Article 145 et secret médical : les limites du constat d'huissier

Cabinet dédié au contentieux & pré-contentieux

Dernière mise à jour le
18/8/2026

Le secret médical n'interdit pas une mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, mais il interdit de confier à l'huissier de justice le tri des données médicales nominatives. Le juge doit subordonner une telle mission à l'autorisation préalable du patient concerné. À défaut, il prévoit le concours du professionnel de santé dépositaire du secret, ou un séquestre provisoire dont l'huissier ne consulte pas le contenu.

L'essentiel

  • Le secret médical n'est pas, à lui seul, un obstacle à une mesure d'instruction ordonnée sur requête au titre de l'article 145 du code de procédure civile.
  • La mesure n'est admise que si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve, proportionnée aux intérêts en présence et mise en oeuvre avec des garanties adéquates : ces trois exigences sont cumulatives.
  • Le juge ne peut autoriser une mission portant atteinte au secret médical sans subordonner son exécution à l'autorisation préalable du patient concerné.
  • Quand la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, deux voies s'ouvrent. Le juge prévoit le concours du professionnel de santé dépositaire du secret, seul habilité à accéder à ces données et à les anonymiser, ou il ordonne un séquestre provisoire sans accès de l'huissier de justice au contenu.
  • L'huissier de justice, limité aux constatations purement matérielles, ne peut ni consulter, ni trier, ni supprimer des données médicales nominatives.

Une saisie d'huissier dans un laboratoire de biologie

La deuxième chambre civile casse l'arrêt d'appel : le juge ne peut charger l'huissier de justice de consulter, trier puis supprimer lui-même les données médicales nominatives. L'arrêt commenté (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 22-19.299) statue sur une mesure d'instruction ordonnée sur requête au sein d'un laboratoire de biologie médicale.

Une société de droit italien soupçonnait une société française d'une fraude à son détriment. Elle a obtenu du président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice chargé d'une mesure d'instruction dans les locaux de cette société. Ces locaux abritaient un laboratoire de biologie médicale, où des données médicales nominatives de patients étaient susceptibles d'être conservées.

La société visitée a demandé au juge des référés la rétractation de l'ordonnance, sans succès. La cour d'appel (CA Versailles, 9 juin 2022, n° 21/06276) a refusé de rétracter l'ordonnance et l'a modifiée pour exclure de la saisie les données médicales nominatives. Elle a chargé l'huissier de justice de rectifier la saisie, puis ordonné la levée du séquestre et la communication des éléments appréhendés à la société requérante.

Sur le principe, la deuxième chambre civile approuve la cour d'appel : le droit à la preuve peut composer avec le secret médical, sous conditions.

le secret médical ne constitue pas, en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d'instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates.

La cassation porte sur la mission confiée à l'huissier de justice. La Cour juge d'abord recevable, comme étant de pur droit, la critique tirée des pouvoirs de cet officier. Elle rappelle ensuite que l'huissier de justice commis par justice effectue des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis. La cour d'appel ne pouvait donc l'autoriser à accéder aux fichiers, à opérer un tri, puis à supprimer les données médicales nominatives. L'arrêt est cassé en toutes ses dispositions, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Article 145 et secret médical : ce qui reste possible

Une mesure d'instruction demeure possible là où sont conservées des données de santé, à condition que le juge organise autrement son exécution. La deuxième chambre civile pose une condition de méthode : l'autorisation préalable du patient conditionne toute mission portant atteinte au secret médical.

le juge saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné.

Lorsque la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, l'arrêt ouvre deux voies alternatives. Première voie : le juge prévoit le concours du professionnel de santé dépositaire du secret, responsable du traitement des données de santé, seul habilité à accéder à ces données et à les anonymiser. Seconde voie : le juge ordonne, à titre conservatoire, le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés, sans autoriser l'huissier de justice à accéder à leur contenu.

Le séquestre n'est pas une impasse pour le demandeur à la mesure. La personne requise peut demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle du séquestre, afin d'exclure les supports et documents contenant des données médicales nominatives de tiers identifiés. Le débat sur le périmètre de la preuve se tient devant le juge, non entre les mains de l'huissier de justice.

Ce qui change pour les mesures ordonnées sur requête

L'arrêt étend à la mesure d'instruction de l'article 145 la solution déjà retenue en matière d'expertise judiciaire. La deuxième chambre civile s'appuie sur la règle selon laquelle le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, impartir à un expert une mission portant atteinte au secret médical sans l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d'un refus illégitime (Civ. 1re, 15 juin 2004, n° 01-02.338, visé par l'arrêt).

