'intervention volontaire notifiées au débiteur, énonçant la qualité de représentant-recouvreur, l'acte de cession et la lettre de désignation, et accompagnées de ces pièces, suffisent à délivrer cette information. La chambre commerciale l'a jugé le 15 avril 2026.

L'essentiel

  • Lorsque des créances sont transférées à un organisme de financement, leur recouvrement continue en principe d'être assuré par le cédant, sauf reprise par la société de gestion ou transfert conventionnel à une autre entité.
  • Tout changement d'entité chargée du recouvrement doit être porté à la connaissance de chaque débiteur concerné, par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
  • Des conclusions d'intervention volontaire notifiées au débiteur, qui indiquent la lettre de désignation et l'acte de cession et produisent ces pièces, informent valablement le débiteur du changement de recouvreur.
  • Le juge qui a constaté une telle notification ne peut pas écarter les créances cédées du dossier de surendettement pour défaut d'information du débiteur.
  • En matière de surendettement des particuliers, le litige est indivisible, y compris pour la vérification des créances : le sort d'une seule créance affecte l'ensemble de la décision.

Pourquoi les créances cédées avaient-elles été écartées du dossier ?

La chambre commerciale casse (Com., 15 avril 2026, n° 25-11.545) : le débiteur avait bien été informé du changement d'entité chargée du recouvrement, puisque ce changement lui avait été notifié par des conclusions d'intervention volontaire. L'arrêt attaqué (CA Grenoble, 10 décembre 2024, n° 22/03410) avait jugé la cession inopposable au débiteur et écarté les créances concernées du champ de la procédure de surendettement.

Un emprunteur avait souscrit deux prêts auprès d'une banque en 2006, puis avait été condamné à payer diverses sommes par un jugement de 2015. En 2018, il a saisi la commission de surendettement des particuliers, qui a déclaré sa demande recevable et arrêté un plan de rééchelonnement incluant les dettes bancaires. Il a contesté cette décision devant le juge des contentieux de la protection. Pendant l'instance d'appel, la banque a cédé sa créance à un fonds commun de titrisation, le 3 août 2022. La société désignée par la société de gestion pour recouvrer les créances cédées est alors intervenue volontairement à l'instance.

La cour d'appel a relevé que cette société produisait l'acte de cession, mais qu'aucune pièce ne démontrait que le changement d'entité de recouvrement avait été porté à la connaissance du débiteur. Elle en a déduit que la cession lui était inopposable et a écarté les deux créances bancaires de la procédure de surendettement, sans examiner les autres arguments.

La chambre commerciale statue au visa de l'article L. 214-172, alinéas 1 et 3, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. Ce texte organise le recouvrement des créances transférées à un organisme de financement, catégorie à laquelle appartient un fonds commun de titrisation.

Il résulte de ce texte que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à un organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant. Si, à tout moment, ce recouvrement peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme de financement ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité, chaque débiteur concerné est informé de ce changement. Cette information est délivrée par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra judiciaire.

La chambre commerciale relève que la cour d'appel avait elle-même constaté les éléments établissant l'information. La société chargée du recouvrement avait déposé et notifié des conclusions d'intervention volontaire précisant sa qualité, l'acte de cession de créances du 3 août 2022 et la lettre de désignation émanant de la société de gestion.

ce dont il résultait que [le débiteur] avait été informé du changement d'entité chargée du recouvrement de ces créances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

La cassation n'est pas cantonnée aux seules créances bancaires : l'arrêt d'appel est annulé en toutes ses dispositions, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry. Le plan d'apurement arrêté par les juges du fond tombe donc avec le reste de la décision.

Comment informer valablement le débiteur cédé ?

L'information du débiteur n'obéit à aucune formalité imposée : elle peut résulter d'écritures notifiées au cours d'une instance, dès lors qu'elles font connaître au débiteur qui recouvre désormais sa dette et à quel titre. Le texte lui-même admet expressément l'acte judiciaire ou extrajudiciaire, sans en faire un mode exclusif.

Trois éléments ont emporté la solution. Les écritures notifiées énonçaient la qualité de représentant-recouvreur de la société intervenante. Elles précisaient que le fonds venait aux droits de la banque suivant un acte de cession de créances daté. Elles indiquaient enfin la lettre de désignation dont la société tenait sa mission, et ces pièces étaient produites au soutien des conclusions. Réunis, ces éléments permettaient au débiteur de savoir que l'entité chargée du recouvrement avait changé.

La conséquence pratique est directe pour le débiteur. Contester une créance rachetée au seul motif que le changement de recouvreur ne lui aurait pas été signifié devient inopérant lorsque les écritures adverses, qui lui ont été notifiées, portent cette information et sont accompagnées des pièces justificatives. L'argument suppose que l'information fasse réellement défaut au dossier.

Cession de créance titrisée : portée de la décision

L'arrêt confirme que l'information du débiteur est une exigence de fond, satisfaite par tout moyen, et rappelle que le juge doit tirer les conséquences légales de ses propres constatations. La chambre commerciale ne crée pas de formalisme supplémentaire : elle refuse au contraire d'en ajouter un.

Un point reste hors du champ de la décision. La chambre commerciale ne se prononce pas sur les effets d'un défaut réel d'information du débiteur, ni sur la qualification retenue par les juges du fond, qui avaient parlé d'inopposabilité de la cession. La censure repose uniquement sur la contradiction entre les constatations de la cour d'appel et la conséquence qu'elle en a tirée.

La portée de la cassation mérite attention. L'étendue de l'annulation dépasse la créance discutée :

Le litige, relatif au surendettement des particuliers, étant indivisible, même s'agissant de la procédure de vérification des créances, il s'ensuit que la cassation n'est pas limitée à la seule créance de la banque mais s'étend à la décision dans son intégralité.

Constituer la preuve de l'information du débiteur

Le cessionnaire qui agit contre un débiteur cédé gagne à faire porter, par ses propres écritures, l'information du changement d'entité chargée du recouvrement, et à en conserver la trace. La décision commentée montre que cette information peut se lire dans les pièces du dossier lui-même.

  • Énoncer dans les écritures la qualité exacte de l'entité qui agit, la chaîne des droits invoquée et la date de l'acte de cession de créances.
  • Produire la lettre de désignation par la société de gestion et l'acte de cession, et non le seul acte de cession.
  • Conserver la preuve de la notification des écritures au débiteur, ainsi que sa date.
  • Pour le débiteur, vérifier si les écritures qui lui ont été notifiées comportent déjà cette information avant d'en invoquer l'absence.

La vigilance vaut aussi sur l'effet d'ensemble du litige. En surendettement des particuliers, la remise en cause de la vérification d'une créance peut entraîner le réexamen complet du dossier, plan d'apurement compris. Un créancier comme un débiteur doit donc anticiper que la discussion d'une seule ligne du passif rouvre l'ensemble.

Les vérifications avant de réclamer une créance rachetée

Le cessionnaire doit s'assurer que le débiteur a été rendu destinataire de l'information relative au changement d'entité de recouvrement, par un moyen dont il conserve la trace. Les écritures notifiées dans l'instance en cours peuvent y suffire, à condition d'énoncer la chaîne des droits et d'être accompagnées de l'acte de cession et de la lettre de désignation. Le débiteur, de son côté, doit examiner les pièces déjà versées avant de soutenir qu'aucune information ne lui a été délivrée. En l'état de la jurisprudence au 15 avril 2026, aucune forme particulière n'est requise pour cette information.

Questions fréquentes

Des conclusions d'avocat peuvent-elles suffire à prévenir le débiteur du changement de recouvreur ?

Oui. Selon la chambre commerciale, le 15 avril 2026, des conclusions d'intervention volontaire notifiées au débiteur informent valablement celui-ci du changement d'entité chargée du recouvrement, dès lors qu'elles indiquent la qualité de représentant-recouvreur, l'acte de cession de créances au fonds de titrisation et la lettre de désignation, et que ces pièces sont produites. Le texte applicable admet l'information par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

Une créance rachetée par un fonds de titrisation peut-elle être écartée d'un dossier de surendettement ?

Pas au seul motif que le débiteur n'aurait pas été informé du changement d'entité de recouvrement, lorsque le juge a constaté que des écritures notifiées lui apportaient cette information. Dans l'affaire jugée le 15 avril 2026, la cour d'appel avait écarté les créances cédées ; sa décision a été annulée en toutes ses dispositions et l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel, qui réexaminera le dossier.

Que se passe-t-il si le débiteur affirme n'avoir jamais été informé de la cession de sa dette ?

Le juge examine les pièces du dossier. Si les écritures notifiées au débiteur mentionnent l'acte de cession et la lettre de désignation de l'entité chargée du recouvrement, et si ces documents sont produits, l'information est délivrée. La décision du 15 avril 2026 ne tranche pas les conséquences d'un défaut réel d'information : elle censure seulement le juge qui refuse de tirer les conséquences légales de ses propres constatations.

Comment conserver la preuve qu'une information a bien été transmise à un débiteur ?

En privilégiant un support écrit, daté, dont la réception ou la transmission laisse une trace vérifiable, et en y joignant les documents auxquels l'information renvoie. Le principe général est simple : celui qui invoque avoir informé doit pouvoir l'établir. Conserver copie de l'envoi, de ses annexes et de la preuve de sa remise évite d'avoir à reconstituer, plusieurs années plus tard, une démarche pourtant accomplie.

Un créancier qui a racheté une créance doit-il justifier de ses droits pour en obtenir le paiement ?

Oui, en principe. Celui qui réclame un paiement doit établir l'existence de la créance et sa propre qualité pour l'exiger. Cela suppose de documenter la chaîne complète des transmissions depuis le créancier d'origine, ainsi que le mandat de la personne qui agit pour le compte du titulaire actuel. Une réclamation dont la chaîne des droits n'est pas justifiée s'expose à une contestation utile du débiteur.