Deux acquis sont confirmés. Le secret médical ne fait pas par lui-même échec au droit à la preuve, et la critique inverse manque en droit. En revanche, l'atteinte doit rester indispensable, proportionnée aux intérêts antinomiques en présence et entourée de garanties adéquates. Le contrôle du juge porte donc autant sur le principe de la mesure que sur ses modalités concrètes d'exécution.

Ce qui reste ouvert tient au fond du litige et aux modalités pratiques. La cassation est totale : rien n'est tranché sur la fraude soupçonnée, et la cour d'appel de Versailles, autrement composée, réexaminera la demande de rétractation. L'arrêt ne fixe pas le détail des procédés d'anonymisation ni la forme du concours du professionnel de santé, points laissés à l'appréciation du juge saisi de la requête.

Les réflexes du requérant et de l'entreprise visitée

La rédaction de la mission confiée à l'huissier de justice décide désormais du sort de la mesure. Une requête qui autorise l'officier à consulter, trier ou supprimer des données médicales nominatives s'expose à la rétractation, ces opérations dépassant les constatations purement matérielles qu'il peut effectuer.

  • Pour le demandeur : solliciter dès la requête un séquestre provisoire sans accès au contenu, ou le concours du professionnel de santé dépositaire du secret.
  • Pour l'entreprise visitée : identifier les supports contenant des données de patients et demander leur mise sous séquestre pendant les opérations.
  • Devant le juge de la rétractation : celui-ci ne peut confier à l'huissier de justice le tri des données médicales nominatives, même en modifiant la mission initiale.
  • Dans tous les cas : conserver la trace de la nature des fichiers appréhendés, car le débat portera sur le caractère indispensable et proportionné de l'atteinte.

Les vérifications à mener avant de saisir le juge

Avant de déposer une requête visant des locaux où sont traitées des données de santé, la mission projetée mérite d'être relue ligne à ligne. Trois questions se posent. La mesure est-elle indispensable à l'exercice du droit à la preuve et circonscrite dans son objet comme dans le temps ? L'huissier de justice reste-t-il cantonné à des constatations purement matérielles, sans accès au contenu des données médicales nominatives ? Le dispositif prévoit-il l'autorisation préalable du patient, le concours du professionnel de santé dépositaire du secret, ou un séquestre provisoire dont la levée sera débattue devant le juge des référés ?

Questions fréquentes

Un huissier peut-il emporter les dossiers de patients d'un laboratoire ?

Non, l'huissier de justice ne peut ni accéder au contenu de ces dossiers, ni les trier, ni en supprimer des éléments. La décision du 21 mai 2026 rappelle qu'il effectue des constatations purement matérielles. Si la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, le juge doit prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret, ou un séquestre provisoire sans accès au contenu.

Faut-il l'accord des patients pour une saisie touchant des données de santé ?

Oui, lorsque la mission confiée porte atteinte au secret médical, le juge doit subordonner son exécution à l'autorisation préalable du patient concerné. L'arrêt du 21 mai 2026 transpose ici la solution appliquée à l'expertise judiciaire. À défaut d'autorisation, la mesure doit être organisée autrement : intervention du professionnel de santé responsable du traitement des données, seul habilité à y accéder et à les anonymiser, ou séquestre provisoire des supports appréhendés.

Le secret médical suffit-il à faire annuler une mesure d'instruction ordonnée sur requête ?

Non, le secret médical ne constitue pas par lui-même un obstacle à une mesure fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. La mesure reste admise si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve du demandeur, proportionnée aux intérêts en présence et assortie de garanties adéquates. En revanche, une mission autorisant l'huissier de justice à consulter et trier lui-même des données médicales nominatives encourt la censure.

Que peut faire une entreprise dont les fichiers sont placés sous séquestre après une visite ?

La personne visée par la mesure peut demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle du séquestre. Cette demande permet d'écarter les supports et documents contenant des données médicales nominatives de tiers identifiés. Le tri du périmètre probatoire se discute ainsi devant le juge, avec un débat contradictoire, et non par une simple opération matérielle laissée à l'appréciation de l'officier chargé de la mesure.

Comment concilier droit à la preuve et données confidentielles de tiers dans un contentieux d'affaires ?

Le principe directeur est la proportionnalité : une atteinte à un intérêt protégé n'est en principe admissible que si l'élément recherché est nécessaire au succès de la prétention et si l'atteinte reste limitée à ce qui est utile. En pratique, cela suppose de délimiter précisément l'objet et la période de la recherche, de prévoir un mécanisme de mise sous protection des éléments sensibles, et de réserver au juge l'arbitrage sur leur communication